CETATEXT000007571061 J5XLX2006X03X000000300309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/10/CETATEXT000007571061.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 9 mars 2006, 03NC00309, inédit au recueil Lebon 2006-03-09 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00309 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY M. Pierre MONTSEC Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2003, présentée par la S.A.R.L. GILLES PETITJEAN, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; La S.A.R.L. GILLES PETITJEAN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 991309, du 30 janvier 2003, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er avril 1997 au 28 février 1998 et à ce que la somme de 5 000 F soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Elle soutient que : - elle n'a fait que se conformer aux indications données par le service quant au traitement des opérations en cause au regard de la taxe sur la valeur ajoutée ; - les redressements en litige constitueraient pour elle un lourd préjudice et remettraient inévitablement en cause son existence ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er août 2003, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs qu'elle est irrecevable dans la mesure où aucun moyen n'est dirigé contre le jugement et qu'aucun des moyens présentés par la S.A.R.L. n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006 : - le rapport de M. Montsec, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; Considérant que la S.A.R.L. GILLES PETITJEAN se borne, dans sa requête d'appel, à reproduire, avec la même formulation, les différents moyens tels qu'exposés dans le mémoire introductif d'instance qu'elle avait déposé devant le Tribunal administratif de Besançon ; que, ce faisant, la S.A.R.L. GILLES PETITJEAN ne soulève aucun moyen d'appel et ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs dont pourrait être entaché le jugement attaqué ; qu'ainsi, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de rejeter la requête de la S.A.R.L. GILLES PETITJEAN comme irrecevable ; DECIDE : Article 1er : La requête de la S.A.R.L. GILLES PETITJEAN est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. GILLES PETITJEAN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 3 N° 03NC00309
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.