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01NC00186

CETATEXT000007571044 J5XLX2006X02X000000100186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/10/CETATEXT000007571044.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 16 février 2006, 01NC00186, inédit au recueil Lebon 2006-02-16 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00186 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ LALUET Mme Sabine MONCHAMBERT Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 2001, complétée par mémoires enregistrés les 31 octobre et 2 novembre 2005, présentée pour la SOCIETE ANONYME SODEL dont le siège est fixé ... BP22 à Saint Dié des Vosges

(88101),par Me Huffschmitt, avocat ; La SOCIETE ANONYME SODEL demande à la Cour de : 1°) annuler le jugement n° 96204 en date du 11 janvier 2001 rendu par le Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a limité le montant de la condamnation du centre hospitalier spécialisé de Lorquin à une somme de 38 276,15 F toutes taxes comprises, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 1995 ; 2°) condamner le centre hospitalier spécialisé de Lorquin à lui verser une somme de 144 737,78 F, ladite somme étant assortie des intérêts à compter du 11 mai 1995 ; 3°) rejeter l'appel incident du centre hospitalier spécialisé de Lorquin ; 4°) condamner le centre hospitalier spécialisé de Lorquin à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SOCIETE ANONYME SODEL soutient que : - le tribunal n'a pas constaté ni motivé en fait ou en droit l'imputabilité des retards à l'exposante ; - s'agissant du poste de câblage, elle a fait part de l'impossibilité pour elle de poser les chemins de câbles tant que la pose des cloisons, confiée à un autre entrepreneur, n'était pas achevée ; - la pose des extracteurs et appareillages dépendait de l'installation des faux plafonds ; - il est établi qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité matérielle d'exécuter ses propres prestations et n'a pas à répondre des retards imputables à d'autres et ceci alors même qu'elle formerait avec eux un groupement d'entrepreneurs conjoints en l'absence d'engagements solidaires ; - c'est à la suite d'une appréciation inexacte que le tribunal a considéré qu'elle avait accumulé 35 jours de retard pour la rubrique câblage du lot n° 12 et 84 jours pour les rubriques «chemins de câblage» et «TGBT-TD» ; qu'à la date du 9 décembre 1993, la rubrique câblage était entièrement exécutée de même que la rubrique chemin de câblage ; que si la rubrique «TGBT-TD» n'avait pas démarré, elle n'accusait que 35 jours théoriques de retard ; - le tribunal ne pouvait au regard des pièces produites considérer que l'achèvement des travaux confiés est intervenu au plus tard le 10 mai 1994 ; - le tribunal a fait une application inexacte des dispositions de l'article 4 du CCAP en retenant la date du 9 décembre 1993 comme la date fixée contractuellement pour l'exécution des travaux ; - le centre hospitalier spécialisé de Lorquin n'a établi ni la preuve d'un retard sur le délai d'exécution propre au lot concerné ni celle d'un retard sur les délais particuliers correspondant aux interventions successives autres que la dernière de chaque entrepreneur concerné ; - la preuve de la transformation d'une retenue journalière provisoire en pénalité définitive n'est pas davantage rapportée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 12 septembre 2001 et 20 janvier 2006, présentés pour le centre hospitalier spécialisé de Lorquin par Me X..., avocat ; le centre hospitalier spécialisé de Lorquin conclut au rejet de la requête, à l'infirmation du jugement et à la condamnation de la SOCIETE ANONYME SODEL à lui rembourser la somme de 47 833 F qui lui a été versée en exécution du jugement, ladite somme étant assortie des intérêts à compter du 23 mars 2001, et à verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Le centre hospitalier spécialisé de Lorquin soutient que : - l'appel est irrecevable, faute d'être dirigé contre le jugement du 12 décembre 2000 ; - la requérante ne démontre pas avoir respecté les délais ouverts par les articles 13-44 et 13-45 du CCAG, ni avoir respecté les exigences de motivation et de précision quant au montant ; - la réclamation sur les pénalités ne serait recevable que si la société avait achevé les lots 12 et 13 avant la date d'achèvement contractuelle ; - la pénalité définitive a été fixée en application du 1er alinéa c de l'article 4-3 du CCAP ; - le tribunal a, à tort, retenu la date du 10 mai 1994 comme étant la date d'achèvement des travaux et non celle du 29 mars 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 : - le rapport de Mme Monchambert, président, - les observations de Me Mehl, substituant Me Huffschmitt, avocat de la SOCIETE ANONYME SODEL, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant que par actes d'engagement en date du 18 mai 1993, la SOCIETE ANONYME SODEL s'est engagée à exécuter les lots n° 12 «détection asservissement et désenfumage» et n° 13 «électricité courants forts et faibles» du marché passé par le centre hospitalier spécialisé de Lorquin pour l'aménagement d'une clinique de psychologie médicale et la restructuration du centre de long séjour de Phalsbourg, dans un délai de 6 mois à partir de la date de l'ordre de service d'avoir à commencer les travaux de la tranche ferme correspondant à la clinique et, dans un délai de trois mois, en ce qui concerne la tranche conditionnelle correspondant à la restructuration de l'unité de long séjour ; qu'en raison des retards constatés dans le déroulement des travaux qui n'ont pu faire l'objet d'une réception que le 25 juillet 1994, le centre hospitalier spécialisé de Lorquin a appliqué à l'entreprise requérante des pénalités de retard fixées respectivement à 46 019,36 F et 76 019,28 F en retenant comme base de calcul un retard de 154 jours en ce qui concerne le lot n° 12 et un retard de 73 jours en ce qui concerne le lot n° 13 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a fait partiellement droit aux conclusions de la demande de la SOCIETE ANONYME SODEL et, après avoir estimé que la pénalité infligée pour le retard à exécuter le lot n° 12 devait être réduite de 45 jours, a condamné le centre hospitalier spécialisé de Lorquin à lui verser une somme de 38 276,15 F ; que, par la présente requête, la SOCIETE ANONYME SODEL sollicite la réformation du jugement attaqué et demande la condamnation du centre hospitalier spécialisé de Lorquin à lui verser une somme de 144 737,78 F, ladite somme étant assortie des intérêts à compter du 11 mai 1995 tandis que le centre hospitalier spécialisé de Lorquin, par la voie de l'appel incident, demande l'annulation dudit jugement ; Sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au soutien de ses conclusions d'appel, la SOCIETE ANONYME SODEL a produit le jugement du 12 décembre 2000 ; que, par suite, l'erreur de plume qui affecte sa requête d'appel quant à la désignation du jugement, est sans conséquence sur la recevabilité de sa requête dès lors que celle-ci a été enregistrée au greffe de la Cour dans le délai d'appel ouvert à l'encontre dudit jugement ; que, dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par le centre hospitalier spécialisé de Lorquin et tirée de la tardiveté de la requête ne peut qu'être écartée ; Sur la recevabilité de l'appel incident du centre hospitalier spécialisé de Lorquin : Considérant que si le centre hospitalier spécialisé de Lorquin a formé, postérieurement à l'expiration du délai d'appel, un recours incident, celui-ci est recevable sans conditions de délai dès lors qu'il ne soulève pas un litige distinct de l'appel principal ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la SOCIETE ANONYME SODEL, dont l'appel est recevable, doit être rejetée ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : Sur les pénalités de retard : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 4.1 du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché de travaux litigieux : «le délai d'exécution de l'ensemble des lots est fixé à l'article 3 de l'acte d'engagement. Les délais d'exécution propres à chacun des lots s'insèrent dans ce délai d'ensemble, conformément au calendrier d'exécution visé au 4-1-2 ci-après.» ; qu'aux termes de l'article 4.1.2 : Calendrier détaillé d'exécution. A Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le maître de chantier après consultation des entrepreneurs titulaires des différents lots. Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait l'objet des travaux. Il indique ensuite pour chacun des lots : - la durée et la date probable de départ du délai d'exécution qui lui est propre ; - la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions successives de l'entrepreneur sur le chantier. (…) B Le délai d'exécution propre à chacun des lots commence à courir à la date d'effet de l'ordre de service prescrivant de commencer l'exécution des travaux lui incombant. (…) E Le calendrier initial visé en A (…) est notifié par un ordre de service à tous les entrepreneurs.» ; qu'aux termes de l'article 4.3.1.2 du cahier des clauses administratives particulières : «pénalités pour retard : Les dispositions suivantes sont appliquées lot par lot, en cas de retard dans l'exécution des travaux, comparativement au calendrier détaillé d'exécution (…). A Retard sur le délai d'exécution propre au lot concerné. Il est fait application de la pénalité journalière indiquée au C ci-après. B Retard sur les délais particuliers correspondant aux interventions successives, autres que la dernière, de chaque entrepreneur sur le chantier. Du simple fait de la constatation d'un retard par le maître d'oeuvre, l'entrepreneur encourt la retenue journalière provisoire indiquée au C ci-après. Cette retenue est transformée en pénalité définitive et recalculée à la valeur de cette dernière si l'une des conditions suivantes est remplie : - ou l'entrepreneur n'a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d'exécution propre à son lot. - ou l'entrepreneur bien qu'ayant terminé ses travaux dans le délai, a perturbé la marche du chantier ou provoqué des retards dans le déroulement des marchés relatifs aux autres lots» ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que selon l'article 3 de l'acte d'engagement, les délais d'exécution de chacune des tranches de travaux partant de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer l'exécution des travaux de la tranche considérée et sont fixés à 6 mois en ce qui concerne la tranche ferme et à 3 mois en ce qui concerne la tranche conditionnelle, étant entendu qu'en cas de recouvrement des tranches, le délai contractuel ne saurait être réduit à moins de neuf mois ; que pour chacun des lots n° 12 et n° 13 incombant à la SOCIETE ANONYME SODEL, la date de début des travaux de la tranche ferme a été fixée au 7 juin 1993 par ordre de service du 3 juin 1993 ; que s'agissant de la tranche conditionnelle, celle-ci ayant été affermie le 21 juin 1993, la société s'est vue notifier le 6 juillet 1993 des ordres de service l'invitant à réaliser les travaux dès réception ; Considérant que pour faire droit partiellement aux demandes de la SOCIETE ANONYME SODEL qui demandait la décharge des pénalités qui lui ont été infligées à raison des retards dans l'exécution des lots dont elle avait la charge, le tribunal s'est fondé sur la circonstance que l'achèvement des travaux devait être regardé comme étant intervenu au plus tard le 10 mai 1994 et en a tiré les conséquences en ce qui concerne les pénalités notifiées au titre du lot n° 12 ; qu'il résulte cependant de l'instruction, et notamment des pièces produites par le centre hospitalier spécialisé de Lorquin relatives aux rappels adressés par le maître d'oeuvre dans le cadre des opérations préalables à la réception et de la liste des réserves émises lors de cette réception, qu'en ce qui concerne le lot n° 12, les travaux confiés à la SOCIETE ANONYME SODEL n'ont pas été achevés avant le 25 juillet 1994 ; que, par suite, le centre hospitalier spécialisé de Lorquin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur une date d'achèvement des travaux fixée au 10 mai 1994 pour le condamner à verser à la SOCIETE ANONYME SODEL une somme de 38 276,15 F toutes taxes comprises, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 1995 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SOCIETE ANONYME SODEL devant le tribunal administratif et devant la Cour ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'ensemble des stipulations contractuelles précitées que contrairement à ce que soutient la SOCIETE ANONYME SODEL, la circonstance que les rubriques de travaux correspondant au câblage et à la pose des chemins de câblage ayant donné lieu à pénalité aient été achevés à la date contractuelle fixée pour l'achèvement des travaux ne saurait faire obstacle à ce que le maître d'ouvrage puisse appliquer à son cocontractant des pénalités de retard en lui opposant le délai global d'exécution des travaux du lot considéré tel que prévu au calendrier prévisionnel d'exécution mentionné par le cahier des clauses administratives particulières auquel renvoie l'acte d'engagement, dès lors que le calendrier détaillé d'exécution, qui se borne à préciser les différents délais et tâches caractéristiques concernant chaque lot et à déterminer l'enchaînement de ces tâches au sein de la phase de travaux considérée, n'a pas pour objet de modifier le délai global d'exécution susmentionné mais seulement d'en définir les modalités ; Considérant, en second lieu, que si la SOCIETE ANONYME SODEL conteste l'application des pénalités restant à sa charge, au motif que les dépassements de délais qui lui sont reprochés trouvent leur cause dans le retard pris par d'autres entrepreneurs du chantier, il ressort des compte-rendus de chantier qu'à la date du 16 novembre 1993, elle comptabilisait déjà 35 jours de retard pour l'exécution des travaux de câblage dont 21 lui étaient exclusivement imputables ; qu'en ce qui concerne le lot n° 13, elle comptabilisait au 14 septembre 1993 un retard de 84 jours dans la pose des chemins de câble dont la responsabilité lui est exclusivement imputable et un même retard de 84 jours établi au 11 janvier 1994 en ce qui concerne la rubrique TGBT-TD dont la responsabilité lui est exclusivement imputable ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, en retenant l'existence de retards lui étant exclusivement imputables, commis une erreur en écartant le moyen soulevé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier spécialisé de Lorquin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser à la SOCIETE ANONYME SODEL une somme de 38 276,15 F toutes taxes comprises, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 1995 ; Sur les intérêts demandés par le centre hospitalier spécialisé de Lorquin : Considérant que si le centre hospitalier spécialisé est fondé, en exécution du présent arrêt, à prétendre au remboursement de la somme versée à la SOCIETE ANONYME SODEL, il n'est pas fondé à demander la condamnation de la société à la réparation, dans la forme d'intérêt au taux légal à compter du 23 mars 2001, du préjudice subi par lui du fait du versement de ladite somme auquel il était tenu en raison du caractère exécutoire du jugement ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la SOCIETE ANONYME SODEL, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SOCIETE ANONYME SODEL à payer au centre hospitalier spécialisé de Lorquin une somme de 1 000 euros à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 12 décembre 2000 est annulé. Article 2 : La demande de la SOCIETE ANONYME SODEL présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier spécialisé de Lorquin est rejeté. Article 4 : La SOCIETE ANONYME SODEL versera au centre hospitalier spécialisé de Lorquin une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ANONYME SODEL et au centre hospitalier spécialisé de Lorquin. 2 N° 01NC00186

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