CETATEXT000007571057 J5XLX2006X02X000000101214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/10/CETATEXT000007571057.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 2 février 2006, 01NC01214, inédit au recueil Lebon 2006-02-02 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC01214 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu, I/, sous le n° 01NC01214, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 2001, présentée pour M. Robert X, élisant domicile ..., par la SCP Millot-Logier-Fontaine, avoués ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0000422 en date du 9 octobre 2001 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND NANCY à lui verser une somme de 400 000 francs (60 979,61 euros) en réparation des préjudices qu'il a subis du fait du comportement fautif de l'administration à son égard depuis plus de 12 ans ; 2°) de condamner la COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND NANCY à lui verser la somme susmentionnée de 60 979,61 euros ; 3°) de condamner la COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND NANCY à lui verser 1 524, 49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les difficultés professionnelles qu'il a rencontrées sont dépourvues de lien direct avec la maladie dont il est atteint ; - c'est à tort que les premiers juges ont motivé leur décision en se fondant uniquement sur les conclusions formulées par le Dr Y dans son rapport d'expertise et qui sont contredites par les nombreux rapports médicaux versées au dossier ; - les montants alloués au titre du préjudice subi du fait de l'inertie dolosive de l'administration sont insuffisants ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2004, présenté pour la COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND NANCY, représentée par son président en exercice, par Me Luisin, avocat ; Elle conclut : - que la demande devant les premiers juges n'était pas recevable, faute pour M. X d'avoir lié le contentieux ; - au rejet de la requête ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour en date du 17 décembre 2004 fixant au 4 février 2005 la date de clôture de l'instruction ; Vu, II/, sous le n° 01NC01282, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2001, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND NANCY, dont le siège est 22-24, Viaduc Kennedy à Nancy
(54035), représentée par son président en exercice, à ce habilité par délibération du conseil du 20 avril 2001, par Me Luisin, avocat ; la COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND NANCY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0000422 en date du 9 octobre 2001 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. X une somme de 1 524, 49 euros en réparation des préjudices résultant pour ce dernier de l'inertie fautive de la collectivité ; 2°) de rejeter les conclusions susanalysées de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ; Elle soutient que : - la demande deM. X devant le Tribunal administratif de Nancy n'était pas recevable faute pour celui-ci d'avoir lié le contentieux ; - M. X ne pouvait bénéficier d'une quelconque indemnité en réparation d'un préjudice inexistant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2002, présenté pour M. X, par la SCP Millot-Logier-Fontaine, avoués ; ; Il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen invoqué n'est pas fondé ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour en date du 8 novembre 2004 fixant au 3 décembre 2004 la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 90-853 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels ; Vu l'ordonnance n° 2000916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - les observations de Me Luisin, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND NANCY, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de M. X et de la COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND NANCY sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par la COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND NANCY : Considérant qu'il ressort de l'examen de la demande de première instance formée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy que celui-ci avait bien adressé au président de la COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND NANCY une demande incluant l'ensemble des causes de son préjudice et avait ainsi lié le contentieux avant que le tribunal administratif ne statue sur le bien-fondé de sa demande ; Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. X : Considérant que M. X recherche la responsabilité de la COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND NANCY en faisant valoir que les difficultés relationnelles qu'il entretient avec son employeur et les marques d'hostilité dont il a fait l'objet, notamment la manifestation publique organisée à Nancy le 12 décembre 1988, par des agents du service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle pour s'opposer à sa réintégration, auraient contribué à l'aggravation de sa pathologie résultant d'un accident de la route survenu hors service dont il a été victime le 2 avril 1988, ainsi que l'attestent de très nombreux certificats médicaux rédigés en ce sens ; qu'il résulte toutefois de la lecture des divers certificats médicaux ainsi que des conclusions formulées par le Dr Y dans son rapport d'expertise judiciaire du 3 décembre 1999, que si les multiples incidents de service qui se sont succédés, ont pu contribuer à la dégradation de l'état de santé de M. X, il n'est pas établi qu'ils soient la cause unique et directe de l'aggravation de sa pathologie préexistante ainsi que l'avait d'ailleurs déjà jugé la Cour dans son arrêt n° 96NC02102 du 4 juillet 2002 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions indemnitaires de sa demande ; Sur l'appel incident de la COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND NANCY : Considérant que la COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND NANCY fait appel du jugement du 9 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser à M. X une somme de 10 000 francs en réparation du préjudice subi par ce dernier du fait de l'inertie dolosive et systématique de l'administration à exécuter, d'une part, l'arrêt n° 94NC00207du 3 décembre 1998 par lequel la Cour a annulé pour vice de forme l'arrêté du 17 décembre 1992 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle et le président du district de l'agglomération nancéienne ont mis fin au stage de M. X, d'autre part, l'arrêt n° 94NC01146 du même jour par lequel cette même Cour a rejeté la requête du district dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 24 mai 1994 annulant la décision implicite de rejet opposée à la demande de M. X tendant à l'imputabilité au service de la maladie de cet agent ; que la COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND NANCY établit avoir exécuté le jugement rendu le 24 mai 1994 par le Tribunal administratif de Nancy en procédant au versement des indemnités par mandats des 29 juin et 13 juillet 1994 et soutient, sans être utilement contredite, que M. X ne peut se prévaloir d'aucun préjudice du fait de l'annulation pour vice de forme de son licenciement ; qu'il suit de la COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND NANCY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser une indemnité de 10 000 francs à M. X ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés par M. X à l'occasion du litige et non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy est annulé en tant qu'il a condamné la COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND NANCY à verser à M. X une indemnité de 1 524, 49 euros. Article 2 : La requête n° 01NC01214 de M. X, ensemble ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance n° 01NC01282, sont rejetées Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert X et à la COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND NANCY. 6 N° 01NC1214,01NC1282