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02NC00433

CETATEXT000007570992 J5XLX2005X05X000000200433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/09/CETATEXT000007570992.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 26 mai 2005, 02NC00433, inédit au recueil Lebon 2005-05-26 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00433 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ FELICI Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe le 17 avril 2002, complétée par les mémoires enregistrés les 3 juillet 2002 et 25 avril 2005, présentée pour M Tewfik X, élisant domicile ..., par Me Félici, avocat ; M X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-02761 en date du 26 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande d'indemnisation présentée en son nom par sa mère et tendant à la condamnation du centre départemental de l'enfance de Moselle à lui verser une somme de 186 000 F, en réparation des conséquences de l'accident survenu le 25 mars 1996 ; 2°) de condamner le centre départemental de l'enfance de Moselle à lui verser, à titre de réparation, une somme de 1 981,84 euros au titre de l'incapacité temporaire totale (ITT), de 2 744,08 euros au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP), de 7 622,45 euros au titre du pretium doloris, de 2 286,74 euros au titre du préjudice esthétique et de 1 524,49 euros au titre du préjudice professionnel ; 3°) de condamner le centre départemental de l'enfance de Moselle à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; M. X soutient que : - le tribunal s'est borné à reprendre à son compte les seuls éléments contenus dans le cadre de l'enquête préliminaire, sans répondre sur l'obligation de surveillance et notamment sur le fait que des enfants, au demeurant difficiles et placés, aient pu avoir accès à des objets inflammables et être en possession de briquets ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 18 juin 2002, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville par Me Jemoli, avocat ; la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville conclut : - à la condamnation du centre départemental de l'enfance de Moselle à lui verser une somme de 16 237, 12 euros au titre des prestations mises à sa charge, cette somme étant assortie des intérêts de droit à compter du 18 juin 2002, date de la demande ainsi qu'une somme de 762,24 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 761-1 du code de la sécurité sociale cette somme étant également assortie des intérêts de droit à compter du 18 juin 2002, date de la présente demande ; - à la condamnation du centre départemental de l'enfance de Moselle à lui verser une somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La caisse primaire d'assurance maladie de Thionville soutient que : - elle est fondée à se voir rembourser le montant des prestations maladie exposées sur le fondement de l'action récursoire qui lui est réservée par le code de la sécurité sociale ; - l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale a instauré au bénéfice de la caisse une indemnité forfaitaire de gestion à charge des tiers responsables d'accident ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2002, présenté pour le centre départemental de l'enfance de Moselle, par Me Bouton, avocat ; le centre départemental de l'enfance de Moselle conclut : - au rejet de la requête ; - à la condamnation de M. X aux entiers frais et dépens ; Le centre départemental de l'enfance de Moselle soutient que : - l'appel a été introduit par la mère de M. X à une date où il était majeur ; - quelle que soit la vigilance du surveillant, il était difficile, à l'issue du cours de peinture en atelier, d'empêcher les élèves de se tremper les manches dans le mélange d'eau et de white spirit servant au nettoyage des pinceaux ; - l'on ne saurait imputer une faute au centre du fait que l'un des enfants était porteur d'un briquet ; - l'accident est imputable à l'acte délibéré de la victime ; - le pretium doloris est surestimé ; - le préjudice professionnel fait double emploi avec l'incapacité permanente partielle d'un taux de 3 % qui n'est pas invalidante ; - seul subsiste un préjudice esthétique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2005 : - le rapport de Mme Monchambert, président, - les observations de Me Bouton, du cabinet d'avocats L. Bouton, M. Lacour, J.P. Stiebert, avocat du centre départemental de l'enfance de Moselle, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que le jeune Tewfik X, alors âgé de treize ans, a été victime le 25 mars 1996 d'un accident au centre départemental de l'enfance de Metz où il était placé par mesure d'assistance éducative et a été gravement brûlé aux mains et avant-bras ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux de l'enquête préliminaire qui ne sont pas sérieusement contestés sur ce point par M. X, que celui-ci a, à la sortie du cours de peinture en atelier, plongé ses manches dans un des seaux contenant une solution d'eau et de white spirit servant au nettoyage des pinceaux et, une fois dans la cour, a demandé à l'un de ses camarades, qui s'est exécuté, d'enflammer les manches de son blouson avec un briquet ; que ni l'activité proposée, organisée en petit groupe et placée sous la surveillance d'un moniteur, ni le matériel utilisé ne présentaient en eux-même un caractère dangereux ; qu'à supposer même qu'une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service puisse être reprochée au centre départemental de l'enfance de Metz, il résulte de l'instruction que le jeune Tewfik qui a, par sa conduite délibérée, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif qui a fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce et n'était pas tenu en conséquence de répondre aux moyens fondés sur le défaut de surveillance, commis une imprudence grave de nature à exonérer totalement le département de la Moselle de la responsabilité encourue ; Considérant que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X et la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville, parties perdantes, puissent se voir allouer les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tewfik X, à la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville et au centre départemental de l'enfance de Moselle. 2 N° 02NC00433

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