CETATEXT000007570920 J5XLX2005X05X000000200833 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/09/CETATEXT000007570920.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2005, 02NC00833, inédit au recueil Lebon 2005-05-09 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00833 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme FELMY DIEUDONNE M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 2002 sous le n° 02NC833, complétée par un mémoire enregistré le 2 août 2002, présentée pour X... Nadia X élisant domicile ..., par Me Dieudonné avocat ; X... X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 17 novembre 2000 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz lui a refusé l'attribution d'une bourse de mérite ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) que la cour prescrive au recteur de l'académie de Nancy-Metz de lui allouer la bourse sollicitée dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; Elle soutient que : - elle a toujours été une très bonne élève satisfaisant les critères scolaires et sociaux : baccalauréat mais aussi excellence des études secondaires, critère fixé par la circulaire mais que ne semble pas avoir pris en compte le recteur qui a retenu comme critère de sélection la seule moyenne des notes obtenue au baccalauréat ; - les services du CROUS ont égaré son dossier ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2002 , présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, qui conclut au rejet de la requête : Il soutient que : - l'excellence des études secondaires ne constitue pas un critère distinct de celui des résultats obtenus au baccalauréat qui sanctionnent de la manière la plus objective un parcours éducatif accompli avec succès ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy, en date du 6 juin 2002, admettant X... X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le décret du 9 janvier 1925 ; Vu la circulaire n°2000-11 du 24 juillet 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2005 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller ; - les observations de Me Dieudonné, avocat de X... X ; - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que X... X, née en 1982 a obtenu à la session du mois de juin 2000 le baccalauréat série S avec mention très bien ; qu'elle a été déclarée bénéficiaire le 16 octobre 2000 d'une bourse attribuée sur critères sociaux d'un montant annuel de 21 402 F ; que le recteur de l'académie de Nancy-Metz lui a toutefois refusé, par décision du 17 novembre 2000, l'attribution d'une des quatre bourses de mérite susceptibles d'être attribuées dans l'académie, aux motifs principal, que sa demande de bourse n'est jamais parvenue aux services compétents de l'académie et, subsidiaire, que le dernier des quatre candidats retenus avait obtenu une moyenne de 16,52 alors que X... X avait obtenu 16,02 ; que le Tribunal administratif de Nancy a rejeté son recours contre cette décision en considérant que le recteur avait, après avis de la commission académique d'attribution des bourses de mérite, correctement appliqué la circulaire n° 2000-111 du 24 juillet 2000 du ministre de l'éducation nationale précisant les critères d'attribution de ces bourses en écartant sa demande compte tenu de la moyenne de ses notes obtenues au baccalauréat ; Considérant que X... X n'établit pas avoir déposé un dossier de demande de bourse dans les délais prescrits par la circulaire précitée ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de faire droit à sa demande d'annulation de la décision du recteur ayant rejeté sa demande ; que la requête susvisée de X... X, qui n'implique le prononcé d'aucune mesure d'injonction, doit donc être rejetée ; DECIDE Article 1er : La requête de X... X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à X... Nadia X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 2 N°02NC00833
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.