CETATEXT000007571069 J5XLX2006X04X000000401103 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/10/CETATEXT000007571069.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 13 avril 2006, 04NC01103, inédit au recueil Lebon 2006-04-13 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC01103 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA TADIC Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe le 14 décembre 2004, présentée pour la COMMUNE DE MONT-SAINT-MARTIN
(54350)représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du 29 juin 2004, par Me Gaucher avocat ; la COMMUNE DE MONT-SAINT-MARTIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300246-0300317 en date du 28 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la délibération en date du 13 décembre 2002 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE MONT-SAINT-MARTIN a supprimé le poste d'attaché et a annulé l'arrêté en date du 30 décembre 2002 par lequel le maire de la commune a mis fin au détachement de Mme X en qualité d'attachée stagiaire à compter du 1er janvier 2003 et l'a réintégrée dans son emploi de rédacteur chef 6ème échelon ; 2°) de rejeter les demandes de Mme X devant le Tribunal administratif de Nancy ; 3°) de mettre à la charge de Mme X une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la suppression du poste d'attaché était entachée de détournement de pouvoir ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2006, présenté pour Mme Patricia X, élisant domicile ..., par Me Tadic avocat ; Mme X conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la COMMUNE DE MONT-SAINT-MARTIN une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu, la note en délibéré enregistrée le 24 mars 2006, produite par Me Gaucher pour la COMMUNE DE MONT-SAINT-MARTIN. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les observations de Me Gaucher, avocat de la COMMUNE DE MONT-SAINT-MARTIN et de Me Tadic, avocat de Mme X, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement en date du 28 septembre 2004, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la délibération en date du 13 décembre 2002 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE MONT-SAINT-MARTIN a supprimé l'emploi d'attaché, et l'arrêté du 30 décembre 2002 par lequel le maire de la commune a mis fin au détachement de Mme X en qualité d'attachée stagiaire à compter du 1er janvier 2003 et l'a réintégrée dans son emploi de rédacteur chef 6ème échelon ; que la COMMUNE DE MONT-SAINT-MARTIN fait appel ; Considérant d'une part, que si la COMMUNE DE MONT-SAINT-MARTIN soutient que le poste d'attaché a été supprimé dans l'intérêt du service et par mesure d'économie par la délibération litigieuse, elle n'établit pas la réalité de ce motif ; que, par suite, la COMMUNE DE MONT-SAINT-MARTIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé ladite délibération ; Considérant d'autre part, que l'arrêté du 30 décembre 2002 mettant fin au détachement de Mme X en qualité d'attachée stagiaire et la réintégrant dans son emploi de rédacteur chef 6ème échelon, est fondé sur la délibération annulée, et doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de la délibération du 13 décembre 2002 ; que, par suite, la COMMUNE DE MONT-SAINT-MARTIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé ledit arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE MONT-SAINT-MARTIN doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la COMMUNE DE MONT-SAINT-MARTIN une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme X en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONT-SAINT-MARTIN est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE MONT-SAINT-MARTIN versera à Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MONT-SAINT-MARTIN et à Mme Patricia X. 2 N° 04NC01103