CETATEXT000007570870 J5XLX2005X05X000000201012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/08/CETATEXT000007570870.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2005, 02NC01012, inédit au recueil Lebon 2005-05-09 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC01012 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD GUTTON M. Paul SAGE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 septembre 2002, présentée pour M. André X, élisant domicile ..., par Me Gutton, avocat au barreau de Nancy ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0101626en date du 11 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre les décisions en date des 28 mars et 31 mai 2001 de la commission d'amélioration de l'habitat de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) lui demandant le reversement d'une subvention obtenue en 1991 et son opposition à l'état exécutoire du 26 septembre 2001 d'un montant de 419 131 F émis par l'ANAH ; 2°) d'annuler ces décisions, subsidiairement de réduire la somme à reverser ; 3°) de condamner l'ANAH à lui verser 3 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le Tribunal administratif a écarté à tort son moyen tiré de ce que le nouvel acquéreur de l'immeuble a respecté les conditions mises par l'ANAH à l'octroi de la subvention, alors que l'ANAH avait été indirectement informée de la revente et que l'absence d'information directe par écrit de cette intention de propriété a été dépourvue de conséquences juridiques ; - les conditions imposées par l'ANAH ont été respectées par le nouveau propriétaire jusqu'à la revente de l'immeuble de 15 janvier 2000, ce qui s'oppose au remboursement intégral de la subvention ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2004 présenté pour l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH), dont le siège est 8 avenue de l'Opéra à Paris
(75001), par Me Musso ; avocat au barreau de Paris ; Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'omission par M. X de déclarer la vente de l'immeuble est lourd de conséquences juridiques pour l'ANAH dépourvue de tout lien avec le nouvel acheteur qui n'a pas respecté jusqu'au terme de 10 ans les conditions d'octroi de la subvention ; - que la demande de réduction n'est assortie d'aucune justification ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 9 février 2005 fixant la clôture de l'instruction au 30 mars 2005 ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2005 : - le rapport de M. Sage, président, - les observations de Me Pereira, substituant Me Gutton, avocat de M. X, et de Me Kroell, substituant Me Musso, avocat de l'ANAH , - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour contester les décision en date des 27 février et 25 avril 2001 par lesquelles l'ANAH l'a invité à rembourser une subvention accordée en 1991 et l'état exécutoire de 419 131 F émis par l'ANAH le 26 septembre 2001, M. X reprend en appel son argumentation de première instance tirée de ce que l'ANAH aurait été indirectement informée de la revente de l'immeuble à un tiers qui aurait respecté les conditions mises à l'octroi de la subvention et fait valoir, en outre, que l'absence de respect formel de son obligation d'informer par écrit l'ANAH de cette vente est dépourvue de conséquences juridiques, ce que conteste l'ANAH en invoquant l'impossibilité pour elle de poursuivre le nouvel acquéreur pour non-respect des conditions d'octroi de la subvention ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de cet argument nouveau présenté devant la Cour, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en rejetant ses demandes ; Considérant que si M. X demande, pour la première fois en appel, une réduction de la somme qui lui est réclamée pour l'ANAH, en faisant valoir que le nouvel acquéreur a respecté les conditions d'octroi de la subvention jusqu'au 15 janvier 2000, date à laquelle il a lui-même revendu l'immeuble, ces allégations ne sont, en tout état de cause, assorties d'aucune justification permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ANAH, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X à payer à l'ANAH la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'ANAH tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X et à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. 2 N° 02NC01012