CETATEXT000007571104 J5XLX2005X06X000000000931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/11/CETATEXT000007571104.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 16 juin 2005, 00NC00931, inédit au recueil Lebon 2005-06-16 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00931 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MONCHAMBERT SIRAT - GILLI M. José MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2000, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 17 avril 2001 et 31 mai 2002, présentés pour la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS ADT, représentée par son président en exercice, dont le siège social est ..., par la SCP Sirat, Gilli, avocats ; la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS ADT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pont-à-Mousson à lui verser une somme de 14 164 907,17 F ; 2°) de condamner la commune de Pont-à-Mousson à lui verser une somme de 14 164 907,17 F toutes taxes comprises, avec intérêts de droit ; 3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts échus dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil ; 4°) de condamner la commune de Pont-à-Mousson à lui verser une somme de 30 000 F au titre des frais irrépétibles ; Elle soutient que : - la commune de Pont-à-Mousson a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en laissant croire à la conclusion d'un contrat et en incitant son partenaire à engager des dépenses en vue de son exécution ; - la commune s'est livrée à des manoeuvres dolosives en voulant lui imposer un protocole comportant des exigences exorbitantes ; - les atermoiements reprochés à l'exposante par le tribunal sont le fait exclusif de la commune et n'ont eu pour seul objet que de préparer l'extension de la cité scolaire ; - elle n'a, quant à elle, commis aucune imprudence dans la conduite de son projet immobilier, qu'elle croyait souhaité par la ville, pour le concrétiser ; - la conduite de la commune lui a causé un préjudice à raison des frais réellement engagés et des préjudices commerciaux subis ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 2 février 2001 et 18 mai 2005, présentés pour la commune de Pont-à-Mousson, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ; la commune de Pont à Mousson demande à la Cour : - de rejeter la requête de la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS ADT ; - de la condamner à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Elle soutient que : - elle n'a commis aucune faute dans les pourparlers engagés avec la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS ADT, qui est seule responsable, par ses atermoiements, de l'échec du projet ; - la commune a, à plusieurs reprises, fait bon accueil aux projets de la société mais a dû constater qu'aucun projet sérieux n'était envisagé ; - compte tenu du comportement passé de la société, il était légitime de subordonner la cession nécessaire à la réalisation du projet présenté en 1997 à la signature d'un protocole d'accord ; - compte tenu des divergences subsistant avec la société, qui a refusé de signer le protocole, la commune n'a commis aucune faute en adhérant au projet de la région consistant en une extension de la cité scolaire qui, par ailleurs, répondait à un objet d'intérêt général incontestable ; Vu l'ordonnance du 3 mai 2005 du président de la troisième chambre de la Cour de céans clôturant l'instruction de la présente affaire au 19 mai 2005 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2005 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - les observations de Me Y..., de la SCP Gaucher-Dieudonné-Niango, avocat de la commune de Pont-à-Mousson ; - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS ADT, titulaire en 1987 d'un permis de construire 57 logements sur un terrain lui appartenant situé sur une friche industrielle, ... à Pont-à-Mousson, n'avait édifié, en 1991, que quatre maisons ; qu'après avoir envisagé, en 1991, la vente de son terrain à un tiers en vue de la réalisation d'un nouveau projet, incluant un hôtel, des bureaux et commerces et nécessitant l'acquisition de parcelles appartenant à la commune, ainsi que la démolition des maisons de villes réalisées, la société requérante ADT a repris le projet à son compte et a, en octobre 1996, déposé une demande de permis de construire sur l'ensemble des terrains d'assiette dudit projet ; que la commune de Pont-à-Mousson a alors soumis à la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS ADT un protocole prévoyant la vente des parcelles lui appartenant sous conditions résolutoires garantissant la réalisation continue du projet et l'achèvement des travaux, à défaut de réalisation desquelles succéderait une cession des terrains, propriété de la société, sur la base de l'évaluation des domaines ; que suite au refus de la société d'accepter ce protocole tel que proposé, le maire de Pont-à-Mousson a classé sans suite la demande de permis de construire ; Considérant, en premier lieu, qu'en subordonnant la réalisation de l'opération envisagée à la signature d'un tel protocole, destiné à assurer la pérennité de ce nouveau projet, la commune de Pont-à-Mousson ne peut être regardée, compte tenu des tergiversations de la requérante relatifs à la réhabilitation du site durant quinze ans dans un but spéculatif, ni comme ayant imposé des exigences exorbitantes à la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS ADT, ni comme s'étant livrée à des manoeuvres dolosives ; que faute d'accord formel entre les parties, la responsabilité contractuelle de la commune de Pont-à-Mousson ne saurait être engagée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Pont-à-Mousson aurait donné des assurances à la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS ADT qui, en sa qualité de professionnel de l'immobilier, ne pouvait ignorer qu'elle devait s'assurer de la maîtrise des parcelles pour mener à bien son projet ; qu'eu égard au refus opposé par la société de souscrire au protocole de vente des parcelles, la commune n'a commis aucune faute en entérinant le projet concurrent d'extension de la cité scolaire Jacques Marquette élaboré par la région Lorraine qui, au demeurant, garantissait les intérêts communaux ; que contrairement à ce que soutient la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS ADT, les autorités municipales n'ont pas fait preuve de mauvaise foi ; que, par suite, la commune de Pont-à-Mousson n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que les arrêtés préfectoraux déclarant d'utilité publique l'acquisition de la parcelle de la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS ADT et la déclarant cessible au profit de l'établissement de la métropole Lorraine ont été annulés par le Tribunal administratif de Nancy pour des motifs de procédure est sans influence sur le présent litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS ADT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pont-à-Mousson ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Pont-à-Mousson, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS ADT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS ADT à verser à la commune de Pont-à-Mousson une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS ADT est rejetée. Article 2 : La SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS ADT versera à la commune de Pont-à-Mousson une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS ADT et à la commune de Pont-à-Mousson. 2 N° 00NC00931
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.