CETATEXT000007571120 J5XLX2005X06X000009801166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/11/CETATEXT000007571120.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 30 juin 2005, 98NC01166, inédit au recueil Lebon 2005-06-30 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01166 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 1998, complétée par des mémoires enregistrés les 8 avril 1999, 26 juin 2000, 12 septembre 2000, 6 mars 2001, 31 juillet 2003 et 15 mars 2004, présentée par la Sarl LA VERDELETTE, dont le siège est situé à Guignecourt-sur-Vence
(08430)représentée par son gérant : M. X ; la Sarl LA VERDELETTE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94-269 du 7 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande, tendant à obtenir le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de 2ème trimestre 2003 ; 2°) de lui accorder le remboursement de ce crédit de taxe, soit 195 351 F ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F, pour rembourser les frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; La Sarl LA VERDELETTE soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif refuse de lui reconnaître le droit à déduction de TVA pour les locations de chambres meublées, au motif que la société ne remplirait pas toutes les conditions prévues par l'article 261 D 4° du code général des impôts ; - il ressort, notamment, d'un procès-verbal d'huissier que la société assurait bien, en 1993, le service du petit déjeuner, le nettoyage quotidien des chambres, la fourniture du linge de maison et la réception de la clientèle ; - les dispositions de la loi française s'avèrent incompatibles avec les objectifs de la 6ème directive du 17 mai 1977, en tant que les critères du droit à déduction de TVA pour les activités hôtelières ou assimilées sont trop restrictifs, comme il résulte, en outre, de la jurisprudence de la CJCE ; la loi française a d'ailleurs été assouplie pour prendre en compte les objectifs de cette directive ; - l'instruction 3 A-2-03 du 30 avril 2003 a, en conséquence, révisé les critères des prestations hôtelières, et prévu l'abandon des rappels de taxe déjà notifiés ; la société justifie qu'elle réunit les critères ainsi remis à jour ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés au greffe les 4 novembre 1998, 13 juin 2000, 12 janvier 2001, 5 février 2004 et 30 avril 2004 les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la société ne remplit pas trois des cinq conditions cumulatives, exigées par l'article 261 D 4° du code général des impôts, pour permettre la déduction de la TVA sur des prestations hôtelières ou para-hôtelières ; - la jurisprudence de la CJCE ne remet pas en cause les critères propres à ces activités, définis par la loi fiscale française ; - la société n'établit pas entrer dans les prévisions de l'instruction 3 A-2-03 du 30 avril 2003, qui assouplit les critères antérieurs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la 6ème directive du Conseil des Communautés Européennes N° 77/388 CEE du 17 mai 1977 ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procèdures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2005 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du B de l'article 13 de la 6ème directive n° 77/388 du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 : Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent ... : ...
- b)l'affermage et la location de biens immeubles, à l'exception : 1. des opérations d'hébergement telles qu'elles sont définies dans la législation des Etats membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou des secteurs ayant une fonction similaire. ... Les Etats membres ont la faculté de prévoir des exclusions supplémentaires au champ d'application de cette exonération ... ; qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts, dans la rédaction applicable à l'année 1993 : Sont exonérées de la TVA : ... 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : ...
- b)Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni lorsque l'exploitant offre, en plus de l'hébergement, le petit déjeuner, le nettoyage quotidien des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle ; Considérant que les dispositions précitées du B
- b)point 1. de l'article 13 de la 6ème directive imposent aux Etats membres de maintenir en dehors du champ de l'exonération prévue en ce qui concerne notamment les locations de logements meublés celles d'entre elles qui correspondent à des opérations d'hébergement, soit hôtelières, soit assimilables à ces dernières ; que, s'il appartient à chaque Etat membre de fixer, lors de la transposition de ces dispositions, les critères utiles à la distinction entre la location d'un logement meublé susceptibles d'être exonérée et la mise à disposition d'un tel logement dans des conditions l'apparentant à un hébergement hôtelier et, de ce fait, obligatoirement soumise à la TVA, ces critères doivent être propres à garantir que ne soient exonérés du paiement de la taxe que des assujettis dont l'activité ne remplit pas la ou les fonctions essentielles d'une entreprise hôtelière et qui ne sont donc pas en concurrence potentielle avec ces dernières entreprises ; que les dispositions précitées du b du 4° de l'article 261 D du CGI ont, à cet égard, pour effet d'inclure dans le champ de l'exonération toute mise à disposition d'un local meublé qui n'est pas assortie de l'offre, par l'exploitant, de chacun des services que constituent la fourniture du petit déjeuner, le nettoyage quotidien des locaux, la fourniture du linge de maison et la réception de la clientèle ; qu'elles peuvent ainsi entraîner l'exonération de locations de logements meublés du seul fait de l'absence de l'une des prestations accessoires, alors même que des entreprises hôtelières n'assurant pas l'une de ces prestations seraient assujetties à la taxe ; que le b du 4° de l'article 261 D du CGI est donc incompatible avec les objectifs de l'article 13 de la 6ème directive en tant qu'il subordonne à ces conditions cumulatives l'application de la disposition excluant de l'exonération les prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni ; qu'il suit de là que l'Administration ne pouvait légalement refuser à la Sarl LA VERDELETTE le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle se prévalait, au titre de son activité de mise en location de chambres meublées, au motif qu'elle n'aurait pas rempli l'ensemble des conditions prévues par l'article 261 D 4° précité ; Considérant que le service devait, néanmoins, vérifier si les conditions d'exploitation de l'entreprise, permettaient de regarder ses opérations d'hébergement, comme similaires au secteur hôtelier, conformément aux objectifs de la 6ème directive précitée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 1993, la société requérante qui avait pris à bail le château sis à Guignecourt-sur-Vence (Ardennes) mettait en location des chambres meublées ; qu'elle assurait le nettoyage régulier des locaux et la fourniture du linge de maison ; que l'établissement était doté des moyens matériels permettant de servir le petit déjeuner aux clients ; que ceux-ci étaient accueillis personnellement par le gérant ; qu'il résulte de ces éléments, et nonobstant les circonstances relevées par le ministre que la société n'avait ni des salariés permanents pour l'entretien des chambres, ni un local exclusivement affecté à l'accueil de la clientèle, que son activité d'hébergement en chambres meublées pour de courtes durées, correspondant principalement à des parties de chasse, était assimilable à celle du secteur hôtelier ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Sarl LA VERDELETTE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, lui a refusé le droit au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige, s'élevant au montant non contesté de 195 351 F et à en obtenir le versement ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à la Sarl LA VERDELTTE une somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 7 avril 1998 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé. Article 2 : L'Etat versera à la Sarl LA VERDELETTE la somme de 29 872,54 euros (195 351 F), au titre du crédit de taxe sur la valeur ajoutée relatif au 2ème trimestre de l'année 1993. Article 3 : En application de l'article L 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera une somme de 500 euros à la Sarl LA VERDELETTE. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl LA VERDELETTE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 98NC01166