CETATEXT000007570988 J5XLX2005X05X000000200317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/09/CETATEXT000007570988.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 30 mai 2005, 02NC00317, inédit au recueil Lebon 2005-05-30 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00317 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. JOB BENKOUSSA ; BENKOUSSA ; BENKOUSSA Mme Marie GUICHAOUA M. TREAND Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 2002 sous le n° 02NC00312, présentée pour M. Mohand X demeurant ..., par Me Benkoussa, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons en Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 9 mai 2001 prononçant son expulsion du territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; Il soutient que : - le jugement ne répond pas à l'argument selon lequel le dernier acte délictueux commis par lui l'a été plus de 27 mois avant l'intervention de la décision ; - c'est à tort que le Tribunal a estimé que le ministre n'avait pas commis d'erreur de droit en ne retenant que les seules condamnations pénales prononcées contre lui sans tenir compte de son comportement ultérieur à celles-ci ; - il ne peut être admis que son éloignement constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité de l'Etat ou la santé publique ; - étant entré en France, à l'âge de 7 ans, et ne l'ayant depuis jamais quittée, son expulsion entraînerait une rupture des liens familiaux de nature à porter une atteinte manifestement excessive à sa vie familiale ; c'est donc à tort que le Tribunal a accueilli l'argumentation du ministre qui faisait valoir qu'il était célibataire et sans enfant ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2002, présenté par le ministre de la sécurité intérieure et des libertés locales ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - M. X n'est pas recevable à invoquer en appel le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision dès lors qu'il n'a soulevé en première instance aucun moyen rattaché à la légalité externe de la décision ; en tout état de cause, l'arrêté est régulièrement motivé ; - la multiplicité des infractions commises entre 1993 et 1999 et leur particulière gravité établissent qu'il y a nécessité impérieuse à éloigner M. X du territoire ; - la décision d'expulsion n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2568 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2005 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion (...) 3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans... ; qu'aux termes de l'article 26 de ladite ordonnance : L'expulsion peut être prononcée (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.