CETATEXT000007570886 J5XLX2005X05X000000201330 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/08/CETATEXT000007570886.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 30 mai 2005, 02NC01330, inédit au recueil Lebon 2005-05-30 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC01330 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. JOB VILMIN M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 2002 sous le n° 02NC1330, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BESANCON, représenté par son directeur général, ayant son siège 2 Place St Jacques BESANCON
(25000), par la SCP d'avocats Vilmin Gundermann, complétée par un mémoire enregistré le 26 janvier 2005 ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BESANCON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 octobre 2002, rectifié par ordonnance du vice-président du Tribunal en date du 19 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamné à verser à M. X la somme de 230 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Besançon une somme de 173 079 euros en remboursement de ses débours ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X et la Caisse primaire d'assurance maladie de Besançon devant le Tribunal administratif de Besançon, subsidiairement de renvoyer M. X devant l'expert pour l'appréciation de son préjudice, encore plus subsidiairement de réduire les montants alloués ; Il soutient que : - M. X ne rapporte pas la preuve du caractère nosocomial de sa contamination, qui n'est qu'une éventualité et en aucun cas une certitude, dès lors que l'expert a relevé que les soins prodigués avaient été irréprochables et que l'hypothèse d'une contamination liée à un comportement toxicomaniaque n'est pas à exclure compte tenu du génotype du virus identifié de type 3A, non plus l'hypothèse d'une contamination sexuelle ; - le tribunal a statué prématurément sur le préjudice, l'état du demandeur n'étant pas consolidé et l'avis complémentaire de l'expert devant être sollicité ; - les sommes accordées sont trop élevées ; - la Caisse primaire d'assurance maladie de Besançon ne peut réclamer le paiement de frais futurs ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés le 12 décembre 2003 et le 2 mai 2005, les mémoires présentés par la Caisse primaire d'assurance maladie de Besançon, dont le siège est 2 rue Denis Papin à Besançon, représentée par son directeur, qui conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement et par la voie du recours incident à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BESANCON à lui rembourser la somme de 193 742,43 euros, au titre des frais futurs ; La Caisse soutient : - l'imputabilité de la contamination au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BESANCON est établie dès lors que M. X était indemne de toute contamination lorsqu'il est entré à l'hôpital ; - la Caisse primaire d'assurance maladie de Besançon a supporté des débours liés aux soins dont M. X a bénéficié en service de dermatologie, hépatologie, endocrinologie et une pension d'invalidité lui est versée depuis le 1er avril 2000 ; - elle renonce, dans le dernier état de ses écritures, à demander le remboursement de ses débours futurs pour 193 742,43 euros ; Vu, en date du 14 janvier 2003, la communication de la requête à M. X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le courrier par lequel les parties ont été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu l'ordonnance en date du 19 janvier 2005 par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 16 février 2005 à 16 h 00 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2005 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller ; - les observations de Me Vilmin, avocate du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BESANCON ; - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BESANCON (CHR de Besançon) demande l'annulation du jugement en date du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamné à verser à M. X la somme de 230 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de sa contamination de façon nosocomiale par le virus de l'hépatite C, et à la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon une somme de 173 079 euros en remboursement des débours exposés par celle-ci ; que, par la voie d'un appel incident dont elle s'est désistée, la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines a demandé le remboursement de débours futurs ; Sur les conclusions du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BESANCON : Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport dressé par le docteur North, désigné par ordonnance du 20 août 1998 du président du Tribunal administratif de Strasbourg qu'au moment de ses hospitalisations en novembre/décembre 1984 au CHR de Besançon, M. X n'était pas porteur du virus de l'hépatite C et n'a pas subi de transfusion sanguine durant celles-ci ; qu'il n'est ni établi ni même allégué par le CHR que M. X aurait eu un comportement toxicomaniaque ou se serait exposé à une transmission du virus par voie sexuelle ; qu'en l'absence de tout autre élément invoqué par le CHR ayant pu concourir à la contamination en cause, cette dernière, dont les premiers effets se sont exprimés peu de temps après sa sortie d'hôpital, dans un délai totalement compatible avec la contamination en cause, par une augmentation du taux de transaminases ALT, témoins d'une cytolyse hépatique, doit être regardée comme survenue durant le séjour de l'intéressé au CHR et ne peut résulter que d'une faute dans l'organisation du service ou le fonctionnement du service public ; que, par suite, le CHR de Besançon n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu sa responsabilité totale dans la contamination de M. X ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que M. X, dont l'état n'est pas consolidé, souffre d'asthénie, de sautes d'humeur ; qu'il doit subir trois arrêts de travail par an avec possibilité de maintenir un travail à temps complet ; que le virus dont il est atteint connaît une activité modérée mais avec cirrhose débutante malgré les risques de complications ; qu'il souffre d'importants troubles psychologiques compte tenu de l'incidence de sa maladie sur sa vie de couple et des difficultés à construire des projets d'avenir ; qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices ainsi subis en fixant à la somme de 60 000 euros le montant de l'ensemble des préjudices de M. X ; que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BESANCON est donc fondé à demander la minoration de l'indemnité accordée à M. X par le tribunal ; Sur les droits de la Caisse primaire d'assurance maladie de Besançon : Considérant qu'il y a lieu de donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Besançon de ce qu'elle renonce à ses conclusions tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BESANCON à lui rembourser au titre des frais futurs la somme de 193 742,43 euros ; DECIDE Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de Besançon tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BESANCON à lui rembourser la somme de 193 742,43 euros, au titre des frais futurs. Article 2 : La somme que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BESANCON a été condamné à verser à M. X par le jugement du Tribunal administratif de Besançon du 17 octobre 2002 est ramenée à 60 000 euros. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon du 17 octobre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BESANCON est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BESANCON, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Besançon et à M. X. 2 N° 02NC01330