CETATEXT000007570983 J5XLX2005X05X000000200218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/09/CETATEXT000007570983.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 19 mai 2005, 02NC00218, inédit au recueil Lebon 2005-05-19 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00218 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY SCP SAINT MARCOUX M. Pierre MONTSEC Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 25 février 2002, présentée pour M. Pierre X, élisant domicile ..., par la S.C.P. Saint Marcoux, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-1377 / 97-180, du 31 décembre 2001, du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée, et pénalités y afférentes, auxquels la société civile Force, vis-à-vis de laquelle il est tiers solidaire, a été assujettie au titre de la période correspondant aux exercices clos les 31 juillet 1986 et 1987 ; 2°) d'accorder la décharge demandée ; Il soutient : - que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité du fait de l'absence de réponse écrite de l'interlocuteur départemental ; - qu'en vertu du réalisme du droit fiscal et à défaut d'acte anormal de gestion, les commissions versées aux sociétés effectuant des prestations étaient fiscalement déductibles même si elles étaient pénalement condamnables ; - que les pénalités pour mauvaise foi sont insuffisamment motivées et non justifiées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2002, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs qu'aucun des moyens présentés par M. X n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2005 : - le rapport de M. Montsec, rapporteur ; - les observations de Me Saint-Marcoux, avocat de M. X ; - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Pierre X, qui, par jugement de la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Reims, en date du 18 octobre 1995, a été condamné au paiement solidaire des impositions émises à l'encontre de la SOCIETE CIVILE FORCE, dont il était le gérant, en application des dispositions de l'article L. 266 du livre des procédures fiscales, conteste le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 31 décembre 2001 en tant seulement qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations et droits supplémentaires auxquels la SOCIETE CIVILE FORCE a été assujettie en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices clos les 31 juillet 1986 et 1987 ; Sur la recevabilité des conclusions de la requête relatives à la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que M. X ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée en première instance pour ce qui concerne les droits de taxe sur la valeur ajoutée ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur les conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que, s'il résulte des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales que les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations remise au contribuable avant l'engagement d'une vérification de comptabilité sont opposables à l'administration, celles-ci se bornent à prévoir la possibilité pour le contribuable, en cas de désaccord avec le vérificateur, de saisir l'inspecteur principal, puis, si des divergences subsistent, de faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional, sans exiger en outre que ce dernier prenne position par écrit sur la demande du contribuable ; qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs plus contesté en appel par M. X, que celui-ci a été reçu à sa demande, à deux reprises, par l'interlocuteur départemental, en tant que gérant de la société contribuable, les 7 et 24 novembre 1988 ; que, dans ces conditions, M. X, qui ne peut utilement faire valoir que l'interlocuteur départemental ne lui a pas adressé une réponse écrite, n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'aurait pas rempli les obligations que la charte met à sa charge et que la procédure d'imposition serait, pour ce motif, entachée d'irrégularité ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. X se borne à critiquer les redressements en matière d'impôt sur les sociétés qui sont liés à la remise en cause par l'administration fiscale de la déduction du bénéfice imposable de commissions versées par la SOCIETE CIVILE FORCE à diverses sociétés pour des prestations de formation que celles-ci auraient réalisées pour elle ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par arrêt de la Cour d'appel de Reims en date du 18 octobre 1995, devenu définitif, M. X, gérant de la SOCIETE CIVILE FORCE, a été condamné pour fraude fiscale du fait de connivence de sociétés sous-traitantes qui facturaient soit des prestations largement majorées, soit des salaires et frais de déplacement majorés, soit enfin des prestations fictives ; que l'autorité de chose jugée s'attachant à ces constatations de faits retenus à l'encontre de M. X, qui constituent le support nécessaire de l'arrêt de la cour d'appel, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que les dépenses dont s'agit n'ont pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise et sont par suite constitutives d'un acte anormal de gestion ; que M. X, qui reconnaît d'ailleurs que le paiement desdites commissions était pénalement condamnable , ne contredit pas utilement ces éléments de preuve en invoquant le réalisme du droit fiscal et le fait que lesdites commissions ont été effectivement versées ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration fiscale a réintégré les dépenses correspondantes dans le bénéfice imposable ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant que les pénalités de mauvaise foi appliquées uniquement en ce qui concerne une partie des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés due par la SOCIETE CIVILE FORCE au titre de l'exercice clos en 1986, ont été valablement motivées dans un courrier spécifique adressé à M. X, en date du 14 septembre 1988, pour les redressements 1, 2 et 5, par l'absence totale de documents justificatifs , pour les redressements 3, 4 et 7, par l'imprécision et l'insuffisance flagrante des documents devant justifier des charges importantes , pour les redressements 6 et 8, par le caractère répétitif de prise en charge de frais non justifiés par l'intérêt exclusif de l'entreprise , et plus généralement par l'importance des redressements notifiés par rapport aux bases déclarées et leur caractère répétitif ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'administration a ainsi suffisamment motivé sa décision d'appliquer les majorations que le requérant conteste ; que, compte tenu des faits susmentionnés constitutifs de fraude fiscale, du caractère répétitif des déductions ainsi injustifiées et de l'importance de celles-ci, l'administration établit que le comportement de la SOCIETE CIVILE FORCE est révélateur d'une absence de bonne foi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 31 décembre 2001, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 4 N°02NC00218
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.