CETATEXT000007570849 J5XLX2005X05X000000301266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/08/CETATEXT000007570849.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2005, 03NC01266, inédit au recueil Lebon 2005-05-09 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC01266 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme FELMY DUFAY SUISSA M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2003, présentée pour Mme Fatna X, élisant domicile Mme Touria X, ..., par Me Suissa, avocat ; Elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0101919 en date du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision implicite du préfet du Doubs rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, et à la délivrance de ce titre ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 763 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - qu'en écartant le moyen tiré de l'erreur d'appréciation, le Tribunal a commis une erreur de fait dans la mesure où elle est bien à la charge de sa fille ; - que la durée de son séjour en France ne peut être comparée à celle de son séjour au Maroc où elle a toujours vécu dès lors qu'elle est seulement actuellement dans le besoin ; - que le fax du consulat est sujet à caution dès lors qu'il contient des erreurs sur le nombre de ses enfants, leur faculté à l'aider et les ressources dont elle était censée bénéficier ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 16 mars 2004, le mémoire en défense présenté par le préfet du Doubs tendant au rejet de la requête ; Il soutient que tant en ce qui concerne l'application du 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée que des articles 12 bis 7° de l'ordonnance et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le Tribunal n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni de fait ni d'appréciation de la situation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2005 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction en vigueur : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge (...) ; que pour demander une carte de résident, une personne qui se prévaut des dispositions susmentionnées ne saurait être regardée comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'elle dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ; Considérant qu'après avoir implicitement refusé à Mme X, en séjour irrégulier sur le territoire français, la délivrance d'une carte de résident qu'elle sollicitait, le préfet du Doubs a précisé tant devant le Tribunal que devant la Cour, d'une part, que la fille de l'interessée, de nationalité française, n'établissait pas avoir pourvu aux besoins de sa mère avant son entrée sur le territoire, d'autre part, que cette dernière, qui avait déclaré avant son entrée sur le territoire français être à la charge d'un autre de ses enfants résidant au Maroc, disposait dans son pays d'origine d'économies telles qu'elle ne pouvait être regardée comme se trouvant à charge ; qu' en estimant que la requérante ne se trouvait pas à la charge de sa fille avant son entrée sur le territoire national sous couvert d'un visa de 90 jours portant la mention ascendant non à charge, le préfet qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n'a pas méconnu les dispositions susvisées ; Considérant en second lieu, que Mme X reprend le moyen soulevé en première instance tiré de l'atteinte disproportionnée à sa vie personnelle et familiale ; qu'en invoquant la simple erreur matérielle commise par les services consulaires français sur le nombre de ses enfants résidant encore au Maroc, la complicité qui l'unit actuellement à sa fille Touria X qui l'héberge en France et la présence sur ce même territoire de deux autre enfants, l'intéressée n'établit pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle réclame au titre de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatna X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 4 N° 03NC01266
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.