CETATEXT000007571055 J5XLX2006X02X000000101212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/10/CETATEXT000007571055.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 2 février 2006, 01NC01212, inédit au recueil Lebon 2006-02-02 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC01212 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 2001, présentée pour M. Robert X, élisant domicile ..., par la SCP Millot-Logier-Fontaine, avoués ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9900428 en date du 9 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Communauté urbaine du grand Nancy à lui verser une somme de 222 154,81 francs (33 867,28 euros) en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de l'arrêté du 17 décembre 1992 prononçant son licenciement ; 2°) de condamner la Communauté urbaine du grand Nancy à lui payer la somme de 33 867,28 euros susmentionnée ; 3°) de condamner la Communauté urbaine du grand Nancy à lui verser 2 286,74 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué ne vise ni ne répond à aucun des moyens de sa demande ; - il résulte de sa demande que son licenciement n'était pas justifié ; il a droit, en conséquence, à une indemnité correspondant à la rémunération dont il a été privé durant son éviction illégale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2004, présenté pour la Communauté urbaine du grand Nancy, représentée son président en exercice, par Me Luisin, avocat ; Elle conclut au rejet de la requête ; Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé, et qu'au cours de la période dont s'agit, M. X a perçu, outre son traitement, des allocations pour perte d'emploi s'élevant à 15 246,51 euros ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 17 décembre 2004 fixant au 4 février 2005 la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu l'ordonnance n° 2000916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - les observations de Me Luisin, avocat de la Communauté urbaine du grand Nancy - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'arrêté en date du 17 décembre 1992 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle et le président de la Communauté urbaine du grand Nancy ont prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle en cours de stage de M. X, capitaine de sapeurs-pompiers stagiaire, pour des motifs tenant à la fois à l'insuffisance professionnelle et aux fautes disciplinaires reprochées à l'intéressé, a été annulé pour vice de procédure par la Cour administrative de Nancy, par un arrêt du 3 décembre 1998 aux motifs que les courriers informant M. X de l'engagement de poursuites disciplinaires n'avaient pas été signés conjointement par le préfet de Meurthe-et-Moselle et le président du district en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux et alors applicable au corps des sapeurs-pompiers ; que, par la présente requête, M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 9 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions indemnitaires ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte dans ses visas l'analyse des moyens invoqués par M. X ; que la circonstance que l'expédition du jugement notifiée aux parties ne comporte que des visas incomplets est sans influence sur la régularité de ce jugement ; que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à l'argumentation développée par l'intéressé à l'appui de ses moyens, a répondu aux moyens soulevés par M. X tirés de l'erreur de droit, de l'erreur de fait, de l'erreur manifeste d'appréciation et du détournement de pouvoir ; que le jugement attaqué n'est, dès lors, entaché d'aucune irrégularité ; Sur la demande indemnitaire de M. X : Considérant, en premier lieu, que M. X n'établit pas en quoi les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en estimant, d'une part, à la lecture de l'ensemble des pièces versées au dossier, que la mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle prononcée à son encontre était justifiée et en écartant, d'autre part, l'ensemble des moyens présentés par M. X à l'appui de sa demande indemnitaire ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à demander l'indemnisation du préjudice résultant de son licenciement ; Considérant, en second lieu, que l'irrégularité formelle affectant la décision de licenciement susévoquée n'est, en l'espèce, pas de nature à avoir causé un quelconque préjudice à M. X, dès lors que le vice de forme affectant la décision est resté sans incidence sur le bien fondé de la décision de licenciement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions indemnitaires de sa demande ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés par M. X à l'occasion du litige et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Communauté urbaine du grand Nancy qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert X et à la Communauté urbaine du grand Nancy. 2 N° 01NC01212
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.