CETATEXT000007571066 J5XLX2006X04X000000401053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/10/CETATEXT000007571066.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 10 avril 2006, 04NC01053, inédit au recueil Lebon 2006-04-10 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC01053 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH LEVI-CYFERMAN M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2004 , présentée pour Mme Aissata X demeurant à ... par Me Levi-Cyferman, avocat ; Elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 031009 du 25 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2002 par laquelle le préfet de Meurthe et Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire national, et à ce qu'il soit enjoint de lui délivrer le titre ; 2°) d'annuler la décision : Elle soutient que c'est à tort que le Tribunal a rejeté le moyen tiré de l'application de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors qu'entrée sur le territoire le 21 mai 1994, elle justifie demeurer habituellement en France depuis plus de dix ans ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les pièces du dossier ; Vu la décision en date du 21 septembre 2004 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel ) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle Mme Aissata X, et a désigné Me Levi-Cyferman en qualité d'avocat ; Vu la décision d'application de l'article R.611-8 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2006 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision préfectorale : Considérant que contrairement à ce que soutient Mme X en appel, elle ne pouvait matériellement justifier à la date de la décision attaquée le 2 décembre 2002, avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans , dès lors qu'elle reconnaît elle même être entrée en France le 21 mai 1994 ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la violation de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros » ; qu'en l'espèce, la requête de Mme X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de la condamner à payer une amende de 1000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Mme X est condamnée à verser à l'Etat la somme de mille euros ( 1000 euros ) en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative . Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aissata X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire Copie du jugement sera adressé au trésorier-payeur-général de Meurthe-et-Moselle en vue du recouvrement de l'amende. 2 N° 04NC01053
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.