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02NC00555

CETATEXT000007570864 J5XLX2005X05X000000200555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/08/CETATEXT000007570864.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 12 mai 2005, 02NC00555, inédit au recueil Lebon 2005-05-12 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00555 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 2002, complétée par un mémoire enregistré le 17 décembre 2004, présentée pour la COMMUNE D'AMNEVILLE

(57360), représentée par son maire en exercice, par la société d'avocats Soler-Couteaux-Llorens ; La COMMUNE D'AMNEVILLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0102145-02616 en date du 19 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à la société Baudin Châteauneuf la somme de 44 328 361,32 F HT en réparation du préjudice subi par ladite société du fait de l'annulation d'un marché ; 2°) de condamner la société Baudin Châteauneuf à lui verser la somme de 1 667 000 € assortie des intérêts de droit ; 3°) de condamner la société Baudin Châteauneuf à lui verser la somme de 20 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont essayé de compenser un titre de perception justifié à raison de l'annulation du marché, par une condamnation permettant à la société Baudin Châteauneuf de se faire payer l'intégralité des sommes stipulées dans le marché initial ; la société a une part de responsabilité dans l'illégalité tenant au fait que le maire n'avait pas compétence pour lancer le marché annulé ; la société n'a pas apporté la preuve du bien fondé des sommes réclamées ; la société Baudin Châteauneuf ne peut obtenir réparation sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, et seule la perte de chance de faire un profit peut être indemnisée ; l'indemnisation doit être diminué de 1,5 millions d'euros, correspondant au montant supplémentaire de travaux de réparations ; la responsabilité doit être partagée par moitié ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 26 juillet 2004, complété par un mémoire enregistré le 10 janvier 2005, présentés pour la société Baudin Châteauneuf, dont le siège social est ..., par Me Granier, avocat ; La société Baudin Châteauneuf conclut : - au rejet de la requête et par appel incident : - à la condamnation de la COMMUNE D'AMNEVILLE à lui verser la somme de 3 164 577 € correspondant au préjudice commercial subi ; - à la condamnation de la COMMUNE D'AMNEVILLE à lui verser la somme de 822 437 € TTC hors intérêts, correspondants aux condamnations mises à sa charge suite au jugement n° 9805480 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 19 mars 2002 ; - à la condamnation de la COMMUNE D'AMNEVILLE à lui verser une somme de 15 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; que le maire a excédé sa compétence en émettant un titre pour un montant de 52 572 436, 53 F HT ; que le titre comporte une erreur de fait ; qu'il ne comporte pas les bases de la liquidation ; que la créance de la commune est prescrite ; que le principe de l'enrichissement sans cause de la commune s'applique ; que le titre est fondé sur une cause illicite ; Vu le mémoire, enregistré les 11 et 13 avril 2005, présenté pour la société Baudin Châteauneuf, par Me Granier ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 24 décembre 2004 à 16h00 ; Vu l'ordonnance portant report de clôture d'instruction au 18 février 2005 à 16h00 ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur le moyen soulevé d'office selon lequel les conclusions subsidiaires de la société Baudin Châteauneuf soulèvent un litige distinct et sont par suite irrecevables ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code civil ; Vu le code du commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2005 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les observations de Me X..., de la SELARL Soler-Couteaux, Llorens, avocat de la COMMUNE D'AMNEVILLE et de Me Granier, avocat de la société Baudin Châteauneuf, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE D'AMNEVILLE a émis le 7 mars 2001 un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme qu'elle a versée à la société Baudin Châteauneuf en paiement des travaux exécutés dans le cadre d'un marché conclu le 5 avril 1990 et dont l'annulation a été prononcée par un jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 février 1991, confirmé par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 13 janvier 1995 ; que, par jugement en date du 19 mars 2002, le Tribunal administratif de Strasbourg, à la demande de la société Baudin Châteauneuf, a réduit à la somme de 44 328 361,32 F HT le titre exécutoire émis, et, sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle a, par ailleurs, condamné la COMMUNE D'AMNEVILLE à verser à la société Baudin Châteauneuf la même somme ; que la COMMUNE D'AMNEVILLE fait appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser à la société Baudin Châteauneuf la somme de44 328 361,32 F HT ; que, si par appel incident et à titre subsidiaire, la société Baudin Châteauneuf demande la condamnation de la COMMUNE D'AMNEVILLE à lui verser la somme de 3 164 577 € correspondant au préjudice commercial subi , ainsi que la somme de 822 437 € TTC hors intérêts, correspondant aux condamnations mises à sa charge par un même jugement n° 9805480 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 19 mars 2002, ces conclusions, qui soulèvent des litiges distincts de celui faisant l'objet de l'appel principal, ne sont pas recevables ; Considérant que l'entrepreneur dont le contrat est entaché de nullité est fondé à réclamer, en tout état de cause, le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ; que dans le cas où la nullité du contrat résulte d'une faute de l'administration, l'entrepreneur peut en outre prétendre à la réparation du dommage imputable à cette faute et le cas échéant, demander à ce titre le paiement du bénéfice dont il a été privé par la nullité du contrat si toutefois le remboursement à l'entreprise de ses dépenses utiles ne lui assure pas une rémunération supérieure à celle à laquelle il aurait eu droit en application des stipulations du contrat ; qu'il appartient dès lors au juge, lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à la réparation des dommages imputés à la faute de service, de déterminer le montant des sommes dues à l'entrepreneur au titre de ses dépenses utiles qui s'évaluent à la date à laquelle le bien en cause est remis ; que c'est seulement dans l'hypothèse où l'indemnité ainsi calculée serait inférieure au prix résultant du contrat qu'il y a lieu de rechercher si le préjudice qui en résulte doit être supporté en totalité ou en partie, dans la limite de ce prix, par la collectivité dont la faute est à l'origine de la nullité du marché ; Considérant d'une part, que la société Baudin Châteauneuf est fondée à réclamer à la commune le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité, qui doivent être évaluées, comme il a été dit ci-dessus, à la date de la prise de possession de l'ouvrage par la collectivité qui l'a alors intégré dans son patrimoine, sans que puissent en être retranchées les sommes correspondant à la réparation de désordres apparus ultérieurement ; que d'autre part, la nullité du contrat conclu avec la commune ayant pour origine l'incompétence du maire pour procéder à un appel d'offres avec concours, elle résulte d'une faute exclusive de cette collectivité ; que par suite, et sous les réserves rappelées ci-dessus, la société Baudin Châteauneuf est fondée en outre à demander la réparation du dommage imputable à cette faute ; qu'en l'espèce, il y a lieu de fixer l'indemnité due à la société Baudin Châteauneuf, tant au titre de l'enrichissement sans cause de la commune qu'à celui de sa responsabilité pour faute, à la somme de 44 328 261,32 francs HT (soit 6 757 799,87 euros), correspondant au prix du marché ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AMNEVILLE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à la société Baudin Châteauneuf la somme de 6 757 799,87 euros HT ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige ; que, par suite, les conclusions présentées par la COMMUNE d'AMNEVILLE à l'encontre de la société Baudin Châteauneuf doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE D'AMNEVILLE à payer à la société Baudin Châteauneuf une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AMNEVILLE est rejetée. Article 2 : L'appel incident de la société Baudin Châteauneuf est rejeté. Article 3 : La COMMUNE D'AMNEVILLE est condamnée à verser à la société Baudin Châteauneuf une somme de 1 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AMNEVILLE et à la société Baudin Châteauneuf. Copie en sera transmise pour information au Trésorier payeur général de la Moselle. 2 02NC00555

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