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03NC01102

CETATEXT000007570842 J5XLX2005X05X000000301102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/08/CETATEXT000007570842.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2005, 03NC01102, inédit au recueil Lebon 2005-05-09 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC01102 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme FELMY ENGLER M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 novembre 2003 et 29 mars 2004 présentés pour M. Gilbert X élisant domicile ..., par Me Engler, avocat ; Il demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 12 septembre 2003 par laquelle la vice-présidente du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente, une délibération en date du 8 janvier 2003 par laquelle le conseil municipal de Saint Jean Rohrbach a délibéré sur les dossiers de candidature à l'adjudication d'un lot de chasse, rejeté sa candidature et refusé par avance toute demande qui pourrait être présentée à son profit ; 2°) d'annuler cette délibération ; 3°) d'ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir ; Il soutient que : - la délibération est entachée d'excès de pouvoir dès lors qu'elle méconnaît l'autorité de chose jugée par les juridictions civiles, est entachée d'erreurs de faits, et de détournement de pouvoir ; - le Tribunal a commis une erreur dès lors qu'il était compétent à raison d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une délibération d'un conseil municipal qui ne constituait pas une adjudication mais une phase préalable ; - les propos inexacts tenus sur son compte sont outrageants et diffamatoires, au surplus, les faits dénoncés depuis seulement deux ans par une seule personne sont déniés, non établis remonteraient à une époque de dix à quinze ans ; Vu le jugement et la délibération attaqués ; Vu, enregistrés les 3 mars et 19 mai 2004, les mémoires en défense présentés pour la commune de Saint Jean Rohrbach, représentée par son maire, par Me Marchessou, avocat, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le Tribunal n' a commis aucune erreur en jugeant que la délibération en cause ne relevait pas du juge administratif dès lors qu'exerçant un mandat légal obligatoire de pur droit privé, la commune agissait comme mandataire des propriétaires fonciers ; - la mutation dans les conclusions à hauteur d'appel sont irrecevables dès lors qu'elles ne portent pas sur le même objet que celui jugé devant le Tribunal ; - au surplus, le moyen tiré de l'erreur de fait manque en fait, celui tiré de l'autorité de chose jugée est infondé dès lors que les motifs retenus par le juge judiciaire portaient sur l'absence de consultation de la commission concernant le choix du mode en location des lots, ce qui est réparé par la présente délibération ; - le moyen tiré d'un détournement de pouvoir n'est pas opérant dans un litige de droit privé ; - si l'intéressé n'entend saisir la Cour qu'en ce qui concerne les propos diffamatoires, cette juridiction n'est pas plus compétente ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 8 octobre 2004 à 16 heures ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2005 : - le rapport de M. Job, président, - les observations de Me Viguier de la société d'avocats MetR, avocat de la commune de Saint Jean Rohrbach, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande que M. X a présenté au Tribunal administratif de Strasbourg tendait à l'annulation de la délibération en date du 8 janvier 2003 par laquelle le conseil municipal de Saint Jean Rohrbach avait délibéré sur les dossiers de candidature à l'adjudication d'un lot de chasse, rejeté sa candidature et refusé par avance toute demande qui pourrait être présentée à son profit ; Considérant qu'aux termes de l'article L.429-2 du code de l'environnement : Le droit de chasse sur les terres et sur les espaces couverts d'eau est administré par la commune, au nom et pour le compte des propriétaires. ; Considérant que les conclusions de M. X qui conteste le bien-fondé de la décision prise par ledit conseil municipal agissant en qualité de mandataire des propriétaires fonciers relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'ainsi, quels que puissent être les vices ou les erreurs qui pourraient entacher cette délibération, le requérant n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X à verser à la commune de Saint Jean Rohrbach la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M.X est rejetée. Article 2 : M. X est condamné à verser à la commune de Saint Jean Rohrbach la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilbert X et à la commune de Saint Jean Rohrbach. 2 03NC01102

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