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02NC00976

CETATEXT000007570868 J5XLX2005X05X000000200976 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/08/CETATEXT000007570868.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 4 mai 2005, 02NC00976, inédit au recueil Lebon 2005-05-04 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00976 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ SCP GRANRUT M. José MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 2002 sous le n° 02NC00976, complétée par mémoire enregistré le 6 juin 2003, présentée pour M. Christian X, élisant domicile ..., par Me Bellanger, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0101781 en date du 4 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du directeur général des impôts en date du 10 juillet 2002 prononçant à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire d'une durée de quinze jours assortie d'un sursis de huit jours ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement se limite à statuer sur la forme et non sur le fond du dossier ; - le jugement ainsi que la décision de l'administration reposent sur des constatations matérielles erronées, dès lors que les messages d'alerte bloquant ne concernaient que huit des saisies litigieuses ; par ailleurs, les messages d'alerte ne sont pas de type bloquant mais se bornent à appeler l'attention de l'agent sur la nécessité de vérifier l'exactitude des chiffres saisis ; en définitive, seules 18 erreurs au lieu de 26 peuvent être imputées au requérant ; - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la décision n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, alors surtout que le comportement antérieur de l'agent et sa manière de servir n'ont pas été contestés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et se réfère à ses observations en défense produites en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 2002-61062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2005 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : ... deuxième groupe : la radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours, le déplacement d'office... ; Considérant que, pour prononcer à l'encontre de M. X, agent de constatation ou d'assiette principal de 2ème classe recruté en 1983 et affecté depuis 1993 au centre des impôts de Troyes-Sud Est, la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours assortie d'un sursis de huit jours, le directeur général des impôts s'est fondé sur ce que, lors de la campagne d'émission de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999, l'agent avait procédé à 26 reprises à des saisies erronées de déclaration de revenu sans tenir compte des messages d'alerte bloquant émis par le système informatique ; Considérant que si le requérant fait valoir que les messages d'alerte bloquant ne concernent qu'une partie des saisies erronées et que quatre erreurs tiennent au manque de lisibilité des déclarations, il ressort des pièces du dossier que vingt erreurs de saisie ont été effectivement commises alors que l'attention de l'agent avait été appelée par des messages d'alerte qui auraient dû le conduire à procéder à la vérification de la cohérence des données déclaratives ; que si le requérant soutient que les erreurs susmentionnées n'ont pas été commises de manière délibérée et qu'il n'a pas tenté de dissimuler à sa hiérarchie un dégrèvement de 2 846 289 F, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative se soit fondée sur ces deux griefs pour prendre la sanction litigieuse ; Considérant que les saisies erronées, qui ont entraîné des surimpositions et des réclamations contentieuses des contribuables concernés, ont rendu nécessaires des dégrèvements significatifs au niveau du centre des impôts considéré ; que, dès lors, compte tenu de l'expérience de l'agent et eu égard à la nature, à l'importance et au caractère répété des erreurs de saisie, ces faits étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; Considérant, toutefois, que, compte tenu du caractère non intentionnel des erreurs de saisie et de l'absence d'antécédents disciplinaires de l'agent et de préjudice financier subi par le Trésor public, l'autorité administrative a, dans les circonstances de l'espèce, porté une appréciation manifestement erronée sur la gravité du comportement de l'intéressé en décidant de prononcer à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours assortie d'un sursis de huit jours ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen relatif à la régularité du jugement, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 4 juin 2002 et l'arrêté du directeur général des impôts en date du 10 juillet 2002 prononçant à l'encontre de M. X la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quinze jours assortie d'un sursis de huit jours sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 02NC00976

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