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04NC00536

CETATEXT000007571014 J5XLX2005X03X000000400536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/10/CETATEXT000007571014.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 21 mars 2005, 04NC00536, inédit au recueil Lebon 2005-03-21 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00536 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD DUFAY SUISSA M. le Prés Daniel GILTARD M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2004, présentée pour M. Abdulbaki X, élisant domicile ..., par Me Dufay ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-1436 du 3 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 14 juin 2001 du préfet du Jura refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer, dans le mois de la notification de l'arrêt, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que c'est à tort que le Tribunal administratif a considéré qu'il n'apportait pas la preuve d'un séjour habituel en France depuis 10 ans, notamment pendant la période de 1996 à 1999 ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 5 mars 2004, rejetant la demande d'aide juridictionnelle de M. X ; Vu la décision du 12 janvier 2005 dispensant la présente affaire d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2005 : - le rapport de M. Giltard, président ; - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : .../ 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ... ; Considérant que M. X, entré en France en 1989, produit en appel des attestations de médecins qui certifient avoir soigné l'intéressé en 1996, 1997, en mars 1998 et depuis 1999 ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, notamment de ces attestations, que le tribunal administratif aurait commis une erreur en jugeant qu'en particulier pour la période 1996 à 1999, M. X n'apportait pas la preuve d'une résidence habituelle en France ; qu'il y a lieu d'adopter les motifs des premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 14 juin 2001 du préfet du Jura refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdulbaki X. 2 N° 04NC00536

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