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01NC01018

CETATEXT000007571052 J5XLX2006X02X000000101018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/10/CETATEXT000007571052.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 16 février 2006, 01NC01018, inédit au recueil Lebon 2006-02-16 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC01018 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ CABINET BOREL M. José MARTINEZ M. TREAND Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 18 septembre 2001, complété par mémoires enregistrés les 26 octobre 2001 et 15 septembre 2005, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser à M. François X une somme de 660 734,74 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont celui-ci a été victime lors d'une manifestation à Strasbourg le 1er décembre 1992 ; 2°) à titre principal, de rejeter la demande d'indemnité de M. X ; 3°) à titre subsidiaire, de limiter la responsabilité de l'Etat à la moitié des conséquences dommageables de l'accident ; Il soutient que : - le tribunal a fait une inexacte appréciation des faits dès lors que l'Etat doit être totalement exonéré de sa responsabilité en raison du comportement fautif de M. X ; - l'intéressé se trouvait en effet au coeur du conflit et la victime, qui a choisi de ne pas évacuer les lieux pour prendre des photographies, ne pouvait ignorer la dangerosité de la situation ; - en outre, l'intéressé, qui était officier de réserve, a commis une grave imprudence en se saisissant de la grenade lacrymogène ; la préhension de la grenade est à l'origine de la gravité du préjudice subi par la victime ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 août 2005, présenté pour M. François X par Me Borel, avocat ; M. X conclut : 1°) au rejet du recours : A cet effet, il soutient que : - le recours apparaît comme tardif ; - en ayant exécuté le jugement contesté en versant à la victime les sommes fixées par le tribunal, l'Etat a nécessairement acquiescé au jugement et son appel ne saurait, du fait de l'autorité de chose jugée, être recevable ; - aucun des moyens du recours n'est fondé ; - la victime se trouvait à plus d'une centaine de mètres et en contrebas de la voie ferrée où se situait la zone d'affrontement et de grenadage ; il a été victime d'un tir non maîtrisé d'un engin explosif instable et dangereux dans une foule de manifestants pacifiques qui regagnaient les cars situés sur l'esplanade de stationnement ; - le geste réflexe de M. X de s'emparer de l'engin pour le rejeter à l'écart n'est pas constitutif d'une imprudence et était dénué de toute intention agressive ; en tout état de cause, dans la mesure où il était accroupi au sol pour ramasser le capuchon de son appareil photo, l'intéressé aurait été de toute manière blessé ; 2°) par la voie d'un recours incident, à la majoration des indemnités qui lui ont été allouées par le tribunal, avec les intérêts légaux ; A cet effet, il soutient que : - l'incapacité permanente partielle de 45% dont est atteint M. X, âgé de 22 ans au moment de l'accident justifie, compte tenu de la valeur du point à 2 286,74 €, une indemnité de 102 903,09 € ; - l'incapacité temporaire totale pendant quatre mois et demi justifie une compensation financière mensuelle de 457,35 € , soit une indemnité globale de 2 058,06 € ; - outre le remboursement des frais médicaux restés à sa charge pour un montant de 284,06 €, M. X est fondé à réclamer, au titre des frais futurs non pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, le versement du capital représentatif des frais d'aménagement du véhicule d'un montant de 1 312,40 € qui doivent être renouvelés tous les cinq ans, soit une somme globale de 4 577,40 € ; - le préjudice personnel subi par M. X doit être évalué à la somme globale de 31 252,05 € ; en effet, l'expert a sous-évalué le pretium doloris subi par la victime qui doit être estimé à 3 811,23 € ; le préjudice esthétique est considérable et justifie une indemnité de 12 195,92 € ; enfin, le préjudice d'agrément de la victime, qui ne peut plus exercer les activités sportives et de loisirs jusqu'alors pratiqués, notamment le pilotage d'avion de tourisme, est estimé à 15 244,90 € ; - le préjudice matériel lié aux frais de déplacement au centre hospitalier de Strasbourg est de 1 873,60 € ; 3°) à la condamnation de l'Etat à payer les frais d'expertise et à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 :  le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - les observations de M. X, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande l'annulation du jugement en date du 6 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, sur le fondement de l'article 92 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, condamné l'Etat à verser à M. X une somme de 660 734,74 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont celui-ci a été victime consécutivement à l'explosion d'une grenade lacrymogène survenue lors d'une manifestation d'agriculteurs à Strasbourg le 1er décembre 1992 ; que M. X forme un appel incident tendant à la majoration de l'indemnité allouée par les premiers juges ; Sur l'appel principal : Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, devenu l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ; Considérant que pour demander l'exonération de l'Etat ou, à titre subsidiaire, la limitation de sa responsabilité à la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont s'agit, le MINISTRE DE L'INTERIEUR se borne à réitérer, sans d'ailleurs l'assortir d'arguments nouveau, le moyen tiré de ce que l'intéressé a commis une faute dès lors qu'il s'est tenu à proximité d'une zone d'affrontement pour prendre des photographies et qu'il s'est saisi d'une grenade lacrymogène dont il ne pouvait ignorer la nature explosive ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, ledit moyen doit être écarté ; Considérant qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M X ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M. X, les conclusions de l'appel principal du MINISTRE DE L'INTERIEUR doivent être rejetées ; Sur l'appel incident : Considérant que M. X, qui d'ailleurs se borne à reprendre purement et simplement son chiffrage de première instance sans même critiquer les motifs du jugement susvisé, n'apporte aucun élément précis de nature à démontrer que le tribunal aurait commis une erreur dans son évaluation des différents chefs de préjudice ; que, par suite, ses conclusions incidentes ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR et les conclusions incidentes de M. X sont rejetés. Article 2 : l'Etat versera à M. X une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, à M. François X et à la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée. 5 N° 01NC01018

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