← France

00NC01489

CETATEXT000007570927 J5XLX2005X04X000000001489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/09/CETATEXT000007570927.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 7 avril 2005, 00NC01489, inédit au recueil Lebon 2005-04-07 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01489 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MONCHAMBERT GENTIT Mme Sabine MONCHAMBERT M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 2000, complétée par un mémoire enregistré le 17 décembre 2003, présentée pour M. Philippe X, élisant domicile ..., par Me Gentit, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99867 en date du 19 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs en réparation du préjudice moral et 300 000 francs en réparation des préjudices matériels subis par suite du comportement de l'administration à son égard ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 000 francs en réparation du préjudice moral et 300 000 francs en réparation des préjudices matériels subis ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; M. X soutient que : - le jugement attaqué n'a pas analysé l'intégralité de son argumentaire ; - le non-respect des textes administratifs en vigueur concernant l'organisation du travail constitue une faute de service de nature à engager la responsabilité de l'administration ; - il s'est vu opposer un congé formation à différentes reprises ; - sa notation est absolument injustifiée ; - les conditions de travail qui lui sont imposées sont totalement inacceptables ; - ses démarches se sont inscrites dans le cadre de l'activité syndicale ; - le harcèlement, pourtant prohibé par l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, dont il est victime entraîne pour lui une perte de motivation et un état dépressif ; - il a subi un préjudice matériel conséquent par suite de la remise en cause du temps partiel annualisé ; - il a fait l'objet d'une procédure disciplinaire sur la base d'une enquête dont la directrice du service est à l'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 27 janvier 2003 et 4 février 2005, présentés par le ministre de la jeunesse et des sports ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le jugement attaqué est suffisamment motivé ; - c'est à juste titre que le contrat d'objectif proposé par le requérant n'a pas été signé, compte-tenu de son refus d'assurer ses missions ; - il n'établit pas que la baisse de ses indemnités de sujétions spéciales et de sa notation soit constitutive de sanctions arbitraires ; - les allégations du requérant sur les atteintes commises au regard de ses droits syndicaux sont sans fondement ; - le refus de lui accorder un congé formation était justifié par l'intérêt du service ; - s'agissant des conditions de travail, il y a lieu de se référer au mémoire de première instance du préfet des Vosges ; - la procédure disciplinaire dont le requérant a fait l'objet ne s'inscrit pas, contrairement à ce qu'il soutient, dans une stratégie délibérée de déstabilisation à son encontre, mais résulte des fautes commises et révélées à la suite du rapport d'enquête de l'inspection générale de la jeunesse et des sports du 29 février 2000 ; - les griefs énoncés par M. X ne sont pas établis ainsi qu'en atteste le rapport établi par le successeur de Mme Y ; - la totalité des demandes de congé formulées pour l'accomplissement du mandat syndical a été accordée et le montant des indemnités de sujétions spéciales est resté constant pour les années litigieuses ; - le moyen tiré de l'absence d'évolution de sa note administrative manque en fait ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 : - le rapport de Mme Monchambert, président, - les observations de Me Gentit, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative Les jugements sont motivés. ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué qu'il précise les motifs de droit et de fait, justifiant le rejet de la demande de M. X ; que les premiers juges, qui n'ont omis de statuer sur aucun des moyens soulevés devant eux et qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des parties, ont ainsi respecté l'obligation de motivation exigée par les dispositions de l'article L. 9 précité ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de ce jugement manque en fait ; Au fond : Considérant que si M. X, qui n'invoque d'ailleurs à l'appui de son appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Nancy qu'il y a lieu d'écarter par les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, soutient en outre que les décisions prises à son égard participent d'une stratégie délibérée de harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques comme en atteste selon lui la procédure disciplinaire déclenchée à son encontre depuis l'enregistrement de la présente requête, il ne résulte pas de l'instruction que la procédure disciplinaire dont il a fait l'objet à la suite du rapport d'enquête de l'inspection générale de la jeunesse et des sports du 29 février 2000 aurait été engagée dans le souci de lui nuire et serait constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir réparation des fautes alléguées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative. 3 N° 00NC01489

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.