CETATEXT000007570876 J5XLX2005X05X000000201288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/08/CETATEXT000007570876.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 12 mai 2005, 02NC01288, inédit au recueil Lebon 2005-05-12 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC01288 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 décembre 2002 sous le n° 02NC01288, complétée par un mémoire enregistré le 7 février 2005, présentés par M. X... X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 012306 en date du 1er octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux délibérations de la ville de Verdun en date du 17 décembre 2001 ; 2°) - d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Nancy ; Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'article L. 2121-12 du code général des collectivités locales n'avait pas été méconnu ; le moyen d'ordre public soulevé ne peut être retenu ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 2004, présenté par la ville Verdun
(55000), par son maire en exercice ; La ville de Verdun conclut au rejet ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 11 mars 2005 à 16h00 ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de ce que la délibération relative à la dissolution de la communauté de communes du Verdunois est une mesure préparatoire non susceptible de recours ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2005 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - et les conclusions de M.Adrien, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne la délibération relative à la dissolution de la communauté de communes du Verdunois : Considérant qu'aux termes de l'article article L. 5214-28 du code général des collectivités territoriales : La communauté de communes est dissoute :
- a)Soit de plein droit à l'expiration de la durée fixée par la décision institutive ;
- b)Soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressé. Elle peut être dissoute :
- a)Soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux et l'avis du bureau du conseil général par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés ;
- b)Soit, lorsque la communauté de communes a opté pour le régime fiscal défini à l'article 1 609 nonies C du code général des impôts, sur la demande des conseils municipaux dans les conditions de majorité requises pour la création par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés ;
- c)Soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du conseil général et du Conseil d'Etat. L'arrêté ou le décret de dissolution détermine, dans le respect des dispositions de l'article L. 5211-25-1 et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles la communauté de communes est liquidée. ; qu'il résulte de ces dispositions que la délibération en date du 17 décembre 2001 donnant un avis favorable à la dissolution de la communauté de commune du Verdunois, présente le caractère d'une mesure préparatoire à la dissolution que M. X ne peut contester par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, la demande dirigée contre la délibération en date du 17 décembre 2001 donnant un avis favorable à la dissolution de la communauté de communes du Verdunois n'était pas recevable devant les premiers juges ; En ce qui concerne la délibération relative au projet de convention à conclure avec la MJC : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal.... Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal, qui se prononce sur l'urgence, et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout au partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure ; Considérant que le maire de Verdun a adressé le samedi 15 juin 2001 aux membres du conseil municipal une convocation pour le lundi 17 décembre 2001 à 20h30, soit un jour franc après la date d'envoi de ces courriers ; qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération contestée, par laquelle la ville de Verdun s'engage à verser une participation financière à la MJC et à participer au remboursement des annuités d'emprunt, constituait un préalable indispensable à la dissolution de la communauté de communes, chargée de la gestion de cette structure ; qu'eu égard au délai nécessaire au représentant de l'Etat et à ses services pour examiner les délibérations de l'ensemble des communes concernées par la dissolution de la communauté de communes du Verdunois et à l'opportunité de prendre une décision avant le 31 décembre 2001, date prévue pour la mise en place de nouvelles structures d'intercommunalité, la réduction de cinq jours francs à un jour franc du délai de convocation du conseil municipal était justifiée ; que le détournement de pouvoir attaqué n'est pas établi ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la délibération du conseil municipal de Verdun en date du 17 décembre 2001 portant adoption d'un projet de convention relativement à la MJC est entachée d'irrégularité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement en date du 1er octobre 2002, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations en date du 17 décembre 2001relativement à l'avis à donner sur la dissolution de la communauté de communes du Verdunois et à la convention à conclure avec la MJC ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X et à la ville de Verdun. 2 N° 02NC01288