CETATEXT000007571122 J5XLX2006X02X000000400654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/11/CETATEXT000007571122.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 16 février 2006, 04NC00654, inédit au recueil Lebon 2006-02-16 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00654 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ NEDELEC Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 2004 sous le n° 04NC00654, complétée par les mémoires enregistrés les 8 décembre 2004 et 27 janvier 2005, présentée pour Mme Marie-Louise X, élisant domicile ..., par Me Nédélec, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0203777 en date du 25 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné la Ville de Metz à lui verser une somme de 21 750 €, assortie des intérêts à compter du 22 octobre 2002 qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice subi par suite des travaux d'aménagement de la Place de la Gare ; 2°) de condamner la Ville de Metz à lui verser les sommes de 73 865,49 €, 2 096,02 € et 73 173,55 € ; Mme X soutient que : - s'agissant de la perte de bénéfice occasionnée par les travaux, l'expert désigné a estimé que la perte par suite des encaissements non réalisés de mars 1993 à septembre 1996 s'élève à 73 885,89 € ; - l'expert désigné a estimé que la perte des droits de retraite s'élève à 2 096,02 € ; - l'expert a souligné que la cession du fonds, programmée en dehors de tous travaux, est intervenue avant qu'il ne retrouve sa valeur d'avant travaux ; - le tribunal a fait une exacte application des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 sur la prescription, le fait générateur de la créance se rattachant à la réalisation des travaux et l'action des autres riverains ayant interrompu le cours de la prescription ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 2 novembre 2004 et 19 janvier 2005, présentés pour la Ville de Metz par Me Hugodot, avocat ; la Ville de Metz conclut au rejet de la requête de Mme X et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué et à la condamnation de Mme X à lui verser une somme de 1 200 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; La Ville de Metz soutient que : - la requête ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - subsidiairement, le tribunal a opéré une confusion entre fait générateur du dommage et fait générateur de la créance, celui-ci ne pouvant être fixé au-delà du 1er janvier 1996 ; - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, ce délai n'a pu être interrompu par les recours des autres établissements ; - la requérante ne peut invoquer ni la force majeure ni avoir été dans l'ignorance de sa créance ; - les conclusions de l'expert ne lient pas le juge dans son appréciation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 : le rapport de Mme Monchambert, président, - les observations de Me Nédélec, avocat de Mme X, et de Me Dreyer, substituant Me Hugodot, avocat de la Ville de Metz, et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par la ville de Metz : Sur l'exception de prescription quadriennale : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes … toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis » ; que l'article 2 de la même loi dispose que : « la prescription est interrompue par… tout recours formé devant une juridiction administrative, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours … Si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée » ; Considérant que la créance dont se prévaut Mme X à l'encontre de la Ville de Metz trouve son origine, ainsi que l'a relevé le tribunal, dans la réalisation des travaux d'aménagement de la place de la gare entrepris par la Ville de Metz de février 1993 à juin 1995 ; qu'il résulte de l'instruction que par des actions en responsabilité dirigées contre la Ville de Metz introduites au mois de décembre 1997 devant le Tribunal administratif de Strasbourg, plusieurs commerçants riverains ont, à raison du même fait générateur, recherché la responsabilité du maître d'ouvrage et ont ainsi interrompu le délai de prescription quadriennale, même en ce qui concerne Mme X dont les créances éventuelles n'étaient pas, contrairement à ce que soutient la Ville de Metz, prescrites à la date où ces demandes ont été enregistrées au tribunal administratif ; que le nouveau délai de prescription des créances reposant sur ce fondement n'a commencé à courir qu'à compter du 1er janvier 2002, premier jour de l'année suivant laquelle les instances relatives aux dommages subis par les commerçants riverains ont donné lieu à une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ; que c'est ainsi à juste titre que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont écarté l'exception de prescription quadriennale opposée à l'action introduite le 22 octobre 2002 par Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Sur l'indemnisation des préjudices subis par Mme X : Considérant que Mme X, qui se borne, pour solliciter le réhaussement des indemnités qui lui ont été allouées en première instance, à reprendre le chiffrage des préjudices retenu par l'expert, sans critiquer les motifs du jugement, ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le tribunal administratif dans l'évaluation des préjudices qu'elle estime avoir subis, par suite de la réalisation des travaux d'aménagement de la Place de la Gare ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander la réformation du jugement en date du 25 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné la Ville de Metz à lui verser une somme de 21 750 €, assortie des intérêts à compter du 22 octobre 2002 ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mme X à payer à la Ville de Metz une somme de 1 000 € sur ce fondement ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme X et l'appel incident de la Ville de Metz sont rejetés. Article 2 : Mme X versera à la Ville de Metz une somme de 1 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et à la Ville de Metz. 2 n°04NC00654
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.