CETATEXT000007570924 J5XLX2005X04X000000001433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/09/CETATEXT000007570924.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 7 avril 2005, 00NC01433, inédit au recueil Lebon 2005-04-07 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01433 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ BARBIER Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 2000 sous le n° 00NC01433, complétée par un mémoire ampliatif en date du 17 avril 2001 et le mémoire enregistré le 17 septembre 2001, présentée par la SARL SCHIOCCHETX, dont le siège est fixé ... à
(54560)Beuvillers ; La SARL SCHIOCCHET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 986640 du 27 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 septembre 1998 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé la réinscription automatique et rétroactive de son établissement secondaire sur le registre des entreprises de transport de personnes du département de la Moselle et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de procéder à cette inscription sous astreinte de 10 000 Frs par jour de retard à compter de son recours ; 2°) d'ordonner à l'Etat de procéder à la réintégration des droits acquis qu'elle détient du droit communautaire en procédant à la réinscription de son établissement secondaire sur le registre des entreprises de transport de personnes du département de la Moselle à compter du 5 octobre 1973, date de maintien du lieu d'implantation dudit établissement ou, à défaut, à compter du 5 avril 1998, sous astreinte de 10 000 Frs par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 Frs au titre des frais irrépétibles ; La SARL SCHIOCCHET soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que l'exposante ne pouvait invoquer à son profit les dispositions de l'article 11 du décret du 16 août 1985 ; - bénéficiant d'une inscription de plein droit, les premiers juges ont manifestement méconnu le respect des droits acquis et l'immutabilité des situations juridiques subjectives ; - les dispositions réglementaires du décret du 3 juillet 1992 modifiant le décret du 16 août 1985, qui organisent un contrôle systématique des conditions d'accès à la profession de transporteur, méconnaissent les dispositions de l'article 5 de la directive du 29 avril 1996 ; - si les conclusions de la requête ont par erreur demandé au tribunal d'ordonner son inscription rétroactive au 11 octobre 1973, il appartenait au juge de leur redonner leur véritable portée ; - le tribunal a omis de statuer sur les conclusions présentées le 23 novembre 1998 ; - la décision contestée n'est pas suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; - le refus opposé porte atteinte aux biens et méconnaît l'article 6 alinéa 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - si la directive n'a pas été transposée dans les délais impartis, la carence de l'administration ne la dispense pas d'en respecter les obligations ; - l'administration, qui a ignoré les termes de la demande présentée le 4 avril 1998, ne peut soutenir que l'exposante s'est refusée à réinscrire son établissement secondaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 17 juillet 2001 et 10 mai 2004, présentés par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'inscription de l'établissement secondaire de la société requérante ne peut plus s'analyser comme un droit acquis à compter de la publication du décret du 16 août 1985, d'autant qu'elle a perdu le bénéfice d'une inscription de plein droit le 2 janvier 1990 ; - la société ne peut se prévaloir de l'article 5 de la directive du 29 avril 1996 pour justifier le maintien d'une inscription de plein droit de son établissement secondaire ; - la radiation implique nécessairement qu'à l'issue de la période de radiation, l'administration puisse vérifier si le demandeur remplit les conditions en vigueur ; - le moyen tiré du défaut de motivation n'est pas fondé ; - s'agissant de la méconnaissance de l'article 1er du protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 4 du protocole n°7, il y a lieu de retenir les motifs énoncés par les premiers juges ; Vu la lettre de la Cour, en date du 2 mars 2005, informant les parties de ce que la décision paraît susceptible d'être fondée sur des moyens d'ordre public ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 ; Vu le décret n°85-891 du 16 août 1985 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 : - le rapport de Mme Monchambert, président, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si la SARL SCHIOCCHETX soutient que le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer et que les premiers juges auraient méconnu l'étendue de leur pouvoir de requalification des conclusions, elle n'a développé ces moyens, qui reposent sur une cause juridique distincte, que dans le mémoire ampliatif enregistré au greffe le 17 avril 2001, soit après l'expiration du délai d'appel ; que, par suite, lesdits moyens ne peuvent qu'être rejetés comme étant irrecevables ; Sur la légalité externe : Considérant que si la SARL SCHIOCCHET soutient que la décision attaquée du 30 septembre 1998 est entachée d'une motivation insuffisante au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979, il ressort des pièces du dossier qu'en première instance, elle n'a pas développé ce moyen qui repose sur une cause juridique distincte ; que, par suite, la requérante n'est pas recevable à le présenter pour la première fois en appel ; Sur la légalité interne : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL SCHIOCCHET a fait l'objet le 2 janvier 1990 d'une mesure de radiation pour une durée de trois ans du registre des entreprises de transport public routier du département de la Moselle pour l'établissement secondaire qu'elle exploitait à Boulange ; que, par une demande en date du 4 avril 1998, la société requérante a sollicité du préfet de la Moselle la réinscription dudit établissement qu'elle estimait devoir lui être accordée de plein droit ; que, par une décision en date du 26 mai 1998, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande et l'a invitée à souscrire une nouvelle demande d'inscription dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel du 14 février 1986 ; qu'à la suite du recours gracieux de la SARL SCHIOCCHET formé le 20 juillet 1998, le préfet de la Moselle, par la décision du 30 septembre 1998, lui a, de nouveau, refusé la réinscription de plein droit qu'elle sollicitait ; Considérant qu'il ressort des dispositions de la loi susvisée du 30 décembre 1982, complétées par les dispositions du décret du 16 août 1985, que, contrairement à ce que soutient la SARL SCHIOCCHETX, les mesures de radiation du registre départemental des entreprises de transport public routier impliquent nécessairement, pour l'entreprise qui en a été l'objet, l'obligation, à l'issue de la période d'interdiction, de justifier de sa situation pour pouvoir bénéficier d'une nouvelle inscription lui permettant d'exercer son activité de transport public dans ledit département ; qu'il est constant qu'à la suite de l'invitation qui lui a été adressée le 26 mai 1998, la société SARL SCHIOCCHET s'est abstenue de déposer une demande de réinscription de son établissement secondaire ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait volontairement ignoré la démarche d'inscription effectuée le 4 avril 1998 et se serait mépris sur les termes de la demande qu'elle lui a adressée le 20 juillet 1998 ; Considérant que la SARL SCHIOCCHET ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 11 du décret susvisé du 16 août 1985 selon lesquelles les régies ou entreprises qui, à la date de publication du présent décret, exploitent des services de transports de voyageurs par route conformément aux dispositions en vigueur sont inscrites de droit au registre mentionné à l'article 2 du présent décret., dès lors que cet article n'a pu, ainsi que le tribunal l'a estimé à bon droit, trouver à s'appliquer qu'à la date de publication dudit décret ; qu'en tout état de cause, la seule circonstance que la SARL SCHIOCCHET exerçait avant le 23 août 1985 une activité de transport de personnes ne peut justifier le maintien de droits acquis, dès lors que la radiation de l'établissement secondaire, dont elle a fait l'objet le 2 janvier 1990, est intervenue à raison de manquements graves et répétés à la réglementation des transports ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas non plus fondée à invoquer la méconnaissance de l'article 5 paragraphe 1 de la directive du conseil de l'Union européenne en date du 29 avril 1996 à raison des activités poursuivies avant le 1er janvier 1978 ; Considérant que la circonstance que le décret du 16 août 1985, dans sa rédaction issue du décret du 3 juillet 1992, méconnaîtrait les dispositions de la directive du conseil de l'Union européenne en date du 29 avril 1996 en ce qu'elle organiserait un contrôle systématique des conditions d'accès à la profession de transporteur par route, est sans influence sur la légalité de la décision contestée du 30 septembre 1998 ; Considérant qu'en invoquant les dispositions de l'article 6 paragraphe 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne trouvent d'ailleurs pas à s'appliquer au présent litige, la SARL SCHIOCCHET ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le tribunal administratif en écartant les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 1er du protocole additionnel à ladite convention et de l'article 4 du protocole n°7 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SCHIOCCHET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative : Considérant que, par le présent arrêt, la Cour rejette les conclusions d'annulation présentées par la SARL SCHIOCCHET ; que cette décision n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions susvisées sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la SARL SCHIOCCHETX, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL SCHIOCCHET est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SCHIOCCHET et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 5 N° 00NC01433