CETATEXT000007570905 J5XLX2005X03X000000001528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/09/CETATEXT000007570905.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 17 mars 2005, 00NC01528, inédit au recueil Lebon 2005-03-17 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01528 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ ADAM M. José MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe le 5 décembre 2000, complétée par mémoire enregistré le 10 juillet 2001, présentée pour M. Sylvain X, élisant domicile ..., par Me Adam, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à assurer la complète exécution du jugement dudit tribunal en date du 21 décembre 1999 ayant annulé la décision du recteur de l'académie de Nancy-Metz en date du 30 juin 1999 mettant fin à sa délégation de surveillant d'externat et, d'autre part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Nancy-Metz en date du 28 mars 2000 portant licenciement de l'intéressé à compter du 1er avril 2000 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du recteur de l'académie de Nancy-Metz en date du 28 mars 2000 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité représentative de la perte de revenus entre la date de son éviction et celle de sa réintégration et une somme de 50 000 F au titre des troubles dans les conditions d'existence avec les intérêts légaux à compter du 1er avril 2000 ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F correspondant aux frais irrépétibles exposés par le requérant en première instance ; 5°) d'enjoindre au recteur de procéder à sa réintégration à compter du 1er avril 2000, avec astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 6°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité représentative de la perte de revenus correspondant à la période comprise entre le 1er janvier 1999 et le 31 mars 2000, avec les intérêts légaux à compter du 1er avril 2000 ; 7°) d'enjoindre au recteur de verser à l'IRCANTEC les points de retraite acquis pour la période du 1er janvier 1999 au 31 mars 2000 sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ; 8°) d'enjoindre au recteur de verser au requérant, d'une part, le montant de ses droits revalorisés d'assurance-chômage à compter du 1er avril 2000, avec les intérêts légaux à compter du 21 décembre 1999, avec une astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter de la date de l'arrêt à intervenir, et, d'autre part, la somme de 800 F exigible au titre du mois de juin 2000 avec les intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2000 ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le jugement du 21 décembre 1999 a été intégralement exécuté alors que la réintégration du requérant n'a pas été suivie d'une reconstitution rétroactive de sa carrière et, en particulier, d'une régularisation complète de sa situation en matière d'assurance-chômage et de ses droits à la retraite ; le jugement attaqué n'est sur ce point pas suffisamment motivé ; le préjudice du requérant résultant de la perte de traitements entre le 1er septembre 1999 et le 30 avril 2000 est incontestable ; - c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du recteur en date du 28 mars 2000 prononçant le licenciement du requérant ; ladite décision, qui se fonde sur l'absence d'études sérieuses suivies par l'étudiant, est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle ajoute une condition relative au rythme d'acquisition des diplômes et conduit l'administration à s'ingérer dans la vie du surveillant d'externat en portant une appréciation sur ses résultats et sur son assiduité aux enseignements et stages ; la décision est en outre entachée de vices de procédure tenant à l'absence de consultation de la commission administrative paritaire et au non-respect du délai de préavis de deux mois ; - en raison de cette illégalité fautive, M. X est fondé à réclamer une somme de 50 000 F au titre des troubles dans les conditions d'existence ; - l'arrêt à intervenir implique la réintégration de l'agent à compter du 1er avril 2000, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 4 mars 2003 et 16 février 2005, présentés par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la décision de licenciement en date du 28 mars 2000, qui est fondée sur l'absence de poursuite effective d'études en vue d'une carrière dans l'enseignement, ne repose pas sur un motif erroné en droit ; l'administration étant tenue de ne pas renouveler les fonctions de l'intéressé, les moyens tirés du non-respect de la procédure sont inopérants, le jugement du 21 décembre 1999 a été pleinement et correctement exécuté par l'administration, laquelle a réintégré l'agent à compter du 1er septembre 1999 et a simultanément mis fin à ses fonctions ; le jugement a en outre été exécuté sur le plan financier par le versement d'une indemnité de 6 225,52 F en réparation des troubles dans les conditions d'existence et d'une somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles ; - les conclusions relatives à l'exécution du jugement du 21 décembre 1999 sont irrecevables en tant qu'elles soulèvent des litiges distincts ; Vu la lettre de la Cour en date du 27 janvier 2005 communiquant aux parties le moyen tiré de l'irrecevabilité partielle des conclusions de la requête relatives à l'exécution du jugement du 21 décembre 1999 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 11 mai 1937 modifié portant statut des maîtres et maîtresses d'internat des lycées et collèges ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2005 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - les observations de Me Adam, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement en date du 21 décembre 1999, devenu définitif, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté en date du 30 juin 1999 par lequel le recteur de l'académie de Nancy-Metz a mis fin, à compter du 1er juillet suivant, aux fonctions de M. X en qualité de surveillant d'externat ; que, par un arrêté du 28 mars 2000, confirmé sur recours gracieux les 2 et 15 mai suivants, le recteur a réintégré M. X à compter du 1er septembre 1999 mais a simultanément mis fin à ses fonctions à compter du 1er avril 2000 ; que M. X relève appel du jugement du 21 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 21 décembre 1999 et a, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Nancy-Metz en date du 28 mars 2000 portant licenciement de l'intéressé à compter du 1er avril 2000 ; Sur les conclusions relatives à l'exécution du jugement du 21 décembre 1999 : Considérant que par le jugement susvisé du 21 décembre 1999, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 30 juin 1999 du recteur de l'académie de Nancy-Metz mettant fin aux fonctions de M. X au motif que cette décision, qui était fondée sur le fait que l'étudiant n'avait pas obtenu de diplôme depuis sa nomination, était entachée d'erreur de droit ; que le jugement a en outre condamné l'Etat à verser une indemnité de 4 000 F avec les intérêts à compter du 1er septembre 1998 en réparation des troubles dans les conditions d'existence subis par l'agent et une somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles ; qu'en revanche, il a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. X tendant à enjoindre l'administration de le réintégrer dans son ancien poste et à l'octroi d'une indemnité représentative des traitements que le requérant aurait dû percevoir depuis la date de son éviction jusqu'à la date de sa réintégration ; Considérant que, compte tenu du motif d'annulation retenu par le tribunal administratif, le recteur n'était pas tenu de renouveler l'engagement de M. X ni de le réintégrer de façon effective et de l'affecter à son ancien poste mais devait seulement le réintégrer juridiquement afin de réexaminer ses droits à renouvellement de son contrat à la date de la décision annulée ; qu'en particulier, l'annulation par le Tribunal administratif de Strasbourg de la première décision de licenciement du 30 juin 1999 ne faisait pas obstacle à ce que le recteur prononçât à nouveau la cessation des fonctions de M. X ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le recteur de l'académie de Nancy-Metz a, pour l'exécution du jugement en date du 21 décembre 1999, d'une part, procédé le 28 mars 2000 à la réintégration juridique de M. X dans ses fonctions à compter du 1er septembre 1999, d'autre part, payé à celui-ci la somme de 4 000 F, assortie des intérêts de retard, à laquelle le tribunal administratif a condamné l'Etat en réparation des troubles dans les conditions d'existence, et enfin, versé à M. X la somme de 2 000 F que celui-ci demandait sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'eu égard à sa qualité d'agent non titulaire de l'Etat, le requérant ne saurait prétendre à la reconstitution de sa carrière ; que le requérant ne saurait utilement invoquer un droit à réintégration dès lors que le jugement précité a rejeté expressément les conclusions à fin d'injonction tendant à la réintégration de l'agent qui n'établissait pas la réalité des études poursuivies ; qu'en l'absence de service fait, le requérant ne saurait prétendre, sous la forme de rappels de traitements, au paiement des rémunérations dont il a été privé depuis son éviction ; que le requérant ne saurait pas davantage solliciter une indemnisation au titre du préjudice résultant de la perte de revenus entre le 1er septembre 1999 et le 1er avril 2000 et correspondant à la différence entre le montant des traitements qu'il aurait dû percevoir et le montant des allocations pour perte d'emploi versées au cours de ladite période, dès lors qu'il ressort des termes mêmes du jugement dont il demande l'exécution que ses prétentions indemnitaires ont été sur ce point écartées ; qu'il suit de là que l'autorité administrative a pris les mesures de nature à assurer la pleine exécution du jugement susmentionné ; Considérant que si M. X entend contester les prises de position de l'administration en matière d'assurance-chômage, intervenues postérieurement au jugement du 21 décembre 1999 et à la décision du 28 mars 2000, le requérant, qui au demeurant ne conteste pas avoir été admis au bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi à compter du 1er avril 2000, soulève ainsi un litige distinct qui ne se rapporte pas au jugement précité dont il appartenait au recteur de l'académie de Nancy-Metz d'assurer l'exécution ; Considérant, enfin, que les prétentions du requérant relatives au non-versement par l'Etat à l'IRCANTEC des cotisations concernant le régime de retraite complémentaire font l'objet d'un litige distinct dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a considéré que le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 21 décembre 1999 a été entièrement exécuté par l'autorité administrative compétente ; Sur les conclusions relatives à la décision du recteur de l'académie de Nancy-Metz en date du 28 mars 2000 : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 27 août 1938 portant statut des surveillants d'externat Ces fonctions, essentiellement temporaires, sont réservées aux candidats âgés de dix-neuf ans au moins, se destinant aux carrières de l'enseignement et titulaires du brevet supérieur ou du baccalauréat. Elles cessent de plein droit après six ans de services effectifs pour tous les surveillants ou surveillantes. (...) De plein droit, la fonction de surveillant ou de surveillante d'externat prendra fin si l'intéressé a plus de vingt-neuf ans au début de l'année scolaire ; qu'aux termes de l'article 5 : L'horaire des surveillants et surveillantes d'externat doit être en principe réglé de manière à leur donner toute liberté compatible avec les nécessités du service afin de leur faciliter la continuation de leurs études. ; que ces dispositions ne se bornent pas à subordonner l'accès aux fonctions de surveillant d'externat à la condition de se destiner aux carrières de l'enseignement mais y soumettent également le maintien en fonction des intéressés ; Considérant que pour prononcer le 28 mars 2000 la cessation des fonctions de M. X, l'autorité administrative était nécessairement amenée à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le ministre en appel, l'administration ne se trouvait pas en situation de compétence liée entraînant l'inopérance des moyens présentés par M. X au soutien de sa demande devant le tribunal administratif dirigée contre l'arrêté du 28 mars 2000 ; que, par suite, c'est à tort que celui-ci a rejeté cette demande en écartant comme inopérants les moyens soulevés par M. X ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour de céans, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner ces moyens ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 27 octobre 1938 : Il est institué auprès du recteur d'académie une commission paritaire consultative compétente à l'égard des surveillantes et surveillants d'externat (...). Cette commission paritaire consultative connaît des questions relatives (...) à la cessation de fonctions des surveillantes et surveillants d'externat. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le ministre que la décision du 28 mars 2000 portant cessation des fonctions de M. X n'a pas donné lieu à consultation de la commission administrative paritaire susmentionnée ; que, dans ces circonstances, le requérant est fondé à soutenir que la décision dont il fait l'objet a été prise sur une procédure irrégulière ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 28 mars 2000, confirmée les 2 et 15 mai 2000, en tant qu'elle a mis fin à ses fonctions à compter du 1er avril 2000 ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que l'illégalité dont est affectée la décision du 28 mars 2000 constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; que, cependant, il résulte de l'instruction que M. X, âgé de plus de vingt-six ans à la date de la décision attaquée, s'est inscrit en vue de la préparation du brevet de technicien supérieur d'action commerciale au centre national d'enseignement à distance à deux reprises en première année au titre des années 1995-1996 et 1996-1997 puis à trois reprises en deuxième année au titre des années 1997-1998, 1998-1999 et 1999-2000 ; que le requérant, qui ne conteste d'ailleurs pas l'appréciation portée par l'administration sur ses résultats jugés médiocres, a reconnu qu'il ne s'était pas présenté aux examens et qu'il n'avait pas effectué les stages obligatoires faisant partie intégrante de la formation considérée ; que ces éléments pouvaient permettre au recteur d'estimer que M. X ne justifiait pas sérieusement de la poursuite de ses études et qu'il ne se destinait ainsi plus réellement aux carrières de l'enseignement ; que M. X n'établit pas ainsi que le recteur, qui ne s'est pas fondé sur la seule circonstance que l'intéressé avait échoué à l'examen terminal du diplôme concerné, aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en décidant de mettre fin à son engagement ; que, dès lors, le préjudice qu'aurait subi M. X du fait de cette décision de licenciement résulte de l'application même des dispositions réglementaires en vigueur et ne saurait, par suite, être regardé comme la conséquence du vice dont est entaché la décision du 28 mars 2000 ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice financier et moral qui serait, selon lui, consécutif à la décision du 28 mars 2000 ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement que l'administration réintègre juridiquement M. X à compter du 1er avril 2000 afin de réexaminer ses droits à renouvellement de son contrat en respectant la procédure consultative prescrite par les dispositions de l'article 6 précité ; que, dès lors, le surplus des conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doit être rejeté ; Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre aux autorités administratives compétentes de procéder à cette mesure d'exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte prévue à l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 21 novembre 2 000 en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire en rejetant la demande présentée par M. X sur le fondement desdites dispositions ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander la réformation du jugement sur ce point ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 27 novembre 2000, en tant qu'il statue sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction présentées par M. X dans sa demande dirigée contre la décision du 28 mars 2000, est annulé. Article 2 : La décision du recteur de l'académie de Nancy-Metz en date du 28 mars 2000 portant licenciement de M. X à compter du 1er avril 2000, ensemble les décisions des 2 et 15 mai 2000, sont annulées. Article 3 : Il est prescrit à l'autorité administrative compétente de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, à la réintégration juridique M. X à compter du 1er avril 2000 et de statuer à nouveau sur son cas afin de réexaminer ses droits à renouvellement de son contrat en respectant la procédure de consultation de la commission paritaire prévue par les dispositions de l'article 6 du décret du 27 août 1938. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sylvain X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Nancy-Metz. 2 N° 00NC01528
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.