CETATEXT000007570995 J5XLX2005X05X000000200637 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/09/CETATEXT000007570995.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2005, 02NC00637, inédit au recueil Lebon 2005-05-09 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00637 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme FELMY M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête en date du 14 juin 2002, présentée par Mme Claudine X élisant domicile ... ; elle demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement en date du 16 avril 2002 par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 août 2000 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Moselle a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 10 220,69 F ; 2') d'annuler cette décision ; Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande par le motif que l'origine du trop-perçu se trouve dans l'inexactitude des renseignements qu'elle a fournis à la caisse dans la mesure où les différents renseignements donnés par la caisse ne concerne pas sa situation de famille, et que la caisse ne pouvait ignorer sa situation matrimoniale ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistrés les 20 janvier et 22 avril 2003, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer tendant au rejet de la requête ; Le ministre soutient que la révision de la situation de Mme X a été effectuée en fonction des éléments qui sont constants dans ce dossier ; eu regard de la situation financière du couple, la caisse n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant l'exonération mais en prévoyant un échelonnement de dette ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2005 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux motifs que l'origine de l'indu se trouve dans l'inexactitude des renseignements fournis par l'allocataire et qu'en refusant à l'intéressée une remise de dette ce qui laisse à sa charge la somme de 10 220,69 F payable par retenue sur les droits mensuels à hauteur de 20% de l'aide, la caisse d'allocations familiales de la Moselle n'a entaché sa décision du 23 août 2000 d'aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et financière de l'allocataire à la date de la décision, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande d'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; Considérant que si Mme X, qui reprend son argumentation de première instance, se prévaut d'une part des moyens inopérants en l'espèce tenant au bien-fondé de la dette ou la remise par le trésor public d'une autre dette, d'autre part d'une erreur matérielle commise par le tribunal tenant à ce que la retenue mensuelle de 20% de l'aide n'est pas la somme de 27 F mais celle de 51,95 euros (340,77 F), il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal aurait par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens sus analysés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claudine X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 2 N° 02NC00637
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.