CETATEXT000007570844 J5XLX2005X05X000000301120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/08/CETATEXT000007570844.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2005, 03NC01120, inédit au recueil Lebon 2005-05-09 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC01120 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme FELMY VICQ M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2003, présentée pour Mme Marie X, élisant domicile ..., par Me Vicq, avocat ; Elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201329 en date du 29 août 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2002 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement pour faute, ensemble la décision du 25 juillet 2002 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité rejetant son recours hiérarchique ; 2°) d'annuler ces décisions ; Elle soutient que : - c'est à tort que le Tribunal a écarté le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision du ministre alors que cette dernière ne comportait pas l'ensemble des éléments de fait et de droit, le ministre n'ayant pas fait une appréciation personnelle des éléments du dossier ; - c'est à tort que le Tribunal a considéré que le poste correspondait aux prescriptions médicales alors qu'il la mettait en contact même téléphonique avec le public, et le seul refus de ce poste ne peut être qualifié de faute grave quand bien même le salarié aurait été déclaré apte sur le poste par le médecin du travail ; il y avait donc une erreur manifeste d'appréciation de la situation que le Tribunal devait sanctionner, ce qu'il a omis de faire ; au surplus, aucune modification du contrat de travail ni des conditions de travail ne pouvaient être imposées au salarié protégé ; - ce seul poste ne pouvait être regardé par le Tribunal comme correspondant à une possibilité effective de recherche de reclassement ; - c'est à tort que le Tribunal a écarté le lien entre le licenciement et l'exercice du mandat, éléments sur lesquels ne se sont pas penchées sérieusement les autorités administratives ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu, enregistré le 12 janvier 2004, le mémoire en défense présenté par l'association Accueil et Réinsertion Sociale dont le siège est 6, boulevard d'Austrasie à Nancy
(54000), représentée par son président, par Me Beaufort, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la motivation retenue, qui comporte tant les considérations de droit que les circonstances de faits, établit que le dossier a fait l'objet d'une nouvelle analyse au niveau du ministère, et que l'ARS a satisfait à son entière obligation de reclassement ; - seul le contact physique étant proscrit, le contact téléphonique correspondait parfaitement aux exigences médicales et l'intéressée n'a pas contesté, comme elle le pouvait, l'avis du médecin du travail sur le poste offert ; - les faits d'abandon de son poste sont établis et sont sans lien avec des fonctions représentatives ; Vu, enregistré le 21 décembre 2004, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale tendant au rejet de la requête ; Le ministre soutient que sa décision était parfaitement motivée ; que l'absence de l'intéressée constitue une faute de gravité suffisante de nature à justifier l'autorisation de licenciement ; au surplus, l'intéressée ne peut se prévaloir d'aucun lien entre le mandat et la demande de licenciement dès lors que ses activités syndicales étaient inexistantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 22 décembre 2004 ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2005 : - le rapport de M. Job, président, - les observations de Me Chevrier, substituant Me Vicq, avocat de Mme X, et de Me Vohmann, substituant Me Beaufort, avocat de l'Association Accueil et Réinsertion Sociale, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions administratives : Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation : Considérant que la décision du 25 juillet 2002 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a rejeté le recours hiérarchique présenté par Mme X dirigé contre la décision d'autorisation de licenciement du 28 janvier 2002 prise par l'inspecteur du travail comporte les considérations de droit et de faits qui en constituent le fondement ; que la circonstance que dans sa décision, le ministre n'a pas rappelé le parcours personnel de Mme X et les investigations auxquelles ce dossier a donné lieu n'établit pas que ledit dossier n'a pas fait l'objet d'une étude sérieuse et personnalisée ; que le moyen tiré par Mme X d'une insuffisante motivation doit donc être rejeté ; Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation : Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans les cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; Considérant que Mme X, déléguée syndicale, exerçait des activités de travailleur social au sein de l'association Accueil et Réinsertion Sociale ; qu'il ressort des pièces du dossier que, malgré les conclusions d'une visite médicale de reprise effectuée le 3 octobre 2001 au cours de laquelle son nouvel emploi de standardiste avait été regardé par le médecin du travail comme correspondant à ses aptitudes et aux fonctions qu'elle pouvait remplir hors la présence physique du public d'accueil, Mme X n'a pas repris le travail le 24 octobre 2001 à l'issue du congé de maladie, et n'a prévenu son employeur de son refus de reprendre son emploi que par un courrier daté du 31 octobre 2001 ; qu'en jugeant que ce comportement était fautif et d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de la situation ; que les circonstances que Mme X ait fait, plus tard, connaître à son employeur qu'elle refusait ce seul poste offert qui, à son sens, ne correspondait pas à son inaptitude médicale, aux horaires de travail de sa famille et aux conditions de la réduction du temps de travail, sont sans incidence sur l'appréciation de la mesure qui a été prise sur le fondement d'un abandon de poste sans aviser l'employeur ; Sur le moyen tiré du lien entre le mandat syndical et le licenciement : Considérant qu'en se bornant à contester les appréciations qu'ont portées les premiers juges sur l'absence de lien entre son mandat syndical et le licenciement, Mme X n'établit ni même n'allègue qu'il y aurait lieu de remettre en cause cette appréciation ; que ce moyen doit être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'association Accueil et Réinsertion Sociale tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie X, à l'association Accueil et Réinsertion Sociale et au ministre de l'emploi , du travail et de la cohésion sociale. 5 N° 03NC01120