← France

00NC00680

CETATEXT000007571100 J5XLX2005X06X000000000680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/11/CETATEXT000007571100.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 16 juin 2005, 00NC00680, inédit au recueil Lebon 2005-06-16 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00680 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ ALEXANDRE-LEVY-KAHN M. José MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mai 2000, sous le n° 00NC00680, et les mémoires complémentaires enregistrés les 3 octobre 2001 et 10 mai 2005, présentée pour la SOCIETE DES BROYEURS BECKER, représentée par son président-directeur général, dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat ; La SOCIETE DES BROYEURS BECKER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9601856 en date du 25 avril 2000 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation du district des Trois Frontières à lui verser une somme de 2 848 039,83 francs en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'impossibilité d'exécuter la convention concernant le traitement et le recyclage des résidus d'incinération d'ordures ménagères et l'a, d'autre part, condamnée à rembourser au district des Trois Frontières une somme de 2 405 665 francs, à lui verser une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles et à supporter les frais d'expertise ; 2°) de condamner le district des Trois Frontières à lui verser une somme de 2 848 039,83 francs, plus les intérêts au taux légal à compter de la sommation du 10 juillet 1996 ; 3°) de débouter le district des Trois Frontières de l'ensemble de ses fins et conclusions ; 4°) de condamner le district des Trois Frontières à tous les frais et dépens ; 5°) de condamner le district des Trois Frontières à lui verser une somme de 50 000 francs au titre des frais irrépétibles ; Elle soutient que : - elle a toujours informé le district des difficultés qu'elle rencontrait et qui retardaient les travaux de traitement ; - les stipulations de l'article 15 de la convention ne pouvaient s'appliquer en l'espèce ; - le site était constitué de déchets ménagers et de déchets chimiques ; - elle a été délibérément trompée par le district des Trois Frontières sur l'état de la décharge ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 4 août 2000 et 4 avril 2002, présentés pour le district des Trois Frontières, par la SCP d'avocats Schwob et Associés ; Le district des Trois Frontières demande à la Cour : - de confirmer le jugement attaqué ; - de rejeter la requête de la SOCIETE DES BROYEURS BECKER ; - de condamner la SOCIETE DES BROYEURS BECKER aux entiers frais et dépens ; - de condamner la SOCIETE DES BROYEURS BECKER à lui verser une somme de 15 000 francs au titre des frais irrépétibles ; Il soutient que : - la SOCIETE DES BROYEURS BECKER est une entreprise spécialisée dans le traitement et le recyclage des résidus d'incinération qui connaissait la tâche qui lui avait été confiée ; - il appartenait à la requérante de l'informer des difficultés qu'elle rencontrait sur le site, ce qui n'a jamais été fait officiellement ; - les stipulations de l'article 15 de la convention trouvaient à s'appliquer, quelque soit le type de pollution ; - le dépôt de mâchefers que devait résorber la requérante était situé au-dessus du terrain naturel, alors que les déchets ménagers et industriels se trouvaient au-dessous ; - il dispose d'une créance certaine, liquide et exigible sur la SOCIETE DES BROYEURS BECKER, correspondant à un trop-perçu ; Vu l'ordonnance du 3 mai 2005 du président de la troisième chambre de la Cour de céans clôturant l'instruction de la présente affaire au 19 mai 2005 à 16 heures ; Vu la lettre en date du 4 mai 2005, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour est susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2005 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - les observations de Me X..., de la SCP d'avocats Schwob et Associés, avocat du district des Trois Frontières, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE DES BROYEURS BECKER demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 25 avril 2000 en tant qu'il a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation du district des Trois Frontières à lui verser une somme de 2 848 039,83 francs en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'impossibilité d'exécuter la convention concernant le traitement et le recyclage des résidus d'incinération d'ordures ménagères stockés sur la décharge du Baggerloch à Hésingue et l'a, d'autre part, condamnée à rembourser au district des Trois Frontières une somme de 2 405 665 francs correspondant à des prestations payées mais non exécutées ; Considérant que la SOCIETE DES BROYEURS BECKER a signé, le 23 mai 1991, avec la ville de Saint-Louis une convention en vue du traitement des résidus d'incinération stockés sur la décharge du Baggerloch à Hésingue et celui des mâchefers frais provenant de l'usine d'incinération d'ordures ménagères de Bâle ; qu'en raison d'un transfert de compétences en matière d'ordures ménagères, elle a signé une nouvelle convention le 29 janvier 1992 avec le district des Trois Frontières ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 2 de la convention du 29 janvier 1992 : La société s'engage à traiter : - les mâchefers issus de l'usine d'incinération au fur et à mesure de leur livraison sur le site de traitement, - le stock des résidus d'incinération existant au-dessus du niveau du terrain naturel sur la décharge dénommée Baggerloch à Hésingue (...) ; qu'aux termes des stipulations de l'article 15 : La collectivité reste responsable de la qualité des déchets. / La société ne peut en aucun cas être tenue pour responsable d'une éventuelle pollution accidentelle des mâchefers qui ne lui serait pas imputable. / La société s'engage à signaler immédiatement la découverte dans le cadre de sa mission de tous produits pollués. Il est, d'ores et déjà, convenu que ces produits feront l'objet d'une élimination dans des décharges contrôlées adéquates. / Dans une telle hypothèse, les conséquences financières de cette élimination feront l'objet d'une négociation associant la collectivité et le propriétaire du site. ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE DES BROYEURS BECKER, qui se présente elle-même comme une entreprise spécialisée dans le traitement et le recyclage des résidus d'incinération, avait, avant la signature de la convention de 1991 avec la ville de Saint-Louis, visité le site de la décharge Baggerloch, et était ainsi en mesure de se rendre compte de la présence de déchets ménagers et industriels sous la couche de mâchefer recouvrant la décharge ; qu'en outre, à la date de la signature de la seconde convention avec le district des Trois Frontières, elle exécutait depuis plusieurs mois sa mission de traitement des résidus d'incinération stockés sur cette décharge ; que, dès lors, en tant que professionnel qualifié en ce domaine, la SOCIETE DES BROYEURS BECKER ne saurait soutenir qu'elle aurait été volontairement trompée sur la nature et la qualité des déchets à traiter ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'elle aurait été victime de manoeuvres dolosives de la part du district des Trois Frontières doit être écarté ; Considérant, en second lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, que la validité du contrat ne saurait être contestée et qu'il y a donc lieu d'appliquer ses stipulations ; que le rapport d'expertise a révélé la présence, d'une part d'encombrants non incinérables parmi les mâchefers issus de l'usine d'incinération et, d'autre part, de divers déchets ménagers et industriels dans le stock des résidus d'incinération déjà existant ; que la présence de produits étrangers parmi les éléments à traiter, qui étaient de nature à alourdir les charges de la requérante, doit être assimilée à une pollution, au sens de l'article 15 susvisé de la convention, dont les conséquences financières de l'élimination auraient dû faire l'objet d'une négociation associant la collectivité et le propriétaire du site ; que, toutefois, si la SOCIETE DES BROYEURS BECKER soutient que ces pollutions ne lui ont pas permis d'exécuter le marché qui lui avait été confié, elle ne rapporte pas plus qu'en première instance la preuve qu'elle aurait officiellement informé, en temps utile, comme l'article 15 de la convention lui en faisait obligation, la collectivité de la présence de déchets pollués sur le site ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DES BROYEURS BECKER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation du district des Trois Frontières à lui verser une somme de 2 848 039,83 francs en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'impossibilité d'exécuter la convention et l'a condamnée à rembourser au district des Trois Frontières une somme de 2 405 665 francs au titre d'un trop-perçu ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le district des Trois Frontières, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE DES BROYEURS BECKER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE DES BROYEURS BECKER à verser une somme de 1 000 euros au district des Trois Frontières sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE DES BROYEURS BECKER est rejetée. Article 2 : La SOCIETE DES BROYEURS BECKER est condamnée à verser au district des Trois Frontières une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DES BROYEURS BECKER et au district des Trois Frontières. 5 N° 00NC00680

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.