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03NC01250

CETATEXT000007570847 J5XLX2005X05X000000301250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/08/CETATEXT000007570847.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2005, 03NC01250, inédit au recueil Lebon 2005-05-09 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC01250 Non-lieu 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme FELMY BABLED DELLANCKE LAGACHE POZZO DI BORGO ROMETTI THEDENAT Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 16 décembre 2003 sous le n° 03NC01250, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de la SARL European Target Industrie, la décision du 30 avril 2002 de l'inspecteur du travail de la Marne refusant le licenciement pour faute de Mme X, ensemble la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 17 septembre 2002 rejetant le recours de l'entreprise ; Il soutient que : - c'est à tort que le Tribunal administratif a considéré que les droits de l'employeur avaient été méconnus lors de l'enquête contradictoire ; - les motifs justifiant la demande de licenciement sont erronés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2004, présenté pour la SARL European Target Industrie (E.T.I.) par Me Thedenat, avocat ; la SARL conclut : - au rejet de la requête, - à ce que la Cour autorise le licenciement de Mme X ; Elle soutient que : - la procédure contradictoire n'a pas été régulièrement menée ; - Mme X a tenu des propos diffamatoires à l'encontre du directeur de l'entreprise ; ces propos ont déstabilisé l'entreprise ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2004, présenté pour Mme X, par Me Guyot, avocat ; Mme X conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que le recours du ministre ; En application de l'article L. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002, portant amnistie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2005 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que lorsqu'il a statué sur la demande de la SARL European Target Industrie tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 2002 de l'inspecteur du travail de la Marne rejetant la demande de licenciement pour faute de Mme X, et de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 17 septembre 2002 confirmant le refus de l'inspecteur du travail, la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie avait été publiée ; qu'en n'examinant pas la demande dont il était saisi au regard des effets de ladite loi qui est d'ordre public, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a entaché d'irrégularité son jugement qui doit, dès lors, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par SARL European Target Industrie devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée : Sont amnistiés les faits commis antérieurement au 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles (...) Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les propos reprochés à Mme X, salariée protégée, et qui ont servi de fondement à la demande de licenciement présentée par la SARL European Target Industrie (E.T.I.), ont été tenus dans le cadre d'une enquête préliminaire à des poursuites pénales engagées à l'encontre de M. Y, alors directeur de la société, au cours de laquelle Mme X a été entendue en qualité de témoin ; qu'il n'est pas établi que l'intéressée ait été à l'origine de la divulgation au sein de l'entreprise du contenu de sa déposition, d'ailleurs lue en audience correctionnelle ; qu'ainsi, les faits qui ont justifié la demande de licenciement ne sauraient être regardés, dans les circonstances de l'espèce, comme constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; que, par suite, ils ne pouvaient pas servir de fondement à une autorisation de licenciement ; qu'ainsi le recours en excès de pouvoir introduit le 4 novembre 2004 par la SARL European Target Industrie était devenu sans objet à la date à laquelle a statué le Tribunal administratif ; DECIDE Article 1er : Le jugement en date du 21 octobre 2003 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par la SARL European Target Industrie devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE, à la la SARL European Target Industrie et à Mme X. 2 N°03NC01250

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