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05NC01265

CETATEXT000007571085 J5XLX2006X05X000000501265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/10/CETATEXT000007571085.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2006, 05NC01265, inédit au recueil Lebon 2006-05-09 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC01265 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH KIPFFER M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2005, présentée pour Mme Naïma X élisant domicile ..., par Me Kipffer avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400709 en date du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 4 mars 2004 du préfet de Meurthe-et Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire national ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'elle ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, ce raisonnement conduisant à apprécier le fond avant le respect de la règle de procédure ; - elle justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée et pouvoir ainsi bénéficier des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ainsi qu'il résulte suffisamment des attestations produites, même si elles émanent de particuliers : Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2006, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la saisine de la commission du titre de séjour ne s'imposait pas ; - les attestations et certificat médical produits sont dépourvus de valeur probante et la requérante n'établit pas sa présence en France depuis 1983 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy, en date du 24 juin 2005, admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle au taux de 85% ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2006 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, née en 1959, de nationalité marocaine, est entrée en France en 1964, y a effectué sa scolarité puis travaillé, disposant d'un titre de séjour de 1978 à 1981 ; que sa demande de délivrance d'un titre de séjour formulée le 5 décembre 2003 sur le fondement de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée modifiée a été rejetée par décision du 4 mars 2004 du préfet de Meurthe-et-Moselle ; que par le jugement attaqué en date du 1er février 2005, le Tribunal administratif de Nancy a refusé de faire droit à sa demande d'annulation de cette décision ; Sur la légalité externe : Considérant que Mme X reprend le moyen exposé en première instance, tiré de ce que le préfet, avant de refuser la délivrance d'un titre de séjour, aurait dû consulter la commission du titre de séjour prévue à l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que si devant la Cour, elle fait valoir en outre, à l'appui de ce moyen, que le législateur a entendu imposer cette consultation afin de permettre au préfet d'être mieux éclairé avant d'opposer un refus de titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de cet argument nouveau présenté en appel, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : «(...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...)» ; Considérant que pour établir satisfaire la condition de résidence habituelle en France de dix années au moins, posée par l'article 12 bis 3° précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, Mme X produit des documents scolaires et une fiche de paie de 1979, diverses attestations établies par des membres de sa famille, amis ou connaissances indiquant l'avoir vue ou hébergée durant la période litigieuse et une émanant d'un médecin mentionnant l'avoir «vue de temps en temps» ; que ces seules attestations, au demeurant très peu circonstanciées, ne sont pas de nature à établir la réalité du séjour en France de Mme X durant les dix années précédant la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 4 mars 2004 du préfet de Meurthe-et-Moselle ; Sur les frais exposés non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Naïma X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. 2 N° 05NC01265

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