CETATEXT000007570845 J5XLX2005X05X000000301199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/08/CETATEXT000007570845.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2005, 03NC01199, inédit au recueil Lebon 2005-05-09 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC01199 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. JOB Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 1er décembre 2003 sous le n° 03NC01199, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé sa décision du 8 avril 2003 rejetant la demande d'asile territorial présentée par M. Nabil X ; Il soutient que : - le refus d'asile n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, le récit et les témoignages produits par M. X ne permettant pas de conclure à l'existence de risques personnels pour sa vie ; Vu le jugement attaqué ; Vu en date du 17 décembre 2003, la notification du recours à M. Nabil X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°52-893 du 25 juillet 1952, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2005 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi n°52-583 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées... ; Considérant que si M. X, qui était alors policier à Alger, déclare avoir échappé à un attentat le 8 mai 2000, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet attentat, dont les circonstances demeurent imprécises, ait visé personnellement l'intéressé ; qu'il s'est, au surplus, écoulé plus de deux ans entre les faits dont M. X se prévaut et sa venue en France ; que les attestations versées au dossier tendant à démontrer la réalité des menaces pesant sur la personne de M. X ont été établies postérieurement à la décision de refus d'asile territorial et émanent de parents proches de l'intéressé ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation commise par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales pour annuler sa décision du 8 avril 2003 refusant d'accorder à M. X le bénéfice de l'asile territorial ; Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie, de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon ; Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. X n'établissant pas que sa vie serait exposée en cas de retour en Algérie, le moyen tiré de ce que la décision de refus d'asile territorial méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé sa décision du 8 avril 2003 ; D É C I D E : Article 1er : L'article 1er du jugement du 2 octobre 2003 du Tribunal administratif de Besançon est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Nabil X devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée en tant qu'elle est dirigée contre la décision du 8 avril 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et à M. Nabil X. 2 03NC01199
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.