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02NC00775

CETATEXT000007570998 J5XLX2005X05X000000200775 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/09/CETATEXT000007570998.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2005, 02NC00775, inédit au recueil Lebon 2005-05-09 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00775 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme FELMY M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu le recours de la MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré au greffe de la Cour le 16 juillet 2002 ; la ministre demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement en date du 26 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le titre de perception émis le 30 juin 2000 à l'encontre de M. X ensemble la décision du 20 octobre 2000 de la MINISTRE DE LA DEFENSE rejetant la demande d'annulation dudit titre ; 2') de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; La ministre soutient que : - c'est à tort que le Tribunal a retenu une faute de service de la part du brigadier Y dans la mesure où il n'exerçait aucun commandement sur M. X au sens de l'article 56 du décret du 28 juillet 1975 modifié ; - c'est à tort que le Tribunal a considéré que la faute personnelle de M. X n'entrait que pour une proportion de 10 % dans la réalisation du dommage alors que l'accident est survenu du fait d'avoir conduit le véhicule militaire pour la conduite duquel il ne disposait pas du permis, et dans lequel il n'aurait pas dû se trouver ; Vu le jugement attaqué ; Vu en date du 25 juillet 2002, la notification par le greffe de la juridiction du recours de la MINISTRE DE LA DEFENSE à M. X ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2005 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 4 juin 1995, un véhicule militaire piloté par le soldat X et à l'intérieur duquel se trouvaient le brigadier Y conducteur titulaire du véhicule et le soldat Z, s'est renversé à la sortie d'une courbe et a percuté un arbre en bordure du chemin dans l'enceinte militaire du dépôt de munitions de Neubourg (Haut-Rhin) ; qu'au cours de cet accident, les trois militaires ont été blessés et le véhicule détruit ; qu'eu égard aux fautes commises, la MINISTRE DE LA DEFENSE a partagé par moitié la responsabilité entre le brigadier Y et le soldat X et, par un titre de perception émis le 30 juin 2000, a constitué ce dernier débiteur envers le Trésor public d'une somme de 24 055,85 euros représentant la moitié du montant global du préjudice s'élevant à la somme de 315 591,88 francs ; qu'au motif que la responsabilité du soldat X n'était engagée qu'à hauteur de 10 % des conséquences dommageables de l'accident, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le titre de perception établi le 30 juin 2000 et la décision du 20 octobre 2000 ; Considérant qu'en annulant purement et simplement le titre de perception établi le 30 juin 2000 et la décision du 20 octobre 2000 alors qu'il avait reconnu la responsabilité du soldat X à hauteur de 10 % des conséquences dommageables de l'accident, le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 26 avril 2002 est entaché d'une contrariété de motifs ; qu'ainsi, ce jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant, en premier lieu, que si M. X fait valoir, d'une part, que le titre de perception émis à son encontre n'énonce pas les différents éléments de la dette et notamment le détail des sommes mises à sa charge, d'autre part, qu'aucune action récursoire ne peut être mise en oeuvre faute pour l'Etat d'établir le versement effectif des indemnités, le moyen manque en fait dans la mesure où le titre comportait un dossier joint qui mentionnait la décomposition de l'ensemble des éléments de la dette, et où les victimes se sont désistées de toutes demandes envers l'Etat après avoir reconnu être entièrement indemnisées de leur préjudice ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations du soldat X consignées au procès verbal dressé par la gendarmerie le 15 juin 1995 que lors du ravitaillement en véhicule d'un poste de sécurité, les trois militaires ont décidé de se détourner de l'itinéraire afin d'aller observer les chevreuils au fond du camp ; qu'alors que le brigadier Y, chef de bord, savait que le soldat X n'était titulaire d'aucun permis de conduire, il l'autorisait néanmoins à prendre le volant des mains du soldat Z, qu'un accident survenait après perte de contrôle du véhicule ; que, bien que commis durant l'exécution du service, ce déroutement constitue de la part du chef de bord et du conducteur une faute personnelle détachable du service ; qu'en partageant par moitié les conséquences dommageables de l'accident entre le soldat X et le brigadier Y alors que ce dernier exerçant dans le véhicule la fonction de chef de bord a autorisé le soldat à prendre le volant, le ministre a fait de la part que M. X devait assumer, une évaluation erronée ; qu'eu égard aux fautes commises par chacun des responsables, il y a lieu de partager la responsabilité à hauteur de 60 % pour le brigadier Y et 40 % pour le soldat X ; Considérant, en troisième lieu, qu'en ce qui concerne le préjudice matériel, M. X ne conteste ni que le véhicule qu'il conduisait a été réduit à l'état d'épave, ni l'évaluation qui a été faite par l'expert militaire de la valeur vénale de l'engin moins celle du sauvetage ; que le titre exécutoire mentionnant un préjudice d'origine matérielle de 26 458 francs par différence des valeurs, M. X n'est pas fondé à soutenir que le titre n'indiquait pas la base de la liquidation ; Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu des dispositions des articles 9 et 10 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 qui modifient les articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions ont été étendues par le décret du 31 mars 1998 à l'Etat en raison des frais qu'il engage pour obtenir le remboursement des prestations qu'il verse à ses agents victimes d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et imputable en tout ou partie à un tiers, les indemnités forfaitaires mises à la charge du tiers responsable au profit de l'organisme national d'assurance s'appliquent aux actions de remboursement dont les dossiers ont été réglés à compter du 1er janvier 1996 soit par voie amiable, soit par une décision de justice passée en force de chose jugée ; que M. X n'est fondé à soutenir ni que les indemnités forfaitaires incluses dans le décompte au bénéfice de l'Etat ou de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis n'entrent pas dans le champ d'application des textes susvisés, ni que ces dispositions recevraient en l'espèce, une application rétroactive ; Considérant, en dernier lieu, qu'en ce qui concerne l'indemnisation du brigadier Y, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Etat ait mis à la charge de M. X des prestations correspondant au traitement statutaire dudit militaire durant la période d'interruption de service ; que le moyen invoqué manque en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ministre est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 20 avril 2000 et le titre de perception émis le 30 juin 2000 à l'encontre de M. X ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant le tribunal : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 450 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 26 avril 2002 est annulé. Article 2 : La responsabilité de M. X dans les conséquences de l'accident en date du 4 juin 1995 survenu dans l'enceinte militaire du dépôt de munitions de Neubourg est fixée à 40 %. Article 3 : Le montant de l'état exécutoire restant à la charge de M. X est réduit à hauteur des conclusions fixées à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : Le surplus des conclusions du recours de la ministre et celles de M. X présentées devant le Tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées. Article 5 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 450 euros (quatre cent cinquante euros ) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Michaël X. 2 N° 02NC00775

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