CETATEXT000007571073 J5XLX2006X04X000000401106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/10/CETATEXT000007571073.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 10 avril 2006, 04NC01106, inédit au recueil Lebon 2006-04-10 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC01106 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH WAHL - KOIS - BURKARD - SCP M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 2004, présentée pour M. Mehmet X demeurant ..., par Me Wahl avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-01744 du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 10 mars 2004 par laquelle le directeur de l'Office des migrations internationales a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 22 décembre 2003 lui ayant appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 du code du travail et contre le titre de recouvrement correspondant ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; Il soutient que : - M. X n'avait recruté que le seul M. Z pour exécuter les travaux et c'est celui-ci qui a pris l'initiative d'embaucher M. Y pour les travaux de démolition ; il n'y a donc aucun lien de subordination entre M. X et M. Y ; - M. X n'était pas présent lors de l'intervention de M. Y sur le chantier sinon il l'en aurait évincé ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2005, par lequel le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale conclut à la mise hors de cause de son département ministériel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2005, présenté pour l'Office des migrations internationales, ayant son siège 44 rue Bargue 75732 Paris cedex 15, par Me Shegin, avocat ; l'Office conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - M. X a embauché M. Y par personne interposée et la subordination s'exerçait à travers M. Z ; - M. Z agissait pour le compte de M. X ainsi qu'il résulte des déclarations faites aux enquêteurs ; - la présence de l'employeur sur le chantier n'est pas indispensable à la constatation de l'infraction ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2005, présenté pour l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, ayant son siège 44 rue Bargue 75732 Paris cedex 15, par Me Shegin, avocat, qui déclare se substituer à l'Office des migrations internationales Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2006 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que, le 17 juillet 2003, un contrôle effectué par des fonctionnaires de la direction du travail et de l'emploi assistés d'officiers de police judiciaire de la Brigade mobile de recherche de la Police aux frontières de Mulhouse a montré la présence sur le chantier de rénovation d'une maison à Morschwiller Le Bas
(68), en cours d'acquisition par M. X, de MM. Z, cousin du requérant, et Y, ce dernier n'étant pourvu que d'un récépissé de demande de titre de séjour en qualité de réfugié portant la mention « n'autorise pas à travailler » ; qu'une infraction aux dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail a été relevée par procès-verbal, donnant lieu à la perception de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 du même code ; qu ‘un état exécutoire a été notifié le 27 décembre 2003 à M. X qui a adressé une réclamation au directeur de l'Office des migrations internationales le 22 janvier 2004, rejetée par une décision du 10 mars 2004 ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a refusé de faire droit à sa demande d'annulation de cette décision ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail, Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. ; qu'aux termes de l'article L. 341-7 du même code : Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Office des migrations internationales. (…). Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article ; que les article R. 341-34 et R. 341-35 du même code disposent que : « Le recouvrement est effectué conformément aux dispositions régissant les états exécutoires émis pour le recouvrement des établissements publics nationaux » ; « La contribution spéciale créée par l'article L. 341-7 est due pour chaque étranger employé en infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6 (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des procès verbaux d'audition des intéressés dressés le 17 juillet 2003, dont les énonciations font foi jusqu'à preuve contraire, que les travaux exécutés par M. Y l'ont été pour le compte de M. X, maître d'ouvrage, qui le rémunérait pour ses prestations, fournissait les matériels, donnait les directives et connaissait sa présence sur le chantier ; que M. X a donc enfreint les dispositions précitées de l'article L. 341-6 du code du travail en employant par personne interposée un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l'amende pour recours abusif : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros » ; qu'en l'espèce, la requête de M. X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 1 500 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il y a lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à verser à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, successeur de l'Office des migrations internationales, la somme de 1 500 euros qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Une amende de 1 500 euros (mille-cinq-cents euros) est infligée à M.X. Article 3 : M. X versera à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations la somme de 1 500 euros (mille-cinq-cents euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. Copie en sera adressée au Trésorier-payeur-général de Meurthe-et-Moselle. 2 N° 04NC01106