CETATEXT000007570979 J5XLX2005X05X000000200157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/09/CETATEXT000007570979.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 19 mai 2005, 02NC00157, inédit au recueil Lebon 2005-05-19 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00157 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY SCP SAINT MARCOUX ; SCP SAINT MARCOUX ; SCP SAINT MARCOUX M. Pierre MONTSEC Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 11 février 2002, complétée par un mémoire enregistré le 13 mai 2002, présentée pour M. Pierre X, élisant domicile ..., par la S.C.P. Saint Marcoux, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-1238, du 31 décembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite du commandement de payer décerné à son encontre par la trésorière de Reims, 2ème division, le 30 mai 1996, pour avoir paiement de la somme de 2 031 805,59 F, correspondant à des rappels d'impôts sur les sociétés dus par la société civile Force, dont il était le gérant, au titre des années 1986 et 1987 ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme ; Il soutient : - que l'acte de poursuite dont s'agit est intervenu à une date où l'action en recouvrement était prescrite ; - que les impositions litigieuses étaient prescrites à la date du 18 octobre 1995, lorsque le juge judiciaire a prononcé la solidarité entre lui et la société civile Force ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 5 avril et 19 septembre 2002, présentés pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs qu'aucun des moyens présentés par M. X n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2005 : - le rapport de M. Bathie, rapporteur ; - les observations de Me Saint-Marcoux, avocat de M. X ; - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Pierre X a fait l'objet, le 30 mai 1996, d'un commandement que lui a adressé la trésorière de Reims - 2ème division en vue du recouvrement d'une somme de 2 031 805,59 francs dont il restait redevable, à raison de rappels d'impôt sur les sociétés dus par la SOCIETE CIVILE FORCE, dont il était le gérant, au titre des années 1986 et 1987, des pénalités y afférentes et des frais de recouvrement correspondants ; que, par décision du 11 septembre 1996, le directeur des services fiscaux de la Marne a rejeté l'opposition formée par M. X à l'encontre de ce commandement ; que M. X fait régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la contestation qu'il avait formée suite à cet acte de poursuite ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir de jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ; qu'aux termes de l'article L. 275 du même livre : La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations litigieuses à l'impôt sur les sociétés, mises à la charge de la SOCIETE CIVILE FORCE au titre des années 1986 et 1987, ont été mises en recouvrement le 31 août 1991 ; que, dès le 24 septembre 1991 et le 28 octobre 1991, des avis à tiers détenteurs ont été adressés à plusieurs banques pour avoir recouvrement des impositions dont s'agit ; que, le 12 décembre 1991, l'une de ces banques, le Crédit du Nord, a fait parvenir au comptable public un chèque d'un montant de 17 842,85 francs en réponse à l'avis à tiers détenteur qui lui avait été adressé ; que, nonobstant la circonstance qu'ils n'ont pas été tous fructueux, les avis à tiers détenteurs ainsi adressés aux banques les 24 septembre 1991 et 28 octobre 1991 ont valablement interrompu vis-à-vis de la SOCIETE CIVILE FORCE le délai de prescription de quatre années prévu par les dispositions susmentionnées des articles L. 274 et L. 275 du livre des procédures fiscales ; qu'il en a été de même à la date du 12 décembre 1991 à laquelle une partie des sommes en litige a été versée par le destinataire d'un de ces avis à tiers détenteurs ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X à l'instance, le recouvrement des sommes en litige n'était pas frappé de prescription à la date du 18 octobre 1995 à laquelle la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Reims a, notamment, déclaré M. Pierre X, gérant de ladite société, solidairement tenu, avec la SOCIETE CIVILE FORCE, au paiement des impositions dont s'agit, ni dès lors à la date du 30 mai 1996 à laquelle est intervenu le commandement en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté son opposition formée contre le commandement de payer du 30 mai 1996 ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 3 N°02NC00157
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.