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05NC00430

CETATEXT000007571118 J5XLX2005X06X000000500430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/11/CETATEXT000007571118.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 30 juin 2005, 05NC00430, inédit au recueil Lebon 2005-06-30 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00430 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 exécution décision justice adm C M. JOB M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la demande, enregistrée le 9 septembre 2004 sous le n°04EX35, complétée par mémoire enregistré le 30 novembre 2004, présentée par M. et Mme Armand X, élisant domicile ..., tendant à l'exécution de l'article 2 de l'arrêt n° 99NC00688 de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 4 mars 2004 condamnant la commune d'Ernestviller à leur verser la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2004, par lequel la commune d'Ernestviller

(57510)déclare refuser de verser ladite somme ; Elle fait valoir que cette somme doit être prise en charge par l'Etat en raison de l'erreur commise par l'architecte des bâtiments de France ; Vu l'ordonnance en date du 7 avril 2005 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a ordonné, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 6 mai 2005, par lequel M. et Mme X demandent à la Cour de prescrire les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de l'article 2 de l'arrêt de la cour administrative de Nancy en date du 4 mars 2004 ; Vu l'arrêt dont il est demandé l'exécution ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2005 : - le rapport de M. Job, président ; - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat ; Considérant que, par arrêt en date du 4 mars 2004, la Cour a condamné la commune d'Ernestviller à payer à M. et Mme X une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'estimant que cette somme devrait être prise en charge par l'Etat en raison de la faute commise par l'architecte des bâtiments de France, la commune d'Ernestviller, invitée à exécuter la chose jugée, persiste à refuser de payer à M. et Mme X la somme qui leur est due ; qu'il y a lieu en conséquence d'enjoindre à la commune d'Ernestviller de verser à M. et Mme X la somme de 750 euros dans le délai d'un mois à compter de la notification qui leur sera faite du présent arrêt, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; DECIDE : Article 1er : Il est enjoint à la commune d'Ernestviller de verser à M. et Mme X la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune d'Ernestviller si elle ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'arrêt de la Cour en date du 4 mars 2004 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros (cent euros) par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : La commune d'Ernestviller fera connaître à la Cour les conditions dans lesquelles son maire a exécuté l'arrêt susvisé et lui communiquera la copie des actes justifiant de son exécution effective. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Armand X et à la commune d'Ernestviller. 2 N° 05NC00430

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