CETATEXT000007570866 J5XLX2005X05X000000200562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/08/CETATEXT000007570866.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 12 mai 2005, 02NC00562, inédit au recueil Lebon 2005-05-12 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00562 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA PIERRE Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 2002 sous le N° 02NC00562, présentée pour M. Eric X élisant domicile ..., par Me Pierre, avocat au barreau de Metz ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 001136-011476 en date du 12 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du maire de la ville d'Epinal en date du 22 mai 2000, lui refusant le maintien de15 heures de service hebdomadaire, ainsi que de l'arrêté dudit maire en date du 23 mars 2001, ayant régularisé s situation en tant que vacataire pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, d'autre part à le réintégrer, et enfin à condamner la ville d'Epinal à lui verser la somme de 17 843,99€ à titre de rattrapage de rémunération depuis 1998 avec intérêts au taux légal à compter de la demande ; 2°) - d'admettre ses demandes devant le Tribunal administratif de Nancy ; Il soutient qu'il doit être considéré comme engagé de manière indéterminée en qualité d'agent non titulaire nommé sur un emploi à temps non complet, conformément aux dispositions du décret du 15 février 1988 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2004, présenté pour la ville d'Epinal
(88000), représentée par son maire en exercice, par Me Knittel, avocat ; La ville d'Epinal conclut au rejet de la requête ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 11 mars 2005 ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal de grande instance de Nancy en date du 18 juin 2002 admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2005 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les observations de Me Luisin, avocat de la ville d'Epinal, - et les conclusions de M.Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité des décisions en date du 22 mai 2000 et du 23 mars 2001 : Considérant que M. X a été engagé par la ville d'Epinal par contrat verbal ayant pris effet le 1er octobre 1995 pour exercer les fonctions de professeur de musique à temps non complet au sein de l'école municipale de musique ; qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, les contrats passés par les collectivités en vue de recruter des agents non titulaires ne peuvent être conclus que pour une durée maximale de trois ans et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que le maintien en fonction de M. X, pendant plusieurs années, ne peut lui permettre de se prévaloir d'une contrat à durée indéterminée ; que s'il était rémunéré jusqu'en 1998 sur une base moyenne de 60 heures par mois, il n'a pas droit au maintien de ses conditions de travail initiales ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions en date des 22 mai 2000 et 23 mars 2001 par lesquelles le maire de la ville d'Epinal lui a refusé le maintien de 15 heures de services hebdomadaires et a régularisé sa situation en qualité de vacataire ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les décisions en date des 22 mai 2000 et 23 mars 2001 ne présentent aucune illégalité ; que, par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. X doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric X et à la ville d'Epinal. 2 N° 02NC00562