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04NC01111

CETATEXT000007571075 J5XLX2006X04X000000401111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/10/CETATEXT000007571075.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 13 avril 2006, 04NC01111, inédit au recueil Lebon 2006-04-13 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC01111 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA HUGODOT Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 2004 sous le n° 04NC01111, présentée pour la COMMUNE DE SARREINSMING, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 1er février 2005, par la société d'avocats Gasse-Carnel-Gasse, complétée par un mémoire enregistré le 23 janvier 2006 présenté par Me X..., avocat ; La COMMUNE DE SARREINSMING demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400775 du 12 octobre 2004 par lequel, à la demande de MM. Z et Y, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les délibérations du conseil municipal de Sarreinsming en date du 9 janvier 2004 portant exercice du droit de préemption sur un immeuble appartenant à M. Z et adoption de l'avant-projet sommaire d'aménagement de l'accès de la salle polyvalente, désignation du cabinet d'architecture et inscription des crédits nécessaires au paiement de l'étude ; 2°) de rejeter la demande présentée par MM. Z et Y devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de condamner MM. Z et Y à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - ni Mme Z épouse , fille de M. Y... décédé, ni M. Z... ne justifient d'un intérêt leur donnant qualité à agir ; - c'est à tort que le tribunal a jugé que la motivation de la délibération par laquelle le conseil municipal a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur l'immeuble de M. Y... méconnaît les dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés respectivement les 11 mars et 2 mai 2005 et 21 février 2006, présentés pour Mme Josiane Y... épouse , qui déclare reprendre l'instance engagée par M. Jean-Pierre Y..., aujourd'hui décédé, et, par M. Geoffrey Z..., représentés par Me A..., avocat ; Mme Y... et M. Z... concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE SARREINSMING à leur verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 3 janvier 2006, fixant au 23 janvier 2006 la date de clôture de l'instruction ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 31 janvier 2006 reportant au 27 février 2006 la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 :  le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,  et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité des mémoires en défense présentés en appel par Mme et M. Z... : Considérant, en premier lieu, que Mme Y... épouse est en qualité d'héritière légale de M. Jean-Pierre Y... décédé, propriétaire indivise de l'ensemble immobilier qui a fait l'objet de la décision de préemption contestée ; qu'ainsi, elle justifie à ce titre d'un intérêt au maintien du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg annulant cette décision sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle n'avait pas, elle-même, formé de recours en annulation ; Considérant, en second lieu, que M. Z... a, en sa qualité d'acquéreur évincé, intérêt au maintien de l'annulation d'une décision par laquelle la commune avait décidé de préempter le bien qu'il projetait d'acquérir ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'il aurait renoncé à se porter ultérieurement acquéreur dudit bien est sans incidence sur son intérêt à présenter des observations en défense dans la présente instance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SARREINSMING n'est pas fondée à soutenir que Mme Y... épouse et M. Z... n'avaient pas intérêt à présenter des observations en défense dans l'instance qu'elle a introduite devant la cour administrative d'appel ; Sur la légalité de la décision de préemption : Considérant qu''en vertu des dispositions de l'article L. 2101 du code de l'urbanisme que les communes ne peuvent décider d'exercer leur droit de préemption urbain que si elles justifient de l'existence, à la date à laquelle elles exercent ce droit, d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement suffisamment précis et certain ; Considérant que la délibération du conseil municipal de Sarreinsming de préempter l'ensemble immobilier cadastré section 2 parcelles n° ... d'une superficie d'environ 14 ares et appartenant à M. Y..., aujourd'hui décédé, mentionnait que « l'acquisition par la commune se fait dans le cadre de la réalisation d'un équipement collectif qui consiste à aménager l'accès de la salle communale polyvalente située ... : accès par l'arrière avec création d'un parking permettant de libérer la ... lors des manifestations dans la salle » ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la COMMUNE DE SARREINSMING disposait, à la date de la décision litigieuse, de projets d'action ou d'aménagement suffisamment précis et certains pour justifier du bien-fondé de sa décision d'exercer son droit de préemption sur cet ensemble immobilier ; qu'il suit de là, que l'absence de tels projets est de nature à entacher d'illégalité la décision de préemption ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SARREINSMING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération en date du 9 janvier 2004 portant exercice du droit de préemption sur les biens immobiliers de M. Y... ainsi que la délibération du même jour portant adoption de l'avant-projet sommaire d'aménagement de l'accès de la salle communale polyvalente, désignation du cabinet d'architecture et inscription des crédits nécessaires pour le financement de ces études ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de condamner la COMMUNE DE SARREINSMING à verser respectivement à Mme Y... épouse et à M. Geoffrey Z... une somme de cinq cents euros au titre des frais que chacun d'eux a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SARREINSMING est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE SARREINSMING versera respectivement à Mme Josiane Y..., épouse et à M. Geoffrey Z... la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SARREINSMING, à Mme Josiane Y..., épouse , à M. Geoffrey Z... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 4 04NC01111

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