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99NC00303

CETATEXT000007571034 J5XLX2006X01X000009900303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/10/CETATEXT000007571034.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 9 janvier 2006, 99NC00303, inédit au recueil Lebon 2006-01-09 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00303 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. le Prés GILTARD ACCART M. Paul SAGE M. WALLERICH Vu, I), sous le n° 99NC00303, la requête enregistrée le 11 février 1999, complétée par mémoire enregistré le 17 mars 1999, présentée pour la SA ARIZZOLI, dont le siège est 18 boulevard d'Alsace Lorraine à Cussey

(03303), par la SCP d'avocats Accart-Lardeau ; la SA ARIZZOLI demande à la Cour : 1°) de réformer les articles 1er, 3, 9, 11 et 12 du jugement n° 9501509 en date du 5 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamnée, au titre de la garantie décennale des constructeurs, en premier lieu, solidairement avec les sociétés MAGNENET, VERITAS, HYDROTHERM, SNIDARO, TUNZINI et MM. et C, à payer à la commune de Salins-les-Bains, d'une part, la somme de 345 360 F en réparation du préjudice subi par la commune de Salins-les-Bains à raison des réparations provisoires et des pertes d'exploitation de l'établissement thermal, d'autre part, 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en deuxième lieu, solidairement avec sociétés HYDROTHERM et VERITAS, à payer à la commune de Salins-les-Bains la somme de 3 525 684 F en réparation des désordres affectant le lot plomberie-sanitaire, en troisième lieu, solidairement avec la société HYDROTHERM, à garantir la société VERITAS de 90 % des 3 525 686 F ; 2°) de rejeter les conclusions de la commune de Salins-les-Bains et les appels en garantie dirigés contre elle devant le tribunal administratif ; 3°) à titre subsidiaire, de réduire son pourcentage de responsabilité à 10 % au plus ; de réduire le montant de la réparation réclamée par le maître de l'ouvrage au titre de préjudice commercial et financier ; d'ordonner une contre-expertise ; de débouter la commune de Salins-les-Bains d'une éventuelle demande de frais irrépétibles ; 4°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; Elle soutient que : - les désordres ne sont imputables qu'à la conception des travaux, alors que la SA ARIZZOLI s'est conformée au CCTP et aux normes en vigueur à l'époque ; - la méthode retenue par M. Z, sapiteur de l'expert, pour évaluer la perte d'exploitation alléguée par la commune de Salins-les-Bains, est contestable ; Vu le mémoire en défense enregistré le 28 mai 1999, présenté pour le BUREAU VERITAS, dont le siège est 17 bis place des Reflets, la Défense 2, à Courbevoie
(92400), par la SCP d'avocats Serge Guy-Vienot-Laurence Bryden ; Le BUREAU VERITAS demande à la Cour, par la voie du recours incident : - d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé des condamnations à son encontre ; - de le décharger de toute condamnation solidaire le concernant et d'ordonner la restitution de toutes les sommes versées en exécution du jugement déféré ; - à titre subsidiaire, de condamner les maîtres d'oeuvre et les entreprises exécutantes à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées solidairement à son encontre ; - de condamner la commune de Salins-les-Bains et MM. C et à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Il soutient : - qu'il ne ressort du rapport de l'expert M. A aucun grief technique imputable au BUREAU VERITAS en relation avec les désordres pour lesquels il a été condamné ; - que la présomption de responsabilité du contrôleur technique est différente de celle qui pèse sur les constructeurs, et plus limitée ; - qu'il appartient au maître de l'ouvrage qui entend opposer au contrôleur technique la présomption de responsabilité limitée à laquelle il est soumis de démontrer la survenance de désordres inclus dans les aléas qu'il avait pour mission de contribuer à prévenir ; que le BUREAU VERITAS a satisfait aux obligations qui lui incombaient dans le strict cadre de ses missions ; - que les motifs du jugement déféré sont entachés d'une erreur matérielle, en tant que le BUREAU VERITAS, non condamné au titre des désordres ayant affecté le lot «gros-oeuvre-maçonnerie», ne peut être appelé en garantie sur ledit lot ; Vu le mémoire en défense enregistré le 7 juillet 1999 présenté pour la SA TUNZINI qui se réfère à sa requête n° 99NC00405 ; Vu les mémoires en défense enregistrés les 15 novembre 1999 et 2 décembre 2005 présentés pour la SA STAS DOYER HYDROTHERAPIE, dont le siège est Zone Industrielle Marclan, 3 rue de Lomagne, à Muret
(31600), par la SCP d'avocats Converset-Letondor-Goy-Letondor-Remond ; elle conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il l'a mise hors de cause et à ce que la SA ARIZZOLI et, subsidiairement, celui des défendeurs intimés dont la responsabilité sera retenue soient condamnés à lui payer la somme de 20 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient que le marché du lot n° 9 «équipement thermal» conclu avec la commune de Salins-les-Bains est un contrat de droit privé ; que la SA STAS DOYER HYDROTHERAPIE n'a pas la qualité de constructeur et que sa responsabilité ne saurait être retenue en ce qui concerne la fourniture de mobiliers thermaux qui ne peuvent être qualifiés d'éléments mobiliers pouvant entraîner la responsabilité solidaire ; Vu le mémoire enregistré le 5 janvier 2000 par lequel la SA SNIDARO, dont le siège social est ZAC de la Rente du Bassin à Sennecey-les-Dijon
(21800)représentée par la SCP Arnaud-Klepping, avocat, précise qu'elle n'est pas concernée par la requête de la SA ARRIZOLI ; Vu le mémoire en défense enregistré le 5 mars 2003, présenté pour les architectes M. Pierre C, demeurant ..., et M. Dominique , demeurant ..., par la SCP d'avocats Boulloche ; ils concluent au rejet d'éventuelles conclusions en garantie de la SA ARIZZOLI, et à ce que la partie succombante soit condamnée à leur payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils se réfèrent à leur propre requête n° 99NC00376 ; Vu l'ordonnance du 12 mars 1999 rejetant les conclusions de la requête à fin de sursis à exécution ; Vu l'ordonnance du 21 février 2003 portant clôture de l'instruction au 21 mars 2003 à 16h00 ; Vu, II) sous le n° 99NC00376, la requête enregistrée le 16 février 1999, complétée par mémoires enregistrés les 17 février 1999 et 5 mars 2003, présentée pour M. Pierre C, demeurant ..., et M. Dominique , demeurant ..., architectes, par la SCP d'avocats Boulloche ; MM. C et demandent à la Cour : - de réformer les articles 1er, 2, 5, 9 et 11 du jugement n° 9501509 en date du 5 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon les a condamnés à indemniser la commune de Salins-les-Bains au titre de la garantie qu'implique les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, en raison des désordres survenus à la suite des travaux de rénovation et de restructuration de son établissement thermal ; - de rejeter les demandes du maître de l'ouvrage dirigées à leur encontre ; - de condamner la commune de Salins-les-Bains à lui payer la somme de 15 000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; - de condamner le BUREAU VERITAS à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre du lot n° 1 «gros oeuvre-maçonnerie» ; Ils soutiennent : - que le tribunal n'a répondu, ni à leur moyen tiré de ce que, s'agissant d'une opération de rénovation de la piscine, la condamnation ne peut conduire à supporter le coût des travaux correspondant à la démolition et la reconstruction de l'ouvrage, ni à leurs conclusions d'appel en garantie dirigées à l'encontre du BUREAU VERITAS ; - que la réparation du préjudice allégué par la commune de Salins-les-Bains ne peut consister en la démolition et la reconstruction de l'ouvrage ; - que le montant de l'indemnisation doit être diminué du coût des travaux initialement prévus, de la plus-value induite par la réparation, et d'un abattement pour vétusté ; - que la responsabilité du BUREAU VERITAS doit être retenue en tant qu'il n'a diffusé ni aux maîtres d'oeuvres, ni à l'entreprise, l'avis alarmiste qu'il avait communiqué au maître de l'ouvrage ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 28 mai 1999, présenté pour le BUREAU VERITAS, dont le siège est 17 bis place des reflets, la Défense 2, à Courbevoie
(92400), par la SCP d'avocats Serge Guy-Vienot-Laurence Bryden ; Le BUREAU VERITAS demande à la Cour : 1°) de rejeter les conclusions d'appel en garantie formulées par les architectes MM. C et à son encontre ; 2°) par la voie du recours incident : - de réformer le jugement n° 9501509 en date du 5 décembre 1998 du Tribunal administratif de Besançon, en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre du BUREAU VERITAS ; - de décharger le BUREAU VERITAS de toute responsabilité, d'écarter toute condamnation solidaire le concernant, et d'ordonner la restitution de toutes les sommes versées en exécution du jugement déféré ; - de condamner la commune de Salins-les-Bains et MM. C et à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; - à titre subsidiaire, de réduire les prétentions de la commune de Salins-les-Bains, et de condamner les maîtres d'oeuvre et les entreprises exécutantes à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées solidairement à son encontre ; Il soutient : - que la demande d'appel en garantie de MM. C et est mal fondée ; - qu'il ne ressort du rapport de l'expert M. A aucun grief technique imputable au BUREAU VERITAS en relation avec les désordres pour lesquels il a été condamné ; - que la présomption de responsabilité du contrôleur technique est différente de celle qui pèse sur les constructeurs, et plus limitée ; - qu'il appartient au maître de l'ouvrage qui entend opposer au contrôleur technique la présomption de responsabilité limitée à laquelle il est soumis de démontrer la survenance de désordres inclus dans les aléas qu'il avait pour mission de contribuer à prévenir ; que le BUREAU VERITAS a satisfait aux obligations qui lui incombaient dans le strict cadre de ses missions ; - que les motifs du jugement déféré sont entachés d'une erreur matérielle, en tant que le BUREAU VERITAS, non condamné au titre des désordres ayant affecté le lot «gros-oeuvre-maçonnerie», ne peut être appelé en garantie sur ledit lot ; Vu le mémoire en défense enregistré le 7 juillet 1999 présenté pour la SA TUNZINI qui se réfère à sa requête n° 99NC00405 ; Vu le mémoire enregistré le 5 janvier 2000 par lequel la SA SNIDARO, dont le siège social est ZAC de la Rente du Bassin à Sennecey-les-Dijon
(21800)représentée par la SCP Arnaud-Klepping, avocat, précise qu'elle n'est pas concernée par la requête de la SA ARRIZOLI ; Vu l'ordonnance du 21 février 2003 portant clôture de l'instruction au 21 mars 2003 à 16h00 ; Vu, III) sous le n° 99NC00397, la requête enregistrée le 17 février 1999 présentée pour, d'une part, la SARL HYDROTHERM, dont le siège est 46 rue Milhès à Toulouse
(31300), d'autre part, la SARL MAGNENET, dont le siège est rue Hélène Boucher à Pontarlier
(25300), et Me B, administrateur judiciaire, demeurant ..., par la SCP d'avocats Gottlich-Laffon ; La SARL HYDROTHERM, la SARL MAGNENET et Me B demandent à la Cour : - de réformer les articles 1er, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 14 et 15 du jugement n° 9501509 en date du 5 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon les a condamnés à indemniser la commune de Salins-les-Bains au titre de la garantie qu'implique les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, en raison des désordres survenus à la suite des travaux de rénovation et de restructuration de son établissement thermal ; - de rejeter les conclusions de la commune de Salins-les-Bains dirigées contre eux ainsi que les appels en garantie de MM. et et de la société SNIDARO devant le tribunal administratif ; - à titre subsidiaire, de condamner la commune de Salins-les-Bains à supporter 20 % de l'intégralité de son propre préjudice ; d'ordonner que le montant des condamnations soit prononcé hors taxes ; de condamner la SA ARIZZOLI à garantir la SARL HYDROTHERM de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le lot «plomberie-sanitaire» ; de condamner MM. C et à garantir la SARL MAGNENET à concurrence de 75 %des condamnations prononcées à son encontre au titre du lot «gros-oeuvre maçonnerie» ; de condamner la SA SNIDARO à garantir la SARL MAGNENET de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au titre du lot «carrelages» ; d'infirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle a ordonné un complément d'expertise ; - de condamner la commune de Salins-les-Bains à leur payer la somme de 20 000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Ils soutiennent : - que l'établissement thermal de Salins-les-Bains ne dispose ni d'une ressource en eau thermale suffisante, ni d'un agrément définitif ; - que le maître de l'ouvrage, avisé des difficultés de l'opération par les études préalables qu'elle a commandées, emporte une part de responsabilité en ce qu'elle a entériné le projet de la SARL HYDROTHERM et accepté le devis de la SARL MAGNENET, et en ce qu'elle n'a pas transmis à ces derniers l'intégralité des résultats alarmants du rapport d'étude du cabinet Détente ; que le maître de l'ouvrage a par ailleurs reconnu, au cours de la procédure de référé, qu'il lui appartenait de supporter une part des travaux de réfection ; - qu'en application du cahier des clauses techniques paritaires, la commune de Salins-les-Bains était titulaire d'une mission de maîtrise d'oeuvre quant au suivi des opérations ; - que la commune de Salins-les-Bains a imposé à la SARL HYDROTHERM une solution technique qui est source des dommages sur les installations de plomberie-sanitaire et de chauffage-ventilation ; - qu'il n'est pas démontré que les architectes MM. C et aient communiqué aux SARL HYDROTHERM et MAGNENET les réserves formulées par le BUREAU VERITAS ; - que le montant des condamnations doit être prononcé hors taxes ; - que les désordres affectant le lot n° 1 «gros oeuvre-maçonnerie» relèvent d'un défaut de conception imputable aux architectes MM. C et , lesquels ont eu connaissance des conclusions du rapport d'étude du cabinet Détente, et desquels il n'est ; que la SARL MAGNENET ne peut être tenue responsable que de la reprise des travaux inefficients qu'elle a exécutés ; que la reconstruction de l'ouvrage n'est pas justifiée par l'étendue réelle du sinistre ; que le coût de l'opération de démolition et de reconstruction n'est pas justifié par l'expert M. A ; - que les désordres affectant les plages sont imputables à la SA SNIDARO ; - que les désordres affectant le lot n° 7 «plomberie-sanitaire» résultent non d'un défaut de conception mais d'un défaut dans l'exécution des travaux incombant à la SA ARIZZOLI, d'injections d'eau de ville dans les réseaux d'eau de l'établissement thermal, et d'un défaut d'entretien normal ; - que les désordres affectant le lot n° 8 «chauffage-ventilation» résultent d'un défaut d'entretien normal, et que la réparation préconisée par l'expert n'a aucune justification réglementaire ni économique ; Vu le mémoire enregistré le 28 mai 1999, présenté pour le BUREAU VERITAS, dont le siège est 17 bis place des reflets, la Défense 2, à Courbevoie
(92400), par la SCP d'avocats Serge Guy-Vienot-Laurence Bryden ; Le BUREAU VERITAS demande à la Cour par la voie du recours incident : - de réformer le jugement n° 9501509 en date du 5 décembre 1998 du Tribunal administratif de Besançon, en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre du BUREAU VERITAS ; - de décharger le BUREAU VERITAS de toute responsabilité, d'écarter toute condamnation solidaire le concernant, et d'ordonner la restitution de toutes les sommes versées en exécution du jugement déféré ; - de condamner la commune de Salins-les-Bains, MM. C et , et tout succombant, à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; - à titre subsidiaire, de réduire les prétentions de la commune de Salins-les-Bains, de condamner cette dernière à supporter une partie de son préjudice, et de condamner les maîtres d'oeuvres et les entreprises exécutantes à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées solidairement à son encontre ; Il soutient : - qu'il ne ressort du rapport de l'expert M. A aucun grief technique imputable au BUREAU VERITAS en relation avec les désordres pour lesquels il a été condamné ; - que la présomption de responsabilité du contrôleur technique est différente de celle qui pèse sur les constructeurs, et plus limitée ; - qu'il appartient au maître de l'ouvrage qui entend opposer au contrôleur technique la présomption de responsabilité limitée à laquelle il est soumis de démontrer la survenance de désordres inclus dans les aléas qu'il avait pour mission de contribuer à prévenir ; que le BUREAU VERITAS a satisfait aux obligations qui lui incombaient dans le strict cadre de ses missions ; - que les motifs du jugement déféré sont entachés d'une erreur matérielle, en tant que le BUREAU VERITAS, non condamné au titre des désordres ayant affecté le lot «gros-oeuvre-maçonnerie», ne peut être appelé en garantie sur ledit lot ; Vu le mémoire en défense enregistré le 5 mars 2003, présenté pour les architectes M. Pierre C, demeurant ..., et M. Dominique , demeurant ..., par la SCP d'avocats Boulloche ; MM. C et concluent à ce que la partie succombante soit condamnée à leur payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que les constructeurs n'ont pas à supporter, au titre de l'inefficacité des travaux commandés par la commune de Salins-les-Bains et destinés à réparer les désordres imputables à la vétusté de l'ouvrage, le coût de la démolition et de la reconstruction de l'ouvrage, lequel doit être considéré comme totalement amorti ; Vu le mémoire en défense enregistré le 7 juillet 1999 présenté pour la SA TUNZINI qui se réfère à sa requête n° 99NC00405 ; Vu le mémoire enregistré le 5 janvier 2000 par lequel la SA SNIDARO, dont le siège social est ZAC de la Rente du Bassin à Sennecey-les-Dijon
(21800)représentée par la SCP Arnaud-Klepping, avocat, précise qu'elle n'est pas concernée par la requête de la SA ARRIZOLI ; Vu l'ordonnance du 21 février 2003 portant clôture de l'instruction au 21 mars 2003 à 16h00 ; Vu, IV) sous le n° 99NC00405, la requête enregistrée le 18 février 1999, complétée par mémoires enregistrés les 7 juillet 1999 et 20 mars 2003, présentée pour la SA TUNZINI, dont le siège est 41 rue du Vieux Pont à Nanterre
(92355), par Me Joëlle Grandclément, avocat ; La SA TUNZINI demande à la Cour : - de réformer les articles 1er, 6, 9 et 11 du jugement n° 9501509 en date du 5 décembre 1998 du Tribunal administratif de Besançon ; - de rejeter les conclusions de la commune de Salins-les-Bains dirigées contre elle devant le tribunal administratif ; - à titre subsidiaire, d'ordonner que les sommes allouées à la commune de Salins-les-Bains soient fixées hors taxes ; de réduire à de plus justes proportions le préjudice financier réclamé par le maître de l'ouvrage, et ne retenir que les préjudices qui seraient en relation directe avec les désordres ; de faire droit à sa demande d'individualisation des responsabilités et des condamnations ; de rejeter toute demande fondée sur l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient : - que le tribunal n'a pas répondu à sa demande d'individualisation des condamnations ; - que les désordres qui lui sont imputables relèvent d'obligations contractuelles exclusives de responsabilité décennale ; - que, dans le délai de la garantie de parfait achèvement, seule joue la responsabilité contractuelle ; - que les désordres étaient apparents avant la réception des travaux ; - que l'absence d'essais engage la responsabilité du contrôleur technique et/ou du maître de l'ouvrage ; - que le maître de l'ouvrage est à l'initiative d'une modification du cahier des clauses techniques paritaires, laquelle a restreint les capacités de l'installation de chauffage et de ventilation ; Vu le mémoire enregistré le 26 juillet 1999, présenté pour le BUREAU VERITAS, dont le siège est 17 bis place des Reflets, la Défense 2, à Courbevoie
(92400), par la SCP d'avocats Serge Guy-Vienot-Laurence Bryden ; Le BUREAU VERITAS demande à la Cour sur la voie du recours incident : - de réformer le jugement n° 9501509 en date du 5 décembre 1998 du Tribunal administratif de Besançon, en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre du BUREAU VERITAS ; - de décharger le BUREAU VERITAS de toute responsabilité, d'écarter toute condamnation solidaire le concernant, et d'ordonner la restitution de toutes les sommes versées en exécution du jugement déféré ; - de condamner la SA TUNZINI, la commune de Salins-les-Bains, MM. C et , et tout succombant, à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; - à titre subsidiaire, de réduire les prétentions de la commune de Salins-les-Bains, de condamner cette dernière à supporter une partie de son préjudice, et de condamner les maîtres d'oeuvres et les entreprises exécutantes à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées solidairement à son encontre ; - de joindre les requêtes d'appel enregistrées sous les nos 99NC00303, 99NC00376 et 99NC00397 ; Il soutient : - qu'il ne ressort du rapport de l'expert M. A aucun grief technique imputable au BUREAU VERITAS en relation avec les désordres pour lesquels il a été condamné ; - que la présomption de responsabilité du contrôleur technique est différente de celle qui pèse sur les constructeurs, et plus limitée ; - qu'il appartient au maître de l'ouvrage qui entend opposer au contrôleur technique la présomption de responsabilité limitée à laquelle il est soumis de démontrer la survenance de désordres inclus dans les aléas qu'il avait pour mission de contribuer à prévenir ; que le BUREAU VERITAS a satisfait aux obligations qui lui incombaient dans le strict cadre de ses missions ; - que les motifs du jugement déféré sont entachés d'une erreur matérielle, en tant que le BUREAU VERITAS, non condamné au titre des désordres ayant affecté le lot «gros-oeuvre-maçonnerie», ne peut être appelé en garantie sur ledit lot ; Vu les mémoires en défense enregistrés les 15 novembre 1999 et 2 décembre 2005 présentés pour la SA STAS DOYER HYDROTHERAPIE, dont le siège est Zone Industrielle Marclan, 3 rue de Lomagne, à Muret
(31600), par la SCP d'avocats Converset-Letondor-Goy-Letondor-Remond ; La SA STAS DOYER HYDROTHERAPIE conclut à l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige l'opposant à la commune de Salins-les-Bains ; subsidiairement, à ce qu'aucune responsabilité de nature décennale ne peut être retenue à son encontre au titre des désordres affectant le lot n° 9 «équipement thermal», à la confirmation du jugement n° 9501509 en date du 5 décembre 1998 du Tribunal administratif de Besançon, et à ce que la SA ARIZZOLI et, subsidiairement, celui des défendeurs intimés dont la responsabilité sera retenue soient condamnés à lui payer la somme de 20 000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient que le marché du lot n° 9 «équipement thermal» conclut avec la commune de Salins-les-Bains est un contrat de droit privé, que la SA STAS DOYER HYDROTHERAPIE n'a pas la qualité de constructeur et que sa responsabilité ne saurait être retenue en ce qui concerne la fourniture de mobiliers thermaux qui ne peuvent être qualifiés d'éléments mobiliers pouvant entraîner la responsabilité solidaire ; Vu le mémoire enregistré le 5 janvier 2000 par lequel la SA SNIDARO, dont le siège social est ZAC de la Rente du Bassin à Sennecey-les-Dijon
(21800)représentée par la SCP Arnaud-Klepping, avocat, précise qu'elle n'est pas concernée par la requête de la SA ARRIZOLI ; Vu le mémoire en défense enregistré le 5 mars 2003, présenté pour les architectes M. Pierre C, demeurant ..., et M. Dominique , demeurant ..., par la SCP d'avocats Boulloche ; MM. C et concluent et à ce que la partie succombante soit condamnée à leur payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que leur responsabilité envers la commune de Salins-les-Bains ne saurait être engagée au titre des travaux exécutés sur une piscine édifiée en 1935, lesquels avaient pour objet de remédier aux désordres imputables à la vétusté de l'ouvrage ; Vu le mémoire enregistré le 20 mars 2003 présenté pour la SA TUNZINI ; Vu l'ordonnance du 21 février 2003 portant clôture de l'instruction au 21 mars 2003 à 16h00 ; Vu, dans les affaires susvisées, le mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2000, présenté pour la commune de Salins-les-Bains
(39110), représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me Dominique Emile BEGIN, avocat ; La commune de Salins-les-Bains demande à la Cour : - d'une part, de rejeter les conclusions des requêtes dirigées contre elle ; - d'autre part, par la voie de l'appel incident : - de réformer le jugement attaqué, en ce qui concerne les montants des condamnations retenus ; - de condamner solidairement les architectes MM. C et , la SARL MAGNENET et le BUREAU VERITAS à lui payer la somme de 3 453 450 F toute taxe comprise au titre des désordres affectant la piscine et les ouvrages du lot «gros-oeuvre-maçonnerie» ; - de condamner solidairement la SARL HYDROTHERM, la SA ARIZZOLI et le BUREAU VERITAS à lui payer la somme de 3 711 533,64 F toute taxe comprise au titre des désordres affectant les ouvrages du lot «plomberie-sanitaire» ; - de constater que l'expertise complémentaire ordonnée par le Tribunal administratif de Besançon, en ce qui concerne le lot «chauffage-ventilation», est inutile, et de condamner solidairement la SA TUNZINI et la SARL HYDROTHERM à lui payer la somme de 2 767 193,57 F toute taxe comprise au titre des désordres affectant les ouvrages dudit lot ; - de condamner la SA SNIDARO, MM. C et , la SARL MAGNENET et le BUREAU VERITAS à lui payer les sommes de 565 708 F et 48 008,27 F, soit un montant total de 613 716,27 F toute taxe comprise, au titre des désordres affectant les ouvrages du lot «carrelage» ; - de condamner solidairement la SARL HYDROTHERM et la SA STAS DOYER HYDROTHERAPIE à lui payer la somme de 79 291,21 F toute taxe comprise au titre des désordres affectant les ouvrages du lot «équipement thermal» ; - de condamner les architectes MM. C et à lui payer la somme de 91 319,20 F toute taxe comprise au titre des désordres affectant les ouvrages du lot «ascenseur» ; - de condamner solidairement tous les constructeurs à lui payer la somme de 781 837,60 F toute taxe comprise, au titre des travaux conservatoires exécutés, et la somme de 248 086,21 F toute taxe comprise, au titre des dépenses de réparations supportées par la commune après la réception des travaux ; - de condamner solidairement tous les constructeurs à lui payer la somme de 2 923 759 F au titre du préjudice commercial et financier subi par la commune, et, subsidiairement, d'ordonner une contre-expertise aux fins d'évaluer le préjudice financier comptable et commercial subi par elle, d'ordonner que les montants des condamnations soit majorés des intérêts de droit à compter du jugement en date du 5 décembre 1998 du Tribunal administratif de Besançon, d'ordonner la capitalisation des intérêts ; - de condamner solidairement les constructeurs à lui payer la somme de 100 000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; - de condamner solidairement les constructeurs au paiement des dépens, lesquels incluent les frais de l'expertise judiciaire ; Elle soutient : - que les désordres constatés, qui compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination, impliquent la mise en oeuvre de la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, le maître de l'ouvrage n'ayant pu avoir connaissance des vices de construction et de leurs conséquences à la date de réception des travaux ; - qu'eu égard aux missions confiées au BUREAU VERITAS, le contrôleur technique, assimilable à un constructeur, est soumis à la responsabilité décennale ; que la responsabilité solidaire du BUREAU VERITAS ne saurait être contestée, eu égard notamment à la tardiveté de ses préconisations ; - que tant les maîtres d'oeuvre que les entrepreneurs, lesquels avaient en charge 50 % de la réalisation des plans d'exécution des ouvrages et 50 % de la rédaction des spécifications techniques détaillées, ont manqué à leur rôle de conseil ; - qu'il ne peut être imputé de faute au maître de l'ouvrage, lequel n'était par ailleurs pas maître d'oeuvre de l'opération ; qu'en outre, la SARL HYDROTHERM déplace l'objet du litige sur des sujets sans lien avec les désordres, de surcroît par de fausses allégations ; - qu'en ce qui concerne le lot «gros oeuvre-maçonnerie», l'ampleur des désordres ne peut être contestée ; que les architectes et l'entrepreneur n'ont jamais averti la commune de l'opportunité d'une construction nouvelle du bassin, que le caractère actif des chlorures a été négligé, et que les travaux n'ont pas été réalisés conformément aux règles de l'art ; qu'en ce qui concerne les travaux de réfection, il convient de retenir, parmi les solutions retenues par l'expert, le montant de la proposition de l'entreprise Sorreba Sika, laquelle semble plus réaliste ; que MM. C et et la SARL MAGNENET, lesquels refusent la solution consistant en la démolition et reconstruction de l'ouvrage, doivent être condamnés à payer le coût, plus onéreux, de la solution consistant en la reprise des désordres ; que les mesures préconisées par le devis de l'entreprise TNT, opposé par les architectes, ne sont pas adéquates ; - qu'en ce qui concerne le lot «carrelages», les désordres consistant en ce que, d'une part, les pentes et contre-pentes ne permettent pas une bonne évacuation des eaux souillées, d'autre part, le carrelage de la tisanerie n'est pas anti-dérapant, n'étaient pas apparents à la réception des travaux ; - qu'en ce qui concerne le lot «plomberie-sanitaire», les travaux n'ont pas été réalisés conformément aux règles de l'art, compte tenu de l'utilisation de matériaux et de types de joints inadaptés, du remplacement inopportun des quatre ballons de 5 000 litres par trois ballons inox de 750 litres, et de l'absence de réservoir de produit bactéricide, de calorifuges, de grilles de sol et de pompe de secours ; que la SARL HYDROTHERM était parfaitement au courant des caractéristiques de l'eau thermale de Salins-les-Bains ; - qu'en ce qui concerne le lot «chauffage-ventilation», les essais normalisés prétendument effectués sont incomplets et faux ; que la garantie de parfait achèvement, laquelle ne s'applique d'ailleurs pas aux entreprises qui, comme les sociétés TUNZINI, ARIZZOLI et MAGNENET, assument des charges de conception, n'est pas applicable en l'espèce, eu égard à la nature des désordres litigieux ; qu'en outre, l'année qui suit la réception des travaux, la garantie de parfait achèvement et la garantie décennale se superposent, à moins que des réserves aient été émises lors de ladite réception ; que, les dispositions du décret n° 88-355 du 12 avril 1988 étant applicables en l'espèce, c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon a ordonné une mesure d'expertise complémentaire ; - qu'en ce qui concerne le lot «équipement thermal», le marché signé par la SA STAS DOYER HYDROTHERAPIE est un contrat administratif, et que le mobilier fabriqué par ladite société emporte la qualification d'élément pouvant entraîner la responsabilité solidaire ; qu'en outre, l'entreprise se devait de fournir un équipement répondant aux exigences du cahier des clauses techniques particulières ; - que, subsidiairement, à défaut de retenir la responsabilité décennale des constructeurs, la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvre et des entrepreneurs doit être retenue ; Vu le jugement attaqué ; Vu, V°) sous le n° 03NC00852, la requête enregistrée le 11 août 2003, complétée par mémoire enregistré le 8 septembre 2003, présentée pour la SA TUNZINI, dont le siège est 41 rue du Vieux Pont à Nanterre
(92355), par Me Joëlle Grandclément, avocat ; La SA TUNZINI demande à la Cour : - de réformer les articles 1er et 3 du jugement n° 9501509 en date du 17 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamnée, solidairement avec la société HYDROTHERM, à verser à la commune de Salins-les-Bains la somme de 363 609,66 euros avec intérêts capitalisés et, avec les sociétés MAGNENET, ARIZZOLI, HYDROTHERM, M. et M. C, à garantir les sociétés VERITAS et SNIDARO des sommes qui excèderaient respectivement 4,35 % et 2,27 % des condamnations prononcées contre elles ; - de rejeter les conclusions présentées devant le tribunal administratif pour la commune de Salins-les-Bains contre elle et les appels en garantie des sociétés VERITAS et SNIDARO ; - à titre subsidiaire, d'ordonner que les sommes allouées à la commune de Salins-les-Bains soient fixées hors taxes ; de réduire à de plus justes proportions le préjudice financier réclamé par le maître de l'ouvrage, et ne retenir que les préjudices qui seraient en relation directe avec les désordres ; de faire droit à sa demande d'individualisation des responsabilités et des condamnations ; de rejeter toute demande fondée sur l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient : - qu'elle se réfère aux moyens développés à l'appui de sa requête d'appel enregistrée sous le n° 99NC00405 ; - que les désordres qui lui sont imputables relèvent d'obligations contractuelles exclusives de responsabilité décennale ; - que, dans le délai de la garantie de parfait achèvement, seule joue la responsabilité contractuelle ; - que les désordres étaient apparents avant la réception des travaux ; - que l'absence d'essais engage la responsabilité du contrôleur technique et/ou du maître de l'ouvrage ; - que le maître de l'ouvrage est à l'initiative d'une modification du cahier des clauses techniques paritaires, laquelle a restreint les capacités de l'installation de chauffage et de ventilation ; - que, la commune de Salins-les-Bains bénéficiant du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, le montant des condamnations doit être fixé hors taxes ; - qu'eu égard à sa faible part de responsabilité, il convient de faire droit à sa demande d'individualisation des condamnations ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 5 novembre 2003, présenté pour le BUREAU VERITAS, dont le siège est 17 bis place des reflets, la Défense 2, à Courbevoie
(92400), par la SCP d'avocats Serge Guy-Vienot-Laurence Bryden ; Le BUREAU VERITAS demande à la Cour : - par la voie de l'appel incident, de réformer l'article 3 du jugement n° 9501509 en date du 17 juillet 2003 du Tribunal administratif de Besançon, en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre du BUREAU VERITAS, et de décharger le BUREAU VERITAS de toute responsabilité ; - de condamner la SA TUNZINI et tout succombant au paiement des dépens, et à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'article 3 du jugement attaqué, dont la motivation découle du jugement en date du 5 décembre 1998, doit être réformé dès lors que toute responsabilité et toute condamnation solidaire du BUREAU VERITAS doivent être exclues eu égard aux moyens développés à l'appui des mémoires présentés dans le cadre des appels dirigés contre le jugement n° 9501509 du 5 décembre 1998 du Tribunal administratif de Besançon ; Vu le mémoire en défense enregistré le 9 juin 2004, présenté pour la commune de Salins-les-Bains
(39110), représentée par son Maire en exercice, par Me Dominique Emile BEGIN, avocat ; La commune de Salins-les-Bains demande à la Cour : - de rejeter la requête de la SA TUNZINI ; - de condamner solidairement MM. C et , la SA TUNZINI et le BUREAU VERITAS à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que les moyens développés par les constructeurs aux fins d'être déchargés des responsabilités retenues à leur encontre sont surabondants dans la présente instance, dès lors que le jugement attaqué a pour seul objet de fixer le montant des condamnations eu égard au complément d'expertise ordonné par le Tribunal administratif de Besançon ; - que, dans le cadre des activités de l'établissement thermal, la commune de Salins-les-Bains n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et ne bénéficie pas du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, et que c'est donc à bon droit que le tribunal a fixé à des montants toutes taxes comprises les condamnations solidaires prononcées à l'encontre des constructeurs ; Vu le mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2004, présenté pour les architectes M. Pierre C, demeurant ..., et M. Dominique , demeurant ..., par la SCP d'avocats Boulloche ; MM. C et concluent au rejet des conclusions de la requête de la SA TUNZINI dirigées à leur encontre, et à ce que la commune de Salins-les-Bains soit condamnée à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que la commune de Salins-les-Bains «ne peut prétendre à obtenir la condamnation des exposants dès lors que qu'elle n'a pas, elle-même, fait un appel principal ni conclu à l'annulation du jugement en ce qu'il n'est pas accueilli ces demandes de ce chef» ; Vu les mémoires en défense enregistrés les 4 août 2004, 10 août 2004 et 2 décembre 2005, présenté pour la SA STAS DOYER HYDROTHERAPIE, dont le siège est Zone Industrielle Marclan, 3 rue de Lomagne, à Muret
(31600), par la SCP d'avocats Converset-Letondor-Goy-Letondor-Remond ; La SA STAS DOYER HYDROTHERAPIE conclut à la jonction des requêtes d'appel enregistrées sous les nos 99NC00303, 99NC00376, 99NC00397, 99NC00405, 03NC00852 et 03NC00948 ; à l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige l'opposant à la commune de Salins-les-Bains ; subsidiairement, à ce qu'aucune responsabilité de nature décennale ne peut être retenue à son encontre au titre des désordres affectant le lot n° 9 «équipement thermal», à la confirmation des jugements en date des 5 décembre 1998 et 17 juillet 2003 du Tribunal administratif de Besançon ; et à ce que la SA TUNZINI et, subsidiairement, celui des défendeurs intimés dont la responsabilité sera retenue, soient condamnés à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le marché du lot n° 9 «équipement thermal» conclu avec la commune de Salins-les-Bains est un contrat de droit privé ; que la SA STAS DOYER HYDROTHERAPIE n'a pas la qualité de constructeur et que sa responsabilité ne saurait être retenue en ce qui concerne la fourniture de mobiliers thermaux qui ne peuvent être qualifiés d'éléments mobiliers pouvant entraîner la responsabilité solidaire ; Vu l'ordonnance du 21 octobre 2004 portant clôture de l'instruction au 15 décembre 2004 à 16h00 ; Vu, VI) sous le n° 03NC00948, la requête enregistrée le 8 septembre 2003, présentée pour les architectes M. Pierre C, demeurant ..., et M. Dominique , demeurant ..., par la SCP d'avocats Boulloche ; MM. C et demandent à la Cour : - de réformer l'article 3 du jugement n° 9501509 en date du 17 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon les a condamnés, solidaires avec les sociétés MAGNENET, ARIZZOLI, HYDROTHERM, TUNZINI, à garantir les sociétés VERITAS et SNIDARO des sommes qui excéderaient respectivement 4,35 % et 2,27 % des condamnations prononcées contre elles ; - de rejeter les demandes d'appel en garantie présentées contre eux devant le tribunal administratif pour les sociétés VERITAS et SNIDARO ; - de condamner les parties succombantes à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent : - que les demandes en garantie du BUREAU VERITAS et de la SA SNIDARO n'ont fait l'objet d'aucune notification ; - qu'ils se réfèrent aux moyens développés à l'appui de leur requête enregistrée sous le n° 99NC00376 et des mémoires présentés dans le cadre des affaires nos 99NC00303, 99NC00397 et 99NC00405, qui tendent à l'annulation du jugement n° 9501509 du 5 décembre 1998 du Tribunal administratif de Besançon, et emportent par voie de conséquence l'annulation du jugement en date du 17 juillet 2003 de ce même tribunal ; Vu le mémoire enregistré le 5 novembre 2003, présenté pour le BUREAU VERITAS, dont le siège est 17 bis place des reflets, la Défense 2, à Courbevoie
(92400), par la SCP d'avocats Serge Guy-Vienot-Laurence Bryden ; Le BUREAU VERITAS demande à la Cour : - par la voie de l'appel incident, d annuler l'article 3 du jugement n° 9501509 en date du 17 juillet 2003 du Tribunal administratif de Besançon, en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre du BUREAU VERITAS, et de décharger le BUREAU VERITAS de toute responsabilité ; - de condamner MM. C et et tout succombant au paiement des dépens, et à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'article 3 du jugement attaqué, dont la motivation découle du jugement en date du 5 décembre 1998, ne peut qu'être annulé dès lors que toute responsabilité et toute condamnation solidaire du BUREAU VERITAS doivent être exclues eu égard aux moyens développés à l'appui des mémoires présentés dans le cadre des appels dirigés contre le jugement n° 9501509 du 5 décembre 1998 du Tribunal administratif de Besançon ; Vu les mémoires en défense enregistrés les 9 juin 2004 et 30 novembre 2005 présentés pour la commune de Salins-les-Bains
(39110), représentée par son Maire en exercice, par Me Dominique Emile BEGIN, avocat ; La commune de Salins-les-Bains demande à la Cour : - de rejeter la requête ; - de condamner solidairement MM. C et , la SA TUNZINI et le BUREAU VERITAS au paiement des dépens, et à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que les moyens développés par les constructeurs aux fins d'être déchargés des responsabilités retenues à leur encontre sont surabondants dans la présente instance, dès lors que le jugement attaqué a pour seul objet de fixer le montant des condamnations eu égard au complément d'expertise ordonné par le Tribunal administratif de Besançon ; - que, dans le cadre des activités de l'établissement thermal, la commune de Salins-les-Bains n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et ne bénéficie pas du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, et que c'est donc à bon droit que le tribunal a fixé à des montants toutes taxes comprises les condamnations solidaires prononcées à l'encontre des constructeurs ; Vu les mémoires en défense enregistrés les 4 août 2004, 10 août 2004 et 2 décembre 2005, présentés pour la SA STAS DOYER HYDROTHERAPIE, dont le siège est Zone Industrielle Marclan, 3 rue de Lomagne, à Muret
(31600), par la SCP d'avocats Converset Letondor Goy Letondor Remond ; La SA STAS DOYER HYDROTHERAPIE conclut à l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige l'opposant à la commune de Salins-les-Bains ; subsidiairement, à ce qu'aucune responsabilité de nature décennale ne peut être retenue à son encontre au titre des désordres affectant le lot n° 9 «équipement thermal», à la confirmation des jugements en date des 5 décembre 1998 et 17 juillet 2003 du Tribunal administratif de Besançon, et à ce que la SA TUNZINI et, subsidiairement, celui des défendeurs intimés dont la responsabilité sera retenue, soient condamnés à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le marché du lot n° 9 «équipement thermal» conclu avec la commune de Salins-les-Bains est un contrat de droit privé, que la SA STAS DOYER HYDROTHERAPIE n'a pas la qualité de constructeur et que sa responsabilité ne saurait être retenue en ce qui concerne la fourniture de mobiliers thermaux qui ne peuvent être qualifiés d'éléments mobiliers pouvant entraîner la responsabilité solidaire ; Vu le mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2005 présenté pour le bureau d'études et d'ingénierie HYDROTHERM ; il conclut par la voie d'appel incident à l'annulation du jugement attaqué du 17 juillet 2003 en tant qu'il prononce des condamnations contre lui et à la condamnation des parties succombantes à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'expertise est irrégulière ; Vu l'ordonnance du 21 octobre 2004 portant clôture de l'instruction au 15 décembre 2004 à 16h00 ; Vu les mémoires en défense enregistrés les 25 et 28 novembre 2005 présentés pour le bureau d'études HYDROTHERM et pour la société MAGNENET ; ils concluent à la réformation du jugement attaqué et à leur mise hors de cause ; Me B précise, en outre, qu'il n'est plus administrateur de la SA MAGNENET ; Vu le mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2005 présenté par la SNC ARIZZOLI, dont le siège social est 18 boulevard Alsace Lorraine à Cusset
(03300); elle précise qu'elle est distincte de la SA ARIZZOLI Bernard et ne vient pas à ses droits ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance de réouverture de l'instruction du 1er décembre 2005 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code civil ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique ; Vu le décret n° 73-207 du 28 février 1973 ; Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ; Vu le décret n° 88-355 du 12 avril 1988 et les arrêtés des 13 avril et 6 mai 1988 pris pour son application ; Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ensemble le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2005 : - le rapport de M. Sage, président ; - les observations de Me Begin de la SCP Begin, Durlot , Devevey, Henry, avocat de la commune de Salins-les-Bains, de Me Gottlich de la SCP Gottlich Laffon, avocat de la société Magnenet représentée par Me B administrateur judiciaire et de Me Tourres de la SCP Guy-Vienot-Bryden, avocat du Bureau de Contrôle VERITAS, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que les six requêtes susvisées concernent la responsabilité des constructeurs à raison des désordres qui affectent l'établissement thermal de la commune de Salins les Bains (Jura) ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la régularité des jugements attaqués : Sur la régularité du jugement en date du 5 décembre 1998 : Considérant que MM. C et , architectes, soutiennent que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que, s'agissant d'une opération de rénovation, la condamnation ne peut porter sur la démolition-reconstruction de l'ouvrage ; qu'il ressort toutefois du jugement attaqué que le tribunal a précisé que, en ce qui concerne la structure béton des bassins et du sous-sol, la solution consistant à réaliser la reconstruction de l'ouvrage pour le rendre conforme aux prescriptions du marché était moins onéreuse et offrait les meilleures garanties de durée ; qu'ainsi, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments des architectes, a suffisamment motivé sa décision ; Considérant que MM. C et se prévalent en outre de l'absence de réponse à leurs conclusions d'appel en garantie dirigées contre le BUREAU VERITAS ; qu'il ressort du jugement attaqué que le BUREAU VERITAS a été condamné à garantir les architectes des seules sommes qui excèderaient 80 % du montant total mis à leur charge au titre des désordres affectant les ouvrages du lot «ascenseurs» ; que, cependant, en ce qui concerne le lot «gros oeuvre - maçonnerie», le BUREAU VERITAS relève que le tribunal, qui a écarté sa responsabilité au titre des désordres litigieux, a entaché la motivation de sa décision d'une erreur matérielle en considérant qu'il y avait lieu de le condamner, conjointement avec la société MAGNENET, à garantir MM. C et à concurrence de 50 % des sommes mises à leur charge au titre des désordres affectant les ouvrages dudit lot ; qu'il s'ensuit que les architectes ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges ont omis de répondre à leurs conclusions d'appel en garantie dirigées à l'encontre du BUREAU VERITAS ; Considérant, en second lieu, que la société TUNZINI soutient que le tribunal n'a pas répondu à sa demande d'individualisation des condamnations ; qu'il ressort toutefois du jugement attaqué que le tribunal, qui a par ailleurs suffisamment motivé sa décision, a prononcé des condamnations solidaires à l'encontre des constructeurs dont la responsabilité a été retenue au titre des désordres litigieux ; qu'il suit de là que le moyen tiré ce que les premiers juges auraient omis de répondre à ce moyen manque en fait ; Sur la régularité du jugement en date du 17 juillet 2003 : Considérant que, si MM. C et font valoir que les demandes en garantie du BUREAU VERITAS et de l'entreprise SNIDARO n'ont «fait l'objet d'aucune notification ni de la part des sociétés VERITAS et SNIDARO, ni des sociétés HYDROTHERM et TUNZINI, ni de la commune», ce moyen n'est assorti d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier la portée ; qu'au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les architectes ou les autres parties présentes à l'instance n'aient pas reçu communication des mémoires par lesquels le BUREAU VERITAS et la société SNIDARO ont formé des conclusions d'appel en garantie ; En ce qui concerne le lot «gros oeuvre-maçonnerie» : Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation : «Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 2270 du même code reproduit à l'article L. 111-20» ; qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation de garantie décennale s'impose, en vertu des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, non seulement aux architectes et aux entrepreneurs, mais également au contrôleur technique lié par contrat au maître de l'ouvrage ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par le Tribunal administratif de Besançon, que le béton du bassin de la piscine, des poteaux de structure en sous-sol ainsi que des plages est détérioré sous l'effet d'infiltrations d'eau thermale chlorée, lesquelles ont occasionné une forte corrosion des armatures noyées dans le béton ; que ces désordres sont de nature tant à compromettre la solidité de l'ouvrage qu'à le rendre impropre à sa destination ; que le choix du procédé de reprise des bétons, sa mise en oeuvre, la surveillance de l'exécution des travaux, ainsi que le contrôle de l'ouvrage se trouvent à l'origine de ces désordres, qui sont imputables aux architectes MM. C et , maîtres d'oeuvre en charge du lot «gros oeuvre-maçonnerie», à l'entreprise MAGNENET, titulaire du lot, à qui, de même que chacune des entreprises attributaires des travaux, incombait en outre 50 % de la réalisation des plans d'exécution des ouvrages et 50 % de la rédaction des spécifications techniques détaillées, ainsi qu'au BUREAU VERITAS, chargé d'une mission de contrôle relative à la solidité des ouvrages ; que, dès lors, et sans que les constructeurs puissent se prévaloir de l'absence de toute faute de leur part, les désordres litigieux sont de nature à donner lieu à la garantie qu'impliquent les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, et à engager la responsabilité conjointe et solidaire de MM. C et et des sociétés MAGNENET et BUREAU VERITAS, dont ils n'auraient pu être exonérés qu'en cas de force majeure ou de faute du maître de l'ouvrage ; qu'à supposer même que la commune de Salins-les-Bains aurait omis de porter à la connaissance des constructeurs l'intégralité du rapport de l'étude préalable d'aménagement réalisée par le cabinet Détente, cette circonstance, à la supposer avérée, ne suffit pas à établir une faute du maître de l'ouvrage qui serait de nature à exonérer les constructeurs de leur responsabilité ; qu'en outre les insuffisances techniques du projet, dont la conception relevait de la mission de maîtrise d'oeuvre, ne sauraient davantage être imputées au maître de l'ouvrage ; Sur le préjudice et l'indemnité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, étayé par les estimations d'entreprises spécialisées dans la réfection des ouvrages en béton, qu'il y a lieu de retenir, afin de rendre l'ouvrage conforme aux prescriptions du marché, la solution consistant à réparer les bétons des structures non porteuses et démolir et reconstruire les parties affectées des piliers porteurs ; que le montant de telles réparations, lesquelles n'apportent à l'ouvrage aucune plus value, a pu à bon droit être fixé par les premiers juges à 1 941 660 F TTC, soit 296 004 euros, auxquels il n'y a pas lieu, eu égard au court délai qui s'est écoulé entre la réception définitive des travaux et l'apparition des désordres, d'appliquer un abattement pour vétusté ; que la commune de Salins-les-Bains est fondée à soutenir qu'outre les architectes MM. C et et la société MAGNENET, le BUREAU VERITAS doit être condamné conjointement et solidairement à lui payer cette somme ; Considérant, en outre, que le montant du préjudice dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l'immeuble dont s'agit, correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations ; que, si l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales a institué un fonds d'équipement destiné à permettre progressivement le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités locales pour leurs dépenses réelles d'investissement, ces dispositions législatives ne modifient pas le régime fiscal des opérations desdites collectivités et ne font pas en l'espèce obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de restauration de l'établissement thermal de Salins-les-Bains soit incluse dans le montant de l'indemnité due par les constructeurs à la commune ; qu'il résulte de ce qui précède que les constructeurs ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon a prononcé des condamnations toutes taxes comprises ; Sur les appels en garantie : Considérant que MM. C et appellent en garantie la société MAGNENET et le BUREAU VERITAS ; que la société MAGNENET appelle en garantie MM. C et et que le BUREAU VERITAS appelle en garantie les architectes et l'entrepreneur ; qu'il sera fait une juste appréciation des fautes respectives commises par ces constructeurs en condamnant l'entrepreneur, lequel n'a pas agi conformément aux règles de l'art, et les architectes, auxquels sont imputables le choix du procédé de reprise des bétons et la surveillance de l'exécution des travaux, à se garantir mutuellement à concurrence de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre en raison des désordres affectant les ouvrages du lot «gros oeuvre-maçonnerie» ; qu'en revanche, si les architectes font valoir que le contrôleur technique ne leur a pas communiqué ses avis, transmis au seul maître de l'ouvrage, il n'est établi à l'encontre du BUREAU VERITAS aucune faute de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis des autres constructeurs ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner MM. C et et la société MAGNENET à garantir le BUREAU VERITAS de l'intégralité des sommes mises à sa charge au titre du lot «gros oeuvre-maçonnerie» ; En ce qui concerne le lot «carrelage» : Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par le Tribunal administratif de Besançon, d'une part, que le carrelage de la tisanerie n'est pas anti-dérapant, ce qui aurait généré des accidents, d'autre part, que le carrelage des plages des bassins présente des pentes et contre-pentes qui entraînent une évacuation des eaux usées incorrecte et insuffisante au regard de la réglementation sanitaire ; Considérant que la commune de Salins-les-Bains ne conteste pas utilement que les caractéristiques du carrelage de la tisanerie ne sont pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que ses conclusions ne sauraient pas être accueillies sur ce point ; Considérant que les pentes et contre-pentes affectant le carrelage des plages des bassins ne permettent pas une évacuation convenable des eaux usées ; qu'à cet égard, la circonstance, au demeurant non établie, que la direction des affaires sanitaires et sociales pourrait délivrer à l'établissement thermal une dérogation pour fonctionner dans de telles conditions est de nature à confirmer le défaut de conformité des installations ; qu'ainsi, ce désordre est de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et trouve son origine dans l'exécution des travaux, imputable à la société MAGNENET, laquelle avait en charge la réalisation du support maçonné des plages, et à l'entreprise SNIDARO, à qui incombait la pose du carrelage ; que, toutefois, la société SNIDARO est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens, à exciper en appel que ce désordre était apparent lors de la réception de l'ouvrage, ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise ; que le rôle de conseil n'incombait à cette occasion qu'aux architectes ; qu'ainsi ni la responsabilité décennale ni la responsabilité contractuelle de cette entreprise, telle qu'elle est invoquée par la commune de Salins-les-Bains, ne sauraient être retenue ; que ce désordre n'est dès lors imputable qu'à la société MAGNENET qui ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'elle n'aurait commis aucune faute ; Sur le préjudice et l'indemnité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que les premiers juges ont pu à bon droit fixer à 375 725 F TTC, soit 57 279 euros, le montant des travaux de reprise nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme à sa destination, en ce qui concerne le carrelage des plages des bassins ; que la société MAGNENET doit être condamnée à payer cette somme à la commune de Salins-les-Bains ; Sur les appels en garantie : Considérant que la société MAGNENET appelle en garantie MM. C et et l'entreprise SNIDARO ; que le BUREAU VERITAS appelle en garantie les maîtres d'oeuvre et les entrepreneurs ; que la responsabilité des architectes et du contrôleur technique n'est pas retenue au titre du lot «carrelage» ; qu'il suit de là et de la mise hors de cause de la société SNIDARO que les conclusions d'appel en garantie formulées par la société MAGNENET ne peuvent qu'être rejetées ; En ce qui concerne le lot «plomberie-sanitaire» : Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, que l'ensemble du réseau de distribution d'eau froide et d'eau chaude, sanitaire et thermale, de l'installation est atteint par de nombreuses fuites, notamment localisées au niveau des joints des canalisations, dues à l'action corrosive de l'eau thermale, laquelle a également entraîné le percement des ballons d'eau chaude et la rupture de certaines canalisations d'eau chaude en PVC ; que le réseau de distribution d'eau chaude présente en outre des insuffisances de débit et de température ; que le réseau des eaux usées et des eaux vannes est à l'origine de mauvaises odeurs, liées à une stagnation des eaux et à une carence de ventilations primaires ; que la présence d'un bac de rétention des produits bactéricides fait défaut ; que la signalétique nécessaire au repérage des réseaux est manquante ; que les désordres affectant le lot «plomberie-sanitaire» sont de nature tant à compromettre la solidité de l'ouvrage qu'à le rendre impropre à sa destination ; que la conception de l'installation, le choix des matériaux et leur mise en oeuvre, ainsi que le contrôle de l'ouvrage, se trouvent à l'origine de ces désordres, qui sont imputables au bureau d'études et d'ingénierie HYDROTHERM, maître d'oeuvre en charge du lot «plomberie-sanitaire», à la SA ARIZZOLI, entreprise titulaire du lot, ainsi qu'au BUREAU VERITAS, chargé d'une mission de contrôle relative à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement ; que, dès lors, et sans que les constructeurs puissent se prévaloir de l'absence de toute faute de leur part, les désordres litigieux sont de nature à donner lieu à la garantie qu'impliquent les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, et à engager la responsabilité conjointe et solidaire de l'entreprise HYDROTHERM, de la SA ARIZZOLI et du BUREAU VERITAS, dont ils n'auraient pu être exonérés qu'en cas de force majeure ou de faute du maître de l'ouvrage ; que, si le bureau d'études et d'ingénierie HYDROTHERM fait valoir que le choix de la solution technique qui est source des dommages sur l'installation lui a été imposé par le maître de l'ouvrage, cette circonstance n'est pas établie ; qu'il n'est pas davantage établi que les désordres constatés résultent d'injections d'eau de ville dans les réseaux de distribution d'eau de l'établissement thermal, ou d'un défaut d'entretien normal de l'installation sanitaire ; Sur le préjudice et l'indemnité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que s'avèrent nécessaires afin de rendre l'ouvrage conforme aux prescriptions du marché le remaniement de tous les réseaux et le remplacement des ballons d'eau chaude ; qu'en revanche il n'y a pas lieu de retenir l'installation d'une pompe de secours, alors même que son installation serait souhaitable, dès lors que cet équipement n'était pas prévu au marché ; que le montant total des travaux de reprise nécessaires, retenu à bon droit par les premiers juges, s'élève à 3 525 684 F TTC, soit 537 487 euros ; que le bureau d'études et d'ingénierie HYDROTHERM, la SA ARIZZOLI et le BUREAU VERITAS, à qui les désordres sont imputables, doivent être condamnés conjointement et solidairement à payer cette somme à la commune de Salins-les-Bains ; Sur les appels en garantie : Considérant que le Tribunal administratif de Besançon a condamné solidairement les sociétés ARIZZOLI et HYDROTHERM à garantir le BUREAU VERITAS de 90 % des condamnations prononcées à son encontre à raison des désordres affectant le lot «plomberie-sanitaire» ; que le jugement attaqué n'est pas utilement critiqué sur ce point ; que les conclusions des parties tendant à modifier ou compléter ces garanties ne sauraient dès lors être accueillies ; En ce qui concerne le lot «chauffage-ventilation» : Sur la responsabilité : Considérant que les travaux de rénovation de l'établissement thermal de Salins-les-Bains ont fait l'objet d'une réception unique le 15 mai 1994, à la suite de laquelle s'ouvraient simultanément, d'une part, un délai de garantie d'un an pendant lequel les entrepreneurs étaient tenus à une obligation de «parfait achèvement», d'autre part, pour les désordres qui n'étaient pas apparus à la date de cette réception unique, le délai de la garantie décennale sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que le système de chauffage et de ventilation, à défaut d'assurer l'équilibre des débits et des températures, ne permet d'obtenir, ni un chauffage satisfaisant des locaux, ni une ventilation correcte en période estivale ; que l'insuffisance de puissance en chaufferie a par ailleurs des conséquences sur la distribution d'eau chaude en débit et en température ; que ces désordres, qui sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, étaient apparents dans toute leur ampleur au maître de l'ouvrage au moment de la réception des travaux, bien qu'elle ait été précédée d'essais normalisés concluant à un fonctionnement satisfaisant de l'installation, dont l'instruction révèle les insuffisances ; que la société TUNZINI, chargée de l'exécution du lot, oppose seule en appel le caractère apparent des désordres ; qu'elle est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon l'a condamnée solidairement avec la société HYDROTHERM à raison de ces désordres ; que la conception des travaux se trouve à l'origine des désordres ainsi imputables au bureau d'études et d'ingénierie HYDROTHERM, maître d'oeuvre en charge du lot «chauffage-ventilation» ; que, dès lors, et sans que la société HYDROTHERM puisse se prévaloir de l'absence de toute faute de sa part, les désordres litigieux sont de nature à donner lieu à la garantie qu'impliquent les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, et à engager sa responsabilité, dont elle n'aurait pu être exonérée qu'en cas de force majeure ou de faute du maître de l'ouvrage ; que, s'il est fait valoir que l'initiative de la modification du cahier des clauses techniques particulières, qui a conduit à une restriction des capacités de l'installation, revient au maître de l'ouvrage, lequel a imposé au maître d'oeuvre le choix de conception qui est à l'origine des désordres, ces circonstances ne sont pas établies ; qu'il n'est pas davantage établi que les désordres affectant l'installation de chauffage et de ventilation résultent d'un défaut d'entretien normal ; Sur le préjudice et l'indemnité : Considérant que les normes résultant du décret du 12 avril 1988 susvisé ne s'appliquent, selon les termes de l'article 1er dudit décret, qu'aux bâtiments nouveaux et aux parties nouvelles de bâtiments ; qu'il suit de là que lesdites normes ne s'appliquent pas aux travaux réalisés dans l'établissement thermal de Salins-les-Bains ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du complément d'expertise ordonné à bon droit par le Tribunal administratif de Besançon, que le montant des travaux nécessaires pour faire cesser les désordres affectant le lot «chauffage-ventilation» et rendre l'ouvrage conforme aux prescriptions du marché s'élève à 1 994 250 F HT, soit 363 610 euros TTC ; que le bureau d'études et d'ingénierie HYDROTHERM, à qui les désordres sont imputables, doit être condamné à payer à la commune de Salins-les-Bains cette somme, que les premiers juges ont pu à bon droit assortir d'intérêts au taux légal à compter de la requête introduite devant le Tribunal administratif de Besançon le 14 décembre 1995, et d'une capitalisation desdits intérêts au 30 mai 2003 ; En ce qui concerne le lot «équipement thermal» : Sur la responsabilité : Considérant que le marché attribué à la société STAS DOYER HYDROTHERAPIE, à la suite d'une procédure d'appel d'offres restreint, a été passé en application du code des marchés publics ; que la fourniture d'équipement thermal fait participer le cocontractant de la commune de Salins-les-Bains à l'exécution d'une mission de service public, dès lors que le matériel de balnéothérapie dont il est question contribue directement à la dispense de soins aux curistes ; qu'il s'ensuit que la société STAS DOYER HYDROTHERAPIE n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Besançon était incompétent pour connaître du litige né de l'exécution du marché en cause, lequel revêt le caractère de contrat administratif ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que les sièges de bain sont corrodés sous l'action de l'eau thermale saline ; que toutefois, ces éléments d'équipement mobilier de l'établissement thermal ne font pas indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; que, dès lors, les désordres les affectant ne sauraient engager la responsabilité de la société STAS DOYER HYDROTHERAPIE sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-5 et 2270 du code civil ; Considérant que la commune de Salins-les-Bains invoque à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle de l'entreprise dans son devoir de conseil lors de la réception des travaux ; que, toutefois, ce devoir n'incombe qu'aux architectes ; En ce qui concerne le lot «ascenseurs» : Sur la responsabilité : Considérant qu'en ce qui concerne le présent lot, la commune de Salins-les-Bains invoque, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, la seule responsabilité des architectes MM. C et ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que la machinerie de l'ascenseur se détériore sous l'effet d'une fuite d'eau saline provenant du plafond ; qu'à défaut d'amenée d'air frais depuis l'extérieur, la ventilation du local est incorrecte ; qu'en outre, l'absence de sas et de bac de rétention contreviennent aux normes de sécurité ; que ces désordres sont de nature tant à compromettre la solidité de l'ouvrage qu'à le rendre impropre à sa destination ; que la conception de l'installation se trouve à l'origine de ces désordres, qui sont imputables aux architectes MM. C et , maîtres d'oeuvre en charge du lot «ascenseurs» ; que, dès lors, et sans que les intéressés puissent se prévaloir de l'absence de toute faute de leur part, les désordres litigieux sont de nature à donner lieu à la garantie qu'impliquent les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, et à engager la responsabilité conjointe et solidaire de MM. C et , dont ils n'auraient pu être exonérés qu'en cas de force majeure ou de faute du maître de l'ouvrage ; Sur le préjudice et l'indemnité : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des solutions proposées par l'expert, qu'il y a lieu de retenir, afin de rendre l'ouvrage conforme à sa destination et aux prescriptions du marché, la solution la moins onéreuse qui, outre le remplacement de certains éléments de la machinerie de l'ascenseur, consiste à créer un sas avec une porte coupe-feu, et installer un système de rétention et une amenée d'air frais depuis l'extérieur ; que le montant de ces réparations a pu à bon droit être fixé par les premiers juges à 33 965 F TTC, soit 5 178 euros ; que les architectes MM. C et , à qui les désordres sont imputables, doivent être condamnés conjointement et solidairement à payer cette somme à la commune de Salins-les-Bains ; Sur les appels en garantie : Considérant que MM. C et appellent en garantie la société SNIDARO et le BUREAU VERITAS ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la société SNIDARO n'est pas concernée par le lot «ascenseurs» ; qu'il s'ensuit que les conclusions d'appel en garantie dirigées à son encontre ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction que le BUREAU VERITAS a omis d'émettre un avis sur les défauts de l'ascenseur au regard des règles de sécurité ; que par, suite, le Tribunal administratif de Besançon a fait une juste appréciation des fautes respectives commises par le contrôleur technique et les architectes en condamnant le BUREAU VERITAS à garantir MM. C et à concurrence de 20 % des condamnations prononcées à leur encontre en raison des désordres affectant le lot «ascenseur» ; En ce qui concerne les dépenses de réparations exposées par la commune : Sur le préjudice et l'indemnité : Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les constructeurs ne sont pas fondés à soutenir que le maître de l'ouvrage, à la charge duquel aucune faute n'est établie, doit supporter une partie de son préjudice ; que le Tribunal administratif de Besançon a pu à bon droit retenir, au vu des pièces du dossier, un montant total de 205 092 F TTC, soit 31 266 euros au titre des dépenses de réparation que la commune de Salins-les-Bains a exposées afin de faire face aux conséquences immédiates des désordres affectant l'établissement thermal et de procéder aux travaux conservatoires qui s'imposaient ; qu'il y a lieu de condamner conjointement et solidairement les sociétés MAGNENET, ARIZZOLI, HYDROTHERM, MM. C et et le BUREAU VERITAS, auxquels les désordres sont imputables, à payer cette somme à la commune de Salins-les-Bains ; Sur les appels en garantie : Considérant que le BUREAU VERITAS appelle en garantie les maîtres d'oeuvre et les entrepreneurs ; qu'il résulte de l'instruction que c'est par une juste appréciation des faits de l'espèce que le Tribunal administratif de Besançon a fixé à 4,35 % la part de responsabilité du BUREAU VERITAS, au titre du coût de reprise des désordres constatés dans les ouvrages des différents lots de restructuration de l'établissement thermal ; qu'il y a lieu de condamner les sociétés MAGNENET, ARIZZOLI, HYDROTHERM et MM. C et à garantir le BUREAU VERITAS à concurrence de 95,65 % des sommes mises à sa charge au titre des dépenses de réparation qui, rendues nécessaires par les conséquences immédiates des désordres constatés, ont été engagées par le maître de l'ouvrage ; En ce qui concerne le préjudice commercial et financier : Sur le préjudice et l'indemnité : Considérant que, si le maître de l'ouvrage se prévaut de ce que l'expertise est irrégulière, en ce qui concerne sa partie réalisée par le sapiteur M. Z, en tant que ce dernier n'a pas respecté la procédure contradictoire, une telle irrégularité, à la supposer avérée, ne fait pas obstacle à ce que le rapport d'expertise soit retenu à titre d'information par le juge administratif, dès lors que ce rapport a été versé au dossier et soumis, de ce fait, au débat contradictoire des parties ; que, si la commune de Salins-les-Bains soutient que les raisonnements et méthodes de calcul de M. Z sont discutables, elle ne justifie pas davantage en appel des préjudices allégués, en ce qui concerne la perte de chiffre d'affaires, les pertes relatives aux frais de publicité, les pertes liées au changement de politique commerciale et à des modifications tarifaires, les pertes relatives à la gestion des ressources humaines, les pertes relatives à l'augmentation des frais médicaux et celles liées à l'embauche de personnel supplémentaire ; qu'il résulte de l'instruction, sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise complémentaire, que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu, au titre du préjudice commercial et financier subi par la commune de Salins-les-Bains, les seuls préjudices liés, d'une part, à l'augmentation des frais généraux de l'établissement thermal qui ont été justifiés à hauteur de 40 268 F, soit 6 139 euros, d'autre part, à l'atteinte portée à l'image de l'établissement résultant des dysfonctionnements consécutifs aux désordres litigieux, pour un montant qui a pu à bon droit être fixé à 100 000 F, soit 15 245 euros ; qu'il y a lieu de condamner conjointement et solidairement les sociétés MAGNENET, ARIZZOLI, HYDROTHERM, MM. C et et le BUREAU VERITAS, auxquels les désordres sont imputables, à payer la somme totale de 140 268 F, soit 21 384 euros, à la commune de Salins-les-Bains ; Sur les appels en garantie : Considérant que le BUREAU VERITAS appelle en garantie les maîtres d'oeuvre et les entrepreneurs ; qu'il résulte de l'instruction que c'est par une juste appréciation des faits de l'espèce que le Tribunal administratif de Besançon a fixé à 4,35 % la part de responsabilité du BUREAU VERITAS, au titre du coût de reprise des désordres constatés dans les ouvrages des différents lots de restructuration de l'établissement thermal ; qu'il y a lieu de condamner les sociétés MAGNENET, ARIZZOLI, HYDROTHERM et MM. C et à garantir le BUREAU VERITAS à concurrence de 95,65 % des sommes mises à sa charge au titre du préjudice commercial et financier subi par le maître de l'ouvrage ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner conjointement et solidairement les sociétés MAGNENET, ARIZZOLI, HYDROTHERM, MM. C et et le BUREAU VERITAS à payer à la commune de Salins-les-Bains la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que le BUREAU VERITAS appelle en garantie les maîtres d'oeuvre et les entrepreneurs ; qu'il résulte de l'instruction que c'est par une juste appréciation des faits de l'espèce que le Tribunal administratif de Besançon a fixé à 4,35 % la part de responsabilité du BUREAU VERITAS, au titre du coût de reprise des désordres constatés dans les ouvrages des différents lots de restructuration de l'établissement thermal ; qu'il y a lieu de condamner les sociétés MAGNENET, ARIZZOLI, HYDROTHERM et MM. C et à garantir le BUREAU VERITAS à concurrence de 95,65 % des sommes mises à sa charge au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Salins-les-Bains soit condamnée à payer à MM. C et , à la société HYDROTHERM, à la société MAGNENET, à Me B, au BUREAU VERITAS, à ce que les sociétés VERITAS et SNIDARO soient condamnées à payer à MM. C et , à ce que la société TUNZINI soit condamnée à payer à la société STAS DOYER HYDROTHERAPIE, les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les conclusions présentées par la commune de SALINS-LES-BAINS contre les sociétés TUNZINI et SNIDARO devant le Tribunal administratif de Besançon sont rejetées. Article 2 : MM. C et , la société MAGNENET et le BUREAU VERITAS sont solidairement condamnés à verser à la commune de SALINS-LES-BAINS la somme de 1 941 660 F, soit 296 004 euros. Article 3 : MM. C et et la société MAGNENET sont condamnés solidairement à garantir le BUREAU VERITAS de la condamnation qui résulte de l'article 2 ci-dessus. Article 4 : Les jugements du Tribunal administratif de Besançon en date des 5 décembre 1998 et 17 juillet 2003 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : MM. C et , le BUREAU VERITAS, les sociétés HYDROTHERM, MAGNENET et ARIZZOLI sont condamnés à verser à la commune de SALINS-LES-BAINS la somme de 4000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 7 : MM. C et , les sociétés HYDROTHERM, MAGNENET et ARIZZOLI sont condamnés à garantir le BUREAU VERITAS de la somme qui excède 4,35 % de la condamnation mise à sa charge par l'article 6 ci-dessus. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 9 : Le présent arrêt sera notifié au BUREAU VERITAS, à MM. C et , aux sociétés HYDROTHERM, MAGNENET, ARIZZOLI, TUNZINI, SNIDARO, STAS DOYER HYDROTHERAPIE, à la commune de SALINS-LES-BAINS et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 Nos 99NC00303...

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