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98NC02253

CETATEXT000007570944 J5XLX2005X03X000009802253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/09/CETATEXT000007570944.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 17 mars 2005, 98NC02253, inédit au recueil Lebon 2005-03-17 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02253 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ SOCIÉTÉ D'AVOCATS M & R M. José MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 octobre 1998, complétée par mémoires enregistrés les 13 janvier et 29 octobre 1999, présentée pour les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG, dont le siège social est 1 place de l'Hôpital à Strasbourg Cedex

(67091), représentés par leur directeur général dûment habilité par délibération du conseil d'administration du 12 octobre 1998, par Mes Marchessou, Radius, Viguier, Grit et Marty, avocats ; Les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 31 août 1998 en tant qu'il les a condamnés à verser à la société Campeis une somme de 222 735,50 francs hors taxes avec les intérêts légaux à compter du 3 juin 1992 en règlement du prix de travaux effectués et une somme de 29 232 francs avec les intérêts légaux à compter du 26 octobre 1993 au titre de l'indemnité pour diminution dans la masse des travaux, et a rejeté son appel en garantie solidaire formé à l'encontre du bureau d'études techniques Serue, du bureau d'ingénierie architecturale Lugger et de la SCP d'architectes Kronenberger, Ittel et Strohmenger ; 2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par la société Campeis devant le tribunal administratif ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement le bureau d'études techniques Serue, le bureau d'ingénierie architecturale Lugger et la SCP d'architectes Kronenberger, Ittel et Strohmenger à les garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ; 4°) de condamner la société Campeis à leur verser une somme de 15 000 francs au titre des frais irrépétibles ; Ils soutiennent que : - à titre principal, en application des articles 4 et 16 du cahier des clauses administratives particulières, la diminution de la masse des travaux entraîne une diminution du prix du marché ; la diminution de l'ordre de 30 % des métrés que l'entreprise devait effectuer n'ouvre pas droit au versement du prix pour les travaux non effectués ; contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, l'administration était en droit de se fonder sur le devis estimatif pour évaluer la baisse des prix et le défalquer sur le prix du marché, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre la suppression pure et simple des prestations et la diminution des quantités ; - à titre subsidiaire , c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le marché litigieux demeurait à caractère forfaitaire alors qu'il y avait lieu en l'espèce de ne rémunérer la société Campeis qu'en fonction des quantités réellement exécutées ; d'une part, il résulte nettement des circonstances de fait, et notamment des nombreuses modifications décidées par le maître d'ouvrage mais acceptées par l'entreprise, que la commune intention des parties était bien de se situer exclusivement dans le cadre d'un marché à prix unitaire ; d'autre part, le bouleversement de l'économie du contrat issu des modifications très substantielles des positions représentant une somme de 592 665 francs pour un marché initial d'un montant de 1 083 067 francs entraîne la requalification du contrat en marché à prix unitaire et justifie par conséquent le décompte définitif arrêté par le maître d'ouvrage ; sauf à admettre l'enrichissement sans cause, l'entrepreneur ne saurait solliciter du maître d'ouvrage le paiement de travaux non réalisés ; - s'agissant de l'indemnité de diminution dans la masse des travaux, la société Campeis n'établit pas le préjudice allégué ; - subsidiairement, c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté son appel en garantie solidaire formé contre les maîtres d'oeuvre ; alors qu'ils étaient investis d'une mission complète de type M1, les intéressés ont établi un devis quantitatif-descriptif entaché d'une grossière surestimation de la plupart des catégories d'ouvrages entraînant une surestimation de plus de 30 % des métrés par rapport à la réalité et ont manqué à leur devoir de conseil à l'égard du maître d'ouvrage en retenant le choix d'un marché forfaitaire ; les maîtres d'oeuvre doivent garantir le maître d'ouvrage à hauteur du différentiel entre les métrés évalués et ceux réalisés soit un montant de 183 983 francs ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 1998, présenté pour la société S.A. Campeis, ayant son siège social ...
(67091), représentée par son président-directeur-général, par Me Berthelen, avocat ; La société conclut : - au rejet de la requête des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG ; - à la condamnation des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG à lui verser une somme de 50 000 francs au titre des frais irrépétibles ; Elle soutient que : - le moyen du requérant tiré du prétendu accord des parties pour transformer le prix forfaitaire initial en prix unitaire doit être écarté ; le caractère forfaitaire du marché n'a pas été remis en cause par les modifications décidées par le maître d'ouvrage ; ces modifications ont consisté à renoncer à certaines prestations mais n'ont pas eu pour objet de rectifier l'évaluation des métrés et sont en outre compatibles avec le principe du forfait ; ces modifications n'ont pas changé fondamentalement la nature des travaux et n'ont pas bouleversé l'économie du contrat ; enfin, la société Campeis n'a jamais ni expressément ni implicitement renoncé au caractère forfaitaire du marché, quand bien même a-t-elle accepté les modifications ordonnées par l'architecte ; - les erreurs d'évaluation des quantités de travaux à exécuter commises par les maîtres d'oeuvre ne sauraient être imputées à l'entrepreneur ; - le préjudice consécutif à la diminution de la masse des travaux est égal au bénéfice dont a été privée la société, soit 12 % de la valeur des travaux soustraits du marché pour un montant de 243 600 francs hors taxes, et doit ainsi être évalué à la somme de 29 323 francs hors taxes ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 15 mars et 30 juin 1999, présentés pour le bureau d'études technique Serue et le bureau d'ingénierie architecturale Emile, Lugger, par Me A..., avocat ; Ils concluent : 1°) à titre principal, à l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a fait droit à la demande de la société Campeis tendant au paiement d'une somme de 222 735,50 francs ; Ils soutiennent à cet effet que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le marché litigieux conservait un caractère forfaitaire ; les modifications en plus ou en moins demandées par le maître d'ouvrage ont été substantielles au point de bouleverser complètement l'économie du contrat et de lui faire perdre son caractère forfaitaire ; il convenait en conséquence de décompter les travaux aux métrés réels ; 2°) à titre subsidiaire , au rejet des conclusions en garantie présentées à leur encontre par les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG ; Ils soutiennent à cet effet que : - les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG, qui ont eux-mêmes supprimé 9 positions et diminué le volume des travaux faisant l'objet de 5 positions, n'établissent pas la faute commise par les maîtres d'oeuvre dans l'estimation des quantités d'ouvrages prévus au marché ; les différences entre les quantités de travaux prévues au marché et celles réalisées ne résultent pas d'erreurs de métrés commises par les maîtres d'oeuvre mais des modifications délibérément décidées par le maître d'ouvrage ; - le préjudice allégué par les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG n'est en tout état de cause pas établi dès lors que le marché ayant perdu son caractère forfaitaire, l'entrepreneur ne peut être rémunéré que pour les ouvrages réellement exécutés ; 3°) à la condamnation des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG à leur verser une somme de 15 000 francs au titre des frais irrépétibles ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mars 1999, présenté pour la société civile professionnelle d'architectes Kronenbeger-Ittel et Strohmenger, par Me Monheit, avocat ; Elle conclut, à titre principal : 1°) à l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a fait droit à la demande de la société Campeis ; 2°) au rejet des conclusions en garantie présentées à son encontre par les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG ; 3°) à la condamnation des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG à lui verser une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ; Elle soutient à cet effet que : - la demande de la société Campeis n'est pas fondée dès lors que, compte tenu de l'erreur d'évaluation initiale des métrés de carrelage et des modifications multiples en cours de chantier, le marché à forfait a été abandonné au profit d'un décompte selon les métrés réels sur la base des prix unitaires retenus initialement ; - la responsabilité des architectes ne saurait être engagée dès lors que leur mission se limitait au suivi du chantier à l'exclusion de l'évaluation des métrés de carrelage ; Elle conclut à titre subsidiaire : 1°) à la condamnation du bureau d'études techniques Serue à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en principal et intérêts et frais ; 2°) à la condamnation du bureau d'études techniques Serue à lui verser une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ; Elle soutient que l'erreur d'évaluation initiale des métrés de carrelage est imputable uniquement au bureau d'études techniques Serue ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2005 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - les observations de Me Z... pour la société d'avocats M et R, représentant les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG, de Me Y... substituant Me Berthelen, avocat de la société Campeis, de Me X... pour A.S.A, avocat du Bureau d'études techniques Serue et du Bureau d'ingénierie architecturale Lugger, et de Me Monheit, avocat de la SCP Kronenberg, Ittel, Strohmenger, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement du 31 août 1998, le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, condamné les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG, qui viennent aux droits et obligations des Hospices civils de Strasbourg, à verser à la société Campeis une somme de 222 735,50 francs hors taxes avec les intérêts légaux à compter du 3 juin 1992 en règlement du prix des travaux effectués en vertu d'un marché signé le 6 octobre 1989 et une somme de 29 232 francs avec les intérêts légaux à compter du 26 octobre 1993 au titre de l'indemnité pour diminution dans la masse des travaux et, d'autre part, rejeté l'appel en garantie solidaire formé par ledit établissement public à l'encontre du bureau d'études techniques Serue, du bureau d'ingénierie architecturale Lugger et de la SCP d'architectes Kronenberger, Ittel et Strohmenger ; que les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG relèvent appel du jugement ; que par des appels provoqués, le bureau d'études techniques Serue, le bureau d'ingénierie architecturale Lugger, d'une part, et la société civile d'architectes Kronenberger, Ittel et Strohmenger, d'autre part, demandent l'annulation du jugement en tant qu'il a fait droit à la demande de la société Campeis tendant au versement de la somme susmentionnée de 222 735,50 francs hors taxes, la SCP d'architectes Kronenberger, Ittel et Strohmenger, demandant en outre, à titre subsidiaire, la condamnation du bureau d'études techniques Serue à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; Sur l'appel principal : Considérant que par un marché conclu en mai 1988, les Hospices civils de Strasbourg ont confié au bureau d'études techniques Serue et au bureau d'ingénierie architecturale Lugger, d'une part, et à la société civile d'architectes Kronenberger, Ittel et Strohmenger, d'autre part, une mission de maîtrise d'oeuvre complète de type M1 en vue de la réhabilitation et de la mise en sécurité-incendie du pavillon Saint-François ; que, par un marché conclu avec ledit établissement public le 26 octobre 1989, la société Campeis s'est engagée à réaliser des travaux de pose de revêtements de sols scellés-faïences correspondant au lot n° 11 de l'opération de réhabilitation et dont les caractéristiques étaient précisées par un devis quantitatif intitulé décomposition du prix forfaitaire ; qu'il ressort des stipulations de l'acte d'engagement que lesdits travaux devaient être exécutés pour un prix global et forfaitaire de 1 009 318 francs hors taxes, pour la tranche ferme, et de 73 749 francs hors taxes pour la tranche conditionnelle ; que la société Campeis a adressé au maître d'ouvrage une facture définitive d'un montant de 839 467,60 francs hors taxes correspondant au montant du marché , déduction faite du prix des diverses prestations supprimées par le maître d'ouvrage et après addition des sommes afférentes aux travaux supplémentaires ; que, cependant, les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG ont arrêté le décompte général et définitif établi le 16 décembre 1991 pour un montant de 653 564,60 francs dont il résulte de l'instruction qu'il a été déterminé par application des prix unitaires aux quantités de travaux effectivement réalisés par la société ; qu'après le rejet de sa réclamation , celle-ci a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant, d'une part, à la condamnation du maître d'ouvrage à lui verser, en règlement du prix du marché, une somme complémentaire de 222 735,50 francs toutes taxes comprises, soit un montant correspondant à la facturation forfaitaire des seuls travaux effectivement réalisés mais dont les métrés sont inférieurs aux prévisions initiales, ainsi qu'une somme de 29 232 francs hors taxes au titre de l'indemnité pour diminution dans la masse des travaux ; En ce qui concerne le règlement des travaux effectués : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 11.22 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché, relatif à la rémunération de l'entrepreneur : Dans le cas d'application d'un prix forfaitaire, le prix est dû dès lors que l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'ensemble de prestations auquel il se rapporte a été exécuté ; les différences éventuellement constatées, pour chaque nature d'ouvrage ou chaque élément d'ouvrage entre les quantités réellement exécutées et les quantités indiquées dans la décomposition de ce prix,..., ne peuvent conduire à une modification de ce prix. ; qu'aux termes de l'article 4 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché : Les prix unitaires du devis quantitatif serviront également à déterminer le coût des travaux qui pourront être demandés en plus ou en moins par les maîtres d'ouvrage ; qu'aux termes de l'article 22 du cahier des clauses administratives particulières : Chaque entreprise joindra à sa soumission le devis quantitatif et estimatif établi par le maître d'oeuvre, dûment complété y compris avec tous les prix unitaires et signé. La production par l'entreprise de ce devis estimatif n'atténuera en rien le caractère forfaitaire du prix correspondant. ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 16.1 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché : Si la diminution de la masse des travaux est supérieure à la diminution limite définie à l'alinéa suivant, l'entrepreneur a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu'il a éventuellement subi du fait de cette diminution au-delà de la diminution limite. La diminution limite est fixée : pour un marché à prix forfaitaires, au vingtième de la masse initiale ; Considérant qu'il résulte des documents contractuels susmentionnés, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG, que le prix global du marché conclu avec la société Campeis revêt un caractère forfaitaire ; Considérant que dans le cas d'application d'un prix forfaitaire, sauf circonstances particulières ou accord non équivoque des parties sur une révision du prix convenu, ledit prix est dû dès lors que l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'ensemble des prestations objet du marché a été exécuté sans que l'une ou l'autre des parties ne puisse se prévaloir à l'égard de son cocontractant des incidences financières des modifications dont il a pris l'initiative ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG, ni les stipulations de l'article 16.1 du cahier des clauses administratives générales qui autorisent le maître d'ouvrage à réduire la consistance des travaux sous réserve du droit du contractant à obtenir réparation du préjudice du fait de la diminution au-delà du vingtième de la masse initiale des travaux, ni celles de l'article 4 précité du cahier des clauses administratives particulières ne sauraient avoir pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'application des règles susmentionnées inhérentes au caractère forfaitaire du marché ; Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutiennent les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG, la seule circonstance que la société Campeis a accepté que le maître d'ouvrage apporte des modifications en plus ou en moins aux quantités de travaux prévues par le marché, qu'elle a procédé à une compensation entre la réduction des certaines positions du marché et l'exécution de travaux supplémentaires et, enfin, qu'elle a présenté, en vue de permettre le versement des acomptes mensuels, des factures successives tenant compte des travaux effectivement réalisés, n'a pas eu davantage pour effet d'enlever audit marché son caractère forfaitaire et ne saurait être regardée comme exprimant l'accord de la société Campeis pour se placer sous le régime d'un marché à prix unitaires ; qu'il s'ensuit que, s'il est vrai que les demandes du maître d'ouvrage, d'ailleurs non formalisées par avenants, ont entraîné des modifications significatives par rapport aux travaux prévus à l'origine, l'ensemble des circonstances susmentionnées invoquées par les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG n'a pas constitué, en l'espèce, une modification essentielle des conditions du marché de nature à justifier la remise en cause du mode de détermination forfaitaire du prix du marché ; qu'il suit de là, qu'il incombait au maître d'ouvrage, avant de conclure le marché au prix ainsi convenu, de mesurer l'étendue des obligations qu'il entendait imposer à l'entrepreneur ; que dans ces conditions, si le prix des travaux auxquels le maître d'ouvrage avait renoncé pouvait à bon droit être soustrait du montant du forfait initial, il n'y avait pas lieu, eu égard au caractère forfaitaire dudit marché, de réduire le montant du forfait au motif que les métrés effectivement réalisés étaient inférieurs aux quantités de travaux précisés dans le devis quantitatif susmentionné ; Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré des raisons d'équité inspirées de l'idée d'un enrichissement sans cause ne saurait être utilement invoqué dans le présent litige d'ordre contractuel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg les a condamnés à verser à la société Campeis la somme susvisée de 222 735,50 toutes taxes comprises ; En ce qui concerne l'indemnité pour diminution dans la masse des travaux : Considérant que les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG soutiennent que c'est à tort que le jugement attaqué a reconnu à la société Campeis le droit au bénéfice de l'indemnité pour diminution dans la masse des travaux alors que le préjudice invoqué par celle-ci n'était pas établi ; Considérant qu'il résulte des stipulations de l'article 16-1 précité du cahier des clauses administratives générales, d'une part, que la diminution des travaux au-delà de laquelle est ouvert un droit à réparation au profit de l'entrepreneur doit être calculée sur la base de l'ensemble des travaux prévus initialement au marché et , d'autre part, que le préjudice résultant de cette diminution n'est pris en considération que pour la fraction de la réduction des travaux excédant la diminution limite susmentionnée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'eu égard à la renonciation du maître d'ouvrage à faire exécuter certains ouvrages ou plusieurs travaux prévus dans certains locaux, la réduction de la masse des travaux consécutive à l'exercice de son pouvoir de modification unilatérale du contrat peut être évaluée à 243 600 francs ; que cette somme a excédé la limite du vingtième de la masse initiale des travaux prévus au marché, soit la somme de 54 153,35 francs ; qu'en application des stipulations de l'article 16-1, la société Campeis a par suite droit à être indemnisée du préjudice qu'elle a subi de ce fait à proportion de la diminution de la masse de travaux correspondant à la fraction de la réduction des travaux excédant la diminution limite susmentionnée, qui est égale à la différence entre 243 600 francs et 54 153,35 francs, soit 189 446,65 francs hors taxes ; qu'en l'espèce, la société Campeis fait valoir, sans être sérieusement contredite, que le préjudice consécutif à la diminution de la masse des travaux est égal au bénéfice dont a été privée la société, soit 12 % de la valeur des travaux soustraits du marché et doit ainsi être évalué à la somme de 29 323 francs hors taxes ; qu'il suit de là que les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG, qui ne contestent pas le mode calcul de ladite indemnité, ne sont pas fondés, par le moyen qu'ils invoquent, à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif les a condamnés à verser à la société Campeis une somme de 29 323 francs hors taxes, en réparation du préjudice subi par celle-ci du fait de la réduction des prestations prévues au marché ; Sur l'appel en garantie présenté par les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG : Considérant que, compte tenu notamment de l'ampleur et de l'incidence des modifications imposées par le maître d'ouvrage lui-même au projet initial, les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG ne peuvent , en tout état de cause, être regardés comme établissant la faute qu'aurait commise les maîtres d'oeuvre en surestimant les métrés ou en retenant le choix d'un marché forfaitaire ; que, dans ces conditions, les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs conclusions en garantie solidaire formées à l'encontre du bureau d'études techniques Serue, du bureau d'ingénierie architecturale Lugger et de la société civile d'architectes Kronenberger, Ittel et Strohmenger ; Sur les appels provoqués : Considérant que les conclusions présentées respectivement par le bureau d'études techniques Serue et le bureau d'ingénierie architecturale Lugger, d'une part, et par la société civile d'architectes Kronenberger, Ittel et Strohmenger, d'autre part, qui ont été provoquées par l'appel principal des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG et présentées après l'expiration du délai de recours, ne seraient recevables qu'au cas où leur situation serait aggravée en appel ; que la présente décision rejetant l'appel des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG, les conclusions présentées par le BET Serue ainsi que celles de la SCP Kronenberger ne sont, en tout état de cause, pas recevables en tant qu'elle sont dirigées contre la société Campeis ; qu'il suit de là que les conclusions de la SCP Kronenberger dirigées contre le bureau d'études techniques Serue ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG à payer respectivement, d'une part, à la société Campeis, d'autre part, au bureau d'études techniques Serue et au bureau d'ingénierie architecturale Lugger, et, enfin, à la société civile d'architectes Kronenberger, Ittel et Strohmenger, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG est rejetée . Article 2 : Les conclusions d'appel provoqué présentées par le bureau d'études techniques Serue et le bureau d'ingénierie architecturale Lugger, ainsi que par la société civile d'architectes Kronenberger, Ittel et Strohmenger, sont rejetées. Article 3 : Les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG sont condamnés à verser respectivement à la société Campeis, au bureau d'études techniques Serue et au bureau d'ingénierie Lugger, pris ensemble, et à la société civile d'architectes Kronenberger, Ittel et Strohmenger une somme de mille euros (1 000 €) chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG, à la société Campeis, au Bureau d'études techniques Serue à la SCP Kronenberg, Ittel, Strohmenger, au Bureau d'ingénierie architecturale Lugger et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale. 10 N° 98NC02253

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