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04NC01023

CETATEXT000007571064 J5XLX2006X04X000000401023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/10/CETATEXT000007571064.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 10 avril 2006, 04NC01023, inédit au recueil Lebon 2006-04-10 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC01023 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH KIPFFER Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu la requête enregistrée au greffe le 22 novembre 2004, présentée pour M. Fario Sylvanus X demeurant ..., par Me Kipffer, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 24 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du 5 mai 2003, rejetant sa demande d'asile territorial, d'autre part, de la décision du 22 mai 2003 du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire national ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; Il soutient que : - en se fondant sur une délégation de signature non communiquée aux parties, le tribunal a méconnu le principe du contradictoire ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que la preuve de la consultation du ministre des affaires étrangères ressortait de la décision même du ministre ; - le tribunal ne pouvait dénier une valeur probante à son récit dans la mesure où le ministre était réputé avoir acquiescé aux faits, faute d'avoir produit une défense ; - la décision de refus de séjour est illégale par suite de l'illégalité de la décision refusant le bénéfice de l'asile territorial ; - le préfet a méconnu sa compétence en restreignant son droit d'user d'une mesure de régularisation aux seuls cas de force majeure ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 août 2005, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et tendant au rejet de la requête ; Il soutient que M. X n'apportant en appel aucun élément nouveau, il y aura lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges ; Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2006 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle indique avoir délivré à M. X un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-6°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ; Vu, en date du 21 septembre 2004, la décision du bureau de l'aide juridictionnelle près du Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Kipffer pour le représenter ; En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2006 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus d'asile territorial : Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte : Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : «Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (…)» ; Considérant que le Tribunal administratif de Nancy a pu à bon droit juger que Mme Amiel, attachée à la sous-direction des étrangers et de la circulation transfrontière, qui bénéficiait d'une délégation de signature publiée au Journal officiel de la République française, était compétente pour rejeter la demande d'asile territorial, sans préalablement ordonner la production au dossier de l'arrêté portant délégation de signature, qui a un caractère réglementaire ; Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a consulté le ministre des affaires étrangères avant de rejeter la demande dont il était saisi ; Sur les autres moyens : Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que le tribunal ne pouvait dénier une valeur probante à son récit dans la mesure où le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qui n'avait pas produit d'observations en défense devait, en application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, être réputé avoir acquiescé aux faits, un tel moyen ne saurait être utilement invoqué dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que le ministre ait été mis en demeure de produire ses observations ; Considérant, en second lieu, que M. X n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, selon laquelle la réalité des risques de menaces ou de persécutions auxquels il serait exposé au Congo n'était pas établie par les pièces du dossier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision de refus d'asile territorial ; Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour : Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus d'asile territorial du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales entraînerait celle de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en tant qu'elle lui refuse le séjour sur le fondement du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; Considérant, d'autre part, que, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, le préfet de Meurthe-et-Moselle a délivré à M. X un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-6°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ; que les conclusions de M. X dirigées contre la décision du 23 mai 2003 du préfet en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'un titre de séjour autre que sur le fondement de l'asile territorial sont, dès lors, devenues sans objet ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X dirigées contre la décision du 22 mai 2003 du préfet de Meurthe-et-Moselle en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'un titre de séjour autre que sur le fondement de l'asile territorial. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 04NC01023

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