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00NC01446

CETATEXT000007570925 J5XLX2005X04X000000001446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/09/CETATEXT000007570925.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 7 avril 2005, 00NC01446, inédit au recueil Lebon 2005-04-07 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01446 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe le 16 novembre 2000, complétée par le mémoire enregistré le 2 mars 2004, présentée par M. Philippe X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 984660 en date du 15 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 décembre 1997 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a promu au 5ème échelon de son grade à l'ancienneté et non au choix ; 2°) l'annulation dudit arrêté ; 3°) le rétablissement au 5ème échelon de son grade à compter du 1er septembre 1998 et au 6ème échelon à compter du 1er décembre 1998 ; 4°) la réparation du préjudice financier ainsi subi en terme de salaire ; 5°) le versement des intérêts moratoires sur les sommes en question ; 6°) la condamnation de l'Etat à lui rembourser des frais de timbre engagés pour présenter ses requêtes ; M. X soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, qui a omis de viser le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif à la notation et à l'avancement, le statut particulier des inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie ne prévoit pas expressément de déroger aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ; - il n'a jamais été en possession d'éléments de notation ou d'appréciation lui permettant, le cas échéant, d'introduire une demande en révision devant la commission administrative compétente ; - il n'a jamais été tenu informé de l'appréciation de l'inspection générale portée sur ses mérites à l'avancement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2003, présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'article 5 de la loi n° 2003-400 du 30 avril 2003 a disposé que les actes concernant les membres des corps d'inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale ne peuvent être contestés par le motif que ces fonctionnaires n'auraient pas fait l'objet d'une notation au titre des années antérieures à 2004 ; - il y lieu de se référer aux termes de son mémoire de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 2003-400 du 30 avril 2004 ; Vu le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 : - le rapport de Mme Monchambert, président , - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 30 avril 2003 : Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les actes concernant les membres des corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale ne peuvent être contestés par le motif que ces fonctionnaires n'auraient pas fait l'objet d'une notation au titre des années antérieures à l'année 2004 ; qu'il résulte de ces dispositions que les moyens soulevés par M. X à l'appui de sa requête d'appel, qui sont relatifs à l'absence de notation, ne peuvent plus être utilement invoqués devant la Cour ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, le moyen soulevé par M. X et tiré de ce qu'il n'a jamais été tenu informé de l'appréciation de l'inspection générale portée sur ses mérites à l'avancement, ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Considérant que, par le présent arrêt, la Cour a rejeté les conclusions d'annulation présentées par M. X ; que cette décision n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions susvisées sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 2 N° 00NC01446

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