CETATEXT000007570872 J5XLX2005X05X000000201255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/08/CETATEXT000007570872.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2005, 02NC01255, inédit au recueil Lebon 2005-05-09 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC01255 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. JOB PEYRONEL M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 novembre 2002, sous le n° 02NC1255, présentée pour Mme Sylvia X, élisant domicile ..., par Me Peyronel avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9900464 en date du 26 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat et la commune de Dampierre soient solidairement condamnés à lui verser la somme de 41 020 F, avec intérêts et capitalisation des intérêts, à la suite des travaux réalisés sur la RN 73 qui l'ont privée d'une partie importante de son chiffre d'affaires en 1998 ; 2°) de condamner solidairement l'Etat et la commune de Dampierre à lui verser une somme de 6 253,46 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande, les intérêts étant eux mêmes capitalisés à compter du 11 novembre 2002 ; 3°) de condamner solidairement l'Etat et la commune de Dampierre à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la privation totale d'accès à son restaurant pendant un mois en raison des travaux sur la RN 73, à l'égard desquels elle a la qualité de tiers, lui a occasionné un préjudice anormal et spécial ; - cette impossibilité d'accès pendant la période du 28 septembre 1998 au 29 octobre 1998 lui a fait subir, en prenant en compte une journée de fermeture par semaine, une perte de chiffre d'affaires de 41 020 F ; - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le calcul du préjudice était justifié ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2003, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, qui conclut au rejet de la requête : Il soutient que : - comme en première instance, la requérante n'apporte pas la preuve du préjudice commercial allégué ; - la gêne supportée, de 5 semaines en dehors de la période touristique, n'excède pas les sujétions auxquelles sont normalement tenus les riverains de travaux publics ; Vu, en date du 28 mars 2003, la transmission de la requête à la commune de Dampierre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 30 mars 2005 à 16 heures ; Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2005 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux motifs que l'intéressée n'avait pas apporté de précisions suffisantes ni de justificatifs précis permettant d'établir son manque à gagner et, par suite, le montant de son préjudice, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté, par son jugement du 26 septembre 2005 attaqué, la demande présentée par Mme X, restauratrice ..., sur la route nationale 73, tendant à la condamnation conjointe et solidaire de l'Etat et de la commune de Dampierre à lui verser la somme de 41 020 F avec intérêts de droit et capitalisation en réparation du préjudice qu'elle aurait subi à la suite de travaux publics réalisés sur la route nationale 73 du 28 septembre au 29 octobre 1998, travaux ayant interdit tout accès de son restaurant à la clientèle ; que Mme X reprend devant la Cour l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant la demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Dampierre et l'Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à verser à Mme X la somme qu'elle réclame au titre de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvia X, à la commune de Dampierre et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. 2 N° 02NC01255
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.