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04NC01104

CETATEXT000007571072 J5XLX2006X04X000000401104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/10/CETATEXT000007571072.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 10 avril 2006, 04NC01104, inédit au recueil Lebon 2006-04-10 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC01104 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH BALESTAS - DETROYAT - SCP Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu la requête enregistrée au greffe le 14 décembre 2004, complétée par mémoire enregistré le 8 mars 2006, présentée pour Mme Monique X élisant domicile ... et Mme Marie-Jeanne Y élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Balestas-Detroyat ; Mme X et Mme Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura, en date du 29 janvier 2002 rejetant leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Buvilly ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que : - la commission départementale d'aménagement foncier ne leur a pas préservé la possibilité d'être entendues et de faire valoir leurs observations ; l'impossibilité pour M. X, époux de Mme X, qui devait être regardé comme disposant d'un mandat tacite de représentation, de faire valoir ses observations et d'être assisté de MM. Z et A a privé les requérantes de leur droit à l'information ; l'irrégularité est substantielle et doit entraîner l'annulation de la décision ; - des irrégularités ont été commises concernant l'information relative au déroulement de l'enquête publique, l'accès aux pièces de l'enquête et la justification des échanges proposés ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le remembrement aggrave les conditions d'exploitation ; - la parcelle n° 190 classée constructible a été réattribuée à son propriétaire mais avec une superficie supérieure ; - des terrains bâtis ont été réintégrés dans le remembrement en méconnaissance de l'article L. 123-1 du code rural ; - la commission départementale a méconnu les dispositions de l'article L. 123-4 du code rural en ne respectant pas, dans la nouvelle distribution, l'équilibre en valeur de productivité réelle entre les apports et les attributions ; - la décision est entachée de détournement de pouvoir en ce que le remembrement a pour finalité essentielle de permettre à deux propriétaires d'agrandir leur résidence ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2005, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; le ministre conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que soit mise à la charge de Mmes X et Y la somme de 639 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les requérantes qui n'ont pas repris l'ensemble des conclusions et moyens de première instance doivent être regardées comme ayant acquiescé à certaines dispositions du jugement ; - M. X a été entendu par la commission, en sa qualité de représentant de son épouse, conformément à sa demande ; en revanche, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à la commission d'entendre des personnes autres que le demandeur, y compris quand ce dernier en fait la demande ; - le moyen tiré d'un prétendu détournement de pouvoir n'est pas motivé ; - les opérations de remembrement ont permis un regroupement significatif des parcelles de Mme Y, leur compte de propriété étant passé de six à deux parcelles ; le moyen tiré de l'aggravation des conditions d'exploitation n'est pas établi ; - l'article L. 123-4 du code rural n'a pas été méconnu ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2006 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - les observations de Me Balestas, avocat de Mmes X et Y, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura, en date du 29 janvier 2002, que M. X a été entendu par la commission, à sa demande, en sa qualité de mandataire de son épouse Mme X, empêchée ; que le moyen tiré de ce que M. X aurait été «dans l'impossibilité d'assister à la réunion et d'y faire valoir ses observations» manque en fait ; que, par ailleurs, aucune disposition législative et réglementaire n'impose à la commission départementale d'aménagement foncier d'entendre des tiers venus accompagner les personnes ayant présenté des réclamations et demandé à être entendues par la commission ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X ait contesté devant la commission départementale d'aménagement foncier la régularité de l'enquête prescrite par la commission communale ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable à soulever ledit moyen devant le juge de l'excès de pouvoir ; Considérant, en troisième lieu, que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-3 du code rural : Considérant que si Mme X soutient que les parcelles cadastrées ... et ... devaient lui être restituée en application de l'article L. 121-13 du code rural car présentant les caractéristiques d'un terrain à bâtir, elle n'établit pas que lesdites parcelles aient été, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, incluses dans le secteur urbanisé de la commune ; Sur le moyen tiré d'un détournement de pouvoir : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier aurait été prise dans le seul but de permettre à deux propriétaires fonciers d'agrandir leur résidence pour la transformer en immeuble de location ; Sur les autres moyens : Considérant que si Mme X qui d'ailleurs ne critique pas les motifs du jugement, reprend son argumentation de première instance tirée de ce que la règle d'équivalence entre apports et attributions au cours des opérations de remembrement rural n'a pas été respectée, et de ce que la forme et l'accès de la parcelle ... en compliquent l'exploitation, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant lesdits moyens ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X qui se trouvait seule recevable à faire appel du fait du décès de sa mère Mme Y, survenu le 16 novembre 2004 avant l'introduction de la requête, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2002 de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura statuant sur sa réclamation ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme de 639 euros au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Mme X versera à l'Etat la somme de 639 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique X et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 2 N° 04NC01104

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