CETATEXT000007570900 J5XLX2005X03X000000001497 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/09/CETATEXT000007570900.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 3 mars 2005, 00NC01497, inédit au recueil Lebon 2005-03-03 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01497 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA PERRAD, ROSENBLIEH, WELSCHINGER ET WIESEL Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2000, présentée pour la VILLE DE STRASBOURG, 1 place de l'Etoile à Strasbourg
(67000), représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 26 juin 2000, par la SCP Bourgun-Dörr ; La VILLE DE STRASBOURG demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 985909 du 26 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé la décision du 10 décembre 1998 du maire de Strasbourg infligeant une sanction disciplinaire à M. Jean-Marie X, d'autre part, enjoint à la VILLE DE STRASBOURG de procéder au paiement des sommes dues au titre de la perte de salaire consécutive à l'abaissement d'échelon dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de dire que les agents d'une collectivité de droit public dont des agents administratifs ; Elle soutient que les premiers juges se sont fondés sur des critères erronés pour juger que M. X avait bien la qualité d'agent public ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2004, présenté pour M. X, par Me Rosenblieh, avocat ; M. X conclut au rejet de la requête susvisée et à la condamnation de la VILLE DE STRASBOURG à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 8 juin 2004, fixant au 30 septembre 2004 la date de clôture de l'instruction ; Vu la lettre en date du 21 janvier 2005 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête d'appel en tant qu'elles se bornent à contester la pertinence d'un motif, ne constituant pas le support nécessaire du jugement par lequel le tribunal administratif a fait droit à la demande de première, et non pas le dispositif de ce jugement ; Vu le mémoire enregistré le 2 février 2005, présentée pour la VILLE DE STRASBOURG, par la SCP Bourgun-Dörr ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a été recruté par la VILLE DE STRASBOURG par contrat du 7 août 1980 et affecté en qualité de bûcheron-sylviculteur au service des espaces verts, des jardins familiaux et des forêts de la commune ; que par décision en date du 10 décembre 1996, le maire de Strasbourg lui a infligé, à titre de sanction disciplinaire, un abaissement d'échelon ; que, par jugement du 26 septembre 2000, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette sanction et a enjoint à la ville de procéder au paiement des sommes dues au titre de la perte de salaire consécutive à cet abaissement ; Considérant que la VILLE DE STRASBOURG ne conteste pas la compétence de la juridiction administrative pour connaître du litige, mais seulement le motif par lequel le tribunal administratif a reconnu à M. X la qualité d'agent public ; que, quel que soit le motif retenu, sur ce point, par les premiers juges, le moyen de la requête est inopérant à l'appui des conclusions dirigées contre le jugement attaqué qui a annulé la décision du 10 décembre 1996 infligeant une sanction disciplinaire à M. X ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés par M. X à l'occasion du litige et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la VILLE DE STRASBOURG à payer à M. X une somme de 750 euros au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la VILLE DE STRASBOURG est rejetée. Article 2 : La VILLE DE STRASBOURG versera à M. X la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE STRASBOURG et à M. Jean-Marie X. 3 N° 00NC01497