CETATEXT000007571040 J5XLX2006X02X000000001582 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/10/CETATEXT000007571040.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 16 février 2006, 00NC01582, mentionné aux tables du recueil Lebon 2006-02-16 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01582 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux B M. LEDUCQ LUISIN Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 2000, complétée par le mémoire enregistré le 13 mai 2004, présentée pour FRANCE TELECOM, dont le siège est 7, rue Pierre Chalnot à Nancy Cedex
(54039), par Me Luisin, avocat ; FRANCE TELECOM demande à la Cour d'annuler les jugements n° 9601949 en date des 2 décembre 1999 et 27 octobre 2000 par lesquels le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, à la demande de Mme Anny X, annulé les décisions en date des 8 décembre et 18 décembre 1995 par lesquelles le directeur régional des télécommunications d'Orléans et le directeur de la Poste du Cher l'ont informée de l'impossibilité de procéder immédiatement à sa réintégration à l'issue de sa mise en disponibilité, et la décision du 20 juin 1996 de FRANCE TELECOM rejetant son recours gracieux et ordonné un supplément d'instruction, et a, d'autre part, ordonné à FRANCE TELECOM de reconstituer la carrière de Mme Anny X à compter du 27 mars 1995 et l'a condamnée à verser à celle-ci une somme de 600 000 Frs à raison des traitements dont elle a été privée par suite de la faute commise ; FRANCE TELECOM soutient que : - c'est à tort que le tribunal a considéré, dans son jugement du 2 décembre 1999, que la demande de Mme X présentée en 1991 devait être appréciée comme une demande de mutation et non comme une demande de réintégration ; - n'étant pas séparée de son conjoint, elle n'était pas bénéficiaire de la priorité instituée par l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ; - elle aurait pu bénéficier d'une affectation prioritaire dans le département du Cher si elle avait accepté sa réintégration à la direction régionale de Strasbourg comme cela lui a été proposé le 20 juin 1996 ; - sa disponibilité ayant excédé trois années, elle n'avait aucune priorité à occuper les postes déclarés vacants ; - les conclusions indemnitaires introduites plus d'un an après l'introduction des conclusions d'excès de pouvoir étaient irrecevables ; - le tribunal a statué ultra petita en accordant une somme de 600 000 Frs alors que la somme réclamée n'était que de 547 000 Frs ; - la responsabilité de FRANCE TELECOM ne saurait être engagée à compter du 27 mars 1995 ; - le jugement du 27 octobre 2000 mentionne de façon erronée que Mme X a demandé sa réintégration dans le département du Cher alors qu'elle a limité ses voeux à Bourges ; - le choix de Mme Y et de Mme Z en priorité sur Mme X était justifié par l'intérêt général ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 6 mars 2001 et 16 juillet 2004, présentés pour Mme Anny X par Me Pillet, avocat ; Mme X demande à la Cour de : - rejeter la requête ; - ordonner un supplément d'enquête sur les conditions de mutation dans le Cher des cadres B et C de la Poste et de FRANCE TELECOM entre janvier 1989 et 1991 ; - fixer la date à laquelle elle aurait dû être réintégrée sur le département, au plus tôt au début de l'année 1989 et au plus tard le 1er août 1992 ; - ordonner sa reconstitution de carrière à compter de la date à laquelle elle aurait dû avoir un poste ; - condamner FRANCE TELECOM à lui verser une indemnité comprise entre 600 000 Frs et 900 000 Frs dans la mesure où sa réintégration aurait pu intervenir antérieurement ; - ordonner à FRANCE TELECOM de payer à l'organisme collecteur les cotisations retraite pour la période allant du 1er août 1992 au 6 octobre 1997, veille de sa réintégration effective ; - condamner FRANCE TELECOM aux dépens des deux instances et à lui verser une somme de 3 000 Frs au titre des frais engagés à ce titre et à lui rembourser le timbre fiscal ; - condamner FRANCE TELECOM au paiement d'une amende de 10 000 Frs pour recours abusif ; Mme X soutient que : - la demande de réintégration entraîne une inscription au tableau des mutations ; - la loi oblige l'employeur à tenir compte de la présence d'enfants à charge afin de maintenir l'unité familiale ; - elle n'a jamais été destinataire de la liste des emplois vacants dans le Cher ; - il y a eu, tout au long de la période 1989-1997, des possibilités de mutation sur Bourges et sur le Cher puisque des cadres B et C non prioritaires y ont été nommés ; - la condamnation au versement de dommages et intérêts est la conséquence logique de l'annulation ; - il n'a pas été statué ultra petita, la demande ayant été de 625 890 Frs ; - elle a demandé tous les services du Cher ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessations définitives de fonctions ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006 : - le rapport de Mme Monchambert, président, - les observations de Me Luisin, avocat de France TELECOM, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, alors contrôleur des télécommunications à Strasbourg , a été mise en disponibilité pour suivre son conjoint, directeur divisionnaire des services fiscaux, affecté dans le département du Cher, par un arrêté en date du 26 octobre 1987 ; qu'après avoir formé plusieurs demandes tendant à sa réintégration, elle a sollicité du Tribunal administratif de Strasbourg l'annulation des décisions en date des 8 décembre et 18 décembre 1995 par lesquelles le directeur régional des télécommunications d'Orléans et le directeur de la Poste du Cher l'ont informée de l'impossibilité de procéder immédiatement à sa réintégration à l'issue de sa mise en disponibilité, ainsi que la décision du 20 juin 1996 de FRANCE TELECOM rejetant son recours gracieux ; que par un jugement en date du 2 décembre 1999, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé lesdites décisions et a, avant dire droit sur les conclusions aux fins de reconstitution de carrière et sur les conclusions indemnitaires dirigées contre FRANCE TELECOM présentées par Mme X, ordonné un supplément d'instruction permettant à l'administration de produire tous éléments permettant de déterminer la date à partir de laquelle, compte tenu de la priorité dont elle disposait au titre du rapprochement des époux, l'intéressée aurait pu être nommée sur un poste vacant dans le département du Cher ; que, par un jugement en date du 27 octobre 2000, le Tribunal administratif de Strasbourg a ordonné à FRANCE TELECOM de reconstituer la carrière de Mme X à compter du 27 mars 1995 et a condamné FRANCE TELECOM à lui verser la somme de 600 000 Frs en réparation du préjudice subi par suite des refus de réintégration dans le département du Cher qui lui ont été opposés à compter du 1er août 1992 ; que, par la présente requête, FRANCE TELECOM fait appel desdits jugements tandis que, par la voie de l'appel incident, Mme X sollicite la réformation du jugement du 27 octobre 2000 tant en ce qui concerne le montant de l'indemnité qui lui a été allouée que la date d'effet prise en compte pour la reconstitution de sa carrière et demande, par ailleurs, la condamnation de FRANCE TELECOM à payer à l'organisme collecteur les cotisations retraite pour la période allant du 1er août 1992 au 6 octobre 1997 et à verser une amende de 10 000 Frs pour recours abusif ; Sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant que FRANCE TELECOM, défendeur en première instance, ne justifie pas d'un intérêt à demander l'annulation du jugement en date du 2 décembre 1999 en tant que ce jugement a annulé la décision du 18 décembre 1995 par laquelle le directeur de la Poste du Cher a informé Mme X de l'impossibilité de procéder immédiatement à sa réintégration à l'issue de sa mise en disponibilité ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne sont recevables qu'en tant qu'elles concernent les décisions des 8 décembre 1995 et 20 juin 1996 prises par le directeur régional des télécommunications d'Orléans ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 20 septembre 1985 dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, la réintégration d'un fonctionnaire mis en disponibilité : «(…) est de droit. Si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, l'une des trois premières vacances doit être proposée au fonctionnaire. Le fonctionnaire qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. Le fonctionnaire qui a formulé, avant l'expiration de la période de mise en disponibilité, une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé (…)» : Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire en disponibilité qui demande sa réintégration ne peut prétendre au choix de son lieu d'affectation et ne peut, en tout état de cause, pas bénéficier, pour la détermination de ce lieu, de la priorité qu'instaurent les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 en faveur des fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, lesquels ne s'appliquent qu'aux fonctionnaires ayant sollicité leur mutation, sous réserve de dispositions particulières en étendant le bénéfice aux agents réintégrés dans leur corps d'origine après avoir été placés dans certaines positions statutaires, parmi lesquelles ne figure pas la disponibilité pour suivre son conjoint ; qu'il s'ensuit que l'administration n'était pas tenue de satisfaire aux demandes d'affectation de Mme X à Bourges ou dans le Cher en la réintégrant sur l'un des emplois vacants pour la période 1991-1997 dans cette zone, par priorité sur les demandes de mutations présentées par des agents en position d'activité, alors surtout que la période de disponibilité de Mme X avait excédé trois années et qu'une proposition de réintégration sur un emploi à Strasbourg lui a été faite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité des jugements, que FRANCE TELECOM est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, par le jugement attaqué du 2 décembre 1999, annulé les décisions des 8 décembre 1995 et 20 juin 1996 refusant à Mme X sa réintégration sur un poste vacant dans le département du Cher, et l'a, d'autre part, par le jugement du 27 octobre 2000, condamnée à réparer les conséquences dommageables d'un refus de réintégration ; Sur les conclusions d'appel incident présentées par Mme X : Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que les conclusions de l'appel incident de Mme X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de FRANCE TELECOM à payer une amende pour recours abusif ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; qu'il résulte de ces dispositions que la faculté de prononcer une amende pour recours abusif relève des pouvoirs du juge ; que, par suite, les conclusions susvisées de Mme X ne sont pas recevables ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en appel : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que Mme X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 2 décembre 1999 en tant qu'il a annulé les décisions des 8 décembre 1995 et 20 juin 1996 refusant à Mme X sa réintégration sur un poste vacant dans le département du Cher et le jugement du 27 octobre 2000 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de FRANCE TELECOM et l'appel incident de Mme X sont rejetés. Article 3 : Les conclusions de Mme X tendant à la condamnation de FRANCE TELECOM au paiement d'une amende pour recours abusif et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à FRANCE TELECOM et à Mme Anny X. 2 N° 00NC01582