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02NC00848

CETATEXT000007571092 J5XLX2005X06X000000200848 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/10/CETATEXT000007571092.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 23 juin 2005, 02NC00848, inédit au recueil Lebon 2005-06-23 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00848 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA WACHSMANN ET ASSOCIES Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe le 31 juillet 2002, complétée par un mémoire enregistré le 24 décembre 2003, présentée par M. Jean-Paul X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0001029 du 11 juin 2002 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision, en date du 25 février 1999, par laquelle le président de la communauté urbaine de Strasbourg a refusé de lui allouer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, et, d'autre part, de la décision en date du 13 avril 1999 par laquelle cette même autorité a refusé de revenir sur sa décision en lui attribuant cette nouvelle bonification indiciaire en conséquence des postes qu'il a successivement occupés au sein de la communauté urbaine de Strasbourg ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au président de la communauté urbaine de Strasbourg, en vertu de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de prendre dans le délai de deux mois une décision d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) pour les fonctions qu'il occupait au service de la police du bâtiment et au service juridique avec effet au 1er août 1996 et de lui verser la somme correspondant à cette valorisation indiciaire ; Il soutient que : - c'est à tort que le magistrat délégué par le tribunal a écarté l'exception d'illégalité du décret n° 97-692 du 29 mai 1997 en tant qu'il fixe des critères cumulatifs pour permettre aux attachés territoriaux de prétendre à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire alors que la loi du 18 janvier 1991 n'institue que des critères alternatifs ; - le magistrat délégué par le tribunal a entaché sa décision d'une appréciation erronée en considérant qu'il n'assurait pas de fonctions d'encadrement au sein du service de la police du bâtiment et du service juridique dans lesquels il a été successivement affecté nonobstant l'avis émis par son chef du service ; - les décisions litigieuses méconnaissent le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires appartenant à un même corps et sont entachées d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 2 de la loi n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure en date du 25 septembre 2003, adressée à la communauté urbaine de Strasbourg en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 25 septembre 2003, fixant au 10 décembre 2003 la date de clôture de l'instruction ; Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2003, présentés pour la communauté urbaine de Strasbourg, représentée par son président, par Me Meyer, avocat associé de la SCP Wachsmann-Hecker-Barraux-Meyer-Hoonacker-Atzenhoffer-Strohl-lang-Fady-Caen ; La communauté urbaine de Strasbourg conclut au rejet de la requête ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 16 décembre 2003, rouvrant l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ; Vu le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991, modifié, portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale, complété par le décret n° 97-692 du 29 mai 1997 ; Vu le décret n° 97-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - les observations de Me Meyer de la SCP Wachsmann et associés, avocat de la communauté urbaine de Strasbourg, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité des décisions en litige : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 27-I de la loi du 18 janvier 1991 : La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée à certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret, et, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 24 juillet 1991, complété par l'article 1er du décret du 29 mai 1997 : Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte pour le calcul de la retraite est versée mensuellement à raison de leurs fonctions aux fonctionnaires territoriaux suivants : (...) 54°Attachés assurant des fonctions d'encadrement d'un service requérant une technicité en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière, de gestion immobilière et foncière, de contentieux ou d'actions liées au développement et à l'aménagement de la collectivité, à l'exception des fonctions exercées au titre de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée : 25 points majorés ; Considérant que M. X, attaché territorial principal à la communauté urbaine de Strasbourg conteste la légalité de la décision en date du 25 février 1999, par laquelle le président de la communauté urbaine de Strasbourg a refusé de lui allouer la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre des fonctions qu'il exerce au sein du service juridique depuis le 13 mai 1997 ainsi que la légalité de la décision en date du 13 avril 1999 par laquelle cette même autorité a également refusé de lui allouer le bénéfice de cette bonification au titre des fonctions qu'il a occupées au service de la police du bâtiment pour la période du 1er août 1996 au 12 mai 1997 au motif que si ses fonctions relevaient bien du critère de technicité requis, en revanche, elles ne répondaient pas au critère complémentaire d'encadrement ; Considérant, en premier lieu, qu'en définissant les fonctions d'encadrement d'un service requérant une technicité dans certaines matières, pour lesquelles les attachés territoriaux ont droit à l'attribution de cette bonification, le pouvoir réglementaire s'est borné à appliquer les dispositions législatives précitées sans les méconnaître aux fonctions exercées par les attachés territoriaux, en limitant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à celles qui, tout en exigeant des compétences techniques dans certaines matières, comportent des responsabilités d'encadrement ; que, dès lors, la décision susmentionnée du président de la communauté urbaine de Strasbourg, refusant à M. X le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au motif que, si les fonctions qu'il exerce correspondent au critère de technicité requis, il n'exerce pas de fonctions d'encadrement, n'est pas entachée d'erreur de droit ; Considérant, en second lieu, que si aux termes de l'article 2 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi des attachés territoriaux, ces derniers assurent des tâches de conception et d'encadrement ainsi que la direction des bureaux..., le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle certains attachés territoriaux peuvent prétendre, est lié, non aux corps d'appartenance ou aux grades des fonctionnaires, mais aux emplois qu'ils occupent ; qu'il ressort des pièces du dossier que si les fonctions exercées par M. X au sein des deux services auxquels il a été successivement affecté, correspondent principalement à des tâches administratives, de gestion et de coordination qui sont celles dévolues à un attaché territorial, elles ne sauraient, nonobstant la circonstance que l'intéressé ait, de manière très occasionnelle, pu être amené à exercer des fonctions d'encadrement au sein du service juridique, être assimilées aux fonctions d'encadrement au sens des dispositions susrappelées de l'article 1er du décret modifié du 24 juillet 1991 ; que, dès lors, la décision litigieuse du président de la communauté urbaine de Strasbourg n'est entachée ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 25 février 1999 et 13 avril 1999 par lesquelles le président de la communauté urbaine de Strasbourg a refusé de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre des postes qu'il a successivement occupés au sein de ladite communauté urbaine ; Sur les conclusions aux fins d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er août 1996 : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X dirigée contre le jugement qui a rejeté sa demande d'annulation des décisions du président de la communauté urbaine de Strasbourg écartant l'emploi qu'il occupe du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, n'implique aucune mesure d'exécution ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul X et à la communauté urbaine de Strasbourg. 5 N° 02NC00882

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