← France

04NC00719

CETATEXT000007571125 J5XLX2006X02X000000400719 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/11/CETATEXT000007571125.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 27 février 2006, 04NC00719, inédit au recueil Lebon 2006-02-27 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00719 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. JOB SCRIBE Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2004, complétée par des mémoires enregistrés les 22 septembre et 28 novembre 2005, présentée pour : - M. Claude AX, élisant domicile..., - M. François AX, élisant domicile ..., - le SYNDICAT AUBOIS DE DEFENSE DE LA CHAMPAGNE VITI-VINICOLE (S.A.C.V), représentée par son président en exercice dont le siège est en Mairie de Bar sur Seine à Bar sur Seine

(10110), par Me Scribe, avocat ; M. AX et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0001582 en date du 19 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions en date des 19 novembre et 22 décembre 1999 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube relatives aux opérations de remembrement intercommunal et de réorganisation foncière intercommunale d'Ailleville, d'Arsonval, de Jaucourt et de Montier en l'Isle ; 2°) d'annuler le procès-verbal de réorganisation foncière, modifié en décembre 2000 et d'ordonner la reprise des opérations de réorganisation foncière ; 3°) de condamner l'Etat à verser à MM. AX la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts et au SYNDICAT AUBOIS DE DEFENSE DE LA CHAMPAGNE VITI-VINICOLE (S.A.C.V.) la somme de 1 euro symbolique ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas de lien entre les demandes des requérants, dès lors que chacun d'eux a dirigé son action contre des décisions rendues par la même commission le même jour et relative au projet de réorganisation foncière ; - ils ont intérêt à faire appel de la décision du tribunal en ce que les terrains concernés par les décisions de la commission départementale d'aménagement foncier ont été attribués à différents propriétaires en violation des décisions du Conseil d'Etat relatives à la délimitation de l'appellation Champagne et que la valeur des terrains est différente selon que le classement en AOC est ou non respecté ; - le SYNDICAT AUBOIS DE DEFENSE DE LA CHAMPAGNE VITI-VINICOLE (S.A.C.V.) a qualité et intérêt à agir, du fait de sa qualité de défendeur de cette appellation ; - ils n'ont pas été informés, comme ils devaient l'être, qu'ils pouvaient se faire assister par un avocat devant la commission départementale d'aménagement foncier ; cette mention est obligatoire et ce droit reconnu par la jurisprudence ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2005, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; Le ministre conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 094 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les appelants n'ayant pas repris leurs conclusions indemnitaires, ils sont réputés avoir acquiescé aux dispositions du jugement rejetant ces conclusions : - la requête qui est dénuée de motivation est irrecevable ; - en ne déférant pas à l'invitation du tribunal de régulariser leur demande, MM. Claude et François AX ont entaché la requête collective formée en leur nom notamment, d'irrecevabilité ; - alors même qu'il serait défenseur de l'appellation AOC, le SYNDICAT AUBOIS DE DEFENSE DE LA CHAMPAGNE VITI-VINICOLE (S.A.C.V.) ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester les décisions de la commission départementale d'aménagement foncier ; - aucune disposition du code rural n'impose aux commissions départementales d'aménagement foncier d'indiquer aux propriétaires qu'ils peuvent, devant elles, se faire assister d'un avocat ; - il n'est pas précisé la nature des parcelles dont l'attribution marquerait une méconnaissance de la règle d'équivalence, ni en quoi le classement AOC «Champagne» n'aurait pas été respecté ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur des moyens relevés d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que les conclusions d'une requête collective, qu'elles émanent d'un requérant qui attaque plusieurs décisions ou de plusieurs requérants qui attaquent une ou plusieurs décisions, sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant ; Considérant que le SYNDICAT AUBOIS DE DEFENSE DE LA CHAMPAGNE VITI-VINICOLE (S.A.C.V.) et 22 propriétaires fonciers des communes d'Ailleville, d'Arsonval, de Jaucourt et de Montier en l'Isle, dont MM. Claude et François AX ont demandé au Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, par la même requête, l'annulation des décisions de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube «notifiées le 29 juillet 2000, portant rejet des réclamations relatives aux opérations de remembrement, présentées par les propriétaires fonciers à l'origine de la saisine du tribunal ; Considérant, d'une part, que le SYNDICAT AUBOIS DE DEFENSE DE LA CHAMPAGNE VITI-VINICOLE (S.A.C.V.), dont il n'est ni établi, ni même allégué qu'il serait propriétaire de biens inclus dans le périmètre de remembrement des communes d'Ailleville, d'Arsonval, de Jaucourt et de Montier en l'Isle, n'était, en tout état de cause, pas recevable à demander l'annulation des décisions susmentionnées de la commission départementale de remembrement foncier ; Considérant, d'autre part, que les conclusions présentées par MM. Claude et François AX, qui tendaient à l'annulation de décisions à caractère individuel dont il n'est pas établi qu'elles portaient sur des propriétés communes, ne présentaient pas entre elles un lien suffisant ; que les demandeurs, qui ont été invités par le tribunal à régulariser leurs demandes par la présentation de requêtes distinctes, se sont abstenus de donner suite à cette invitation ; que, dès lors, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur en rejetant, comme irrecevables, les recours dont il était saisi ; Sur les autres conclusions : Considérant que les conclusions indemnitaires et celles tendant au paiement, en faveur du SYNDICAT AUBOIS DE DEFENSE DE LA CHAMPAGNE VITI-VINICOLE (S.A.C.V.), d'un euro symbolique, qui ont été présentées dans le mémoire enregistré le 22 septembre 2005, postérieurement à l'expiration du délai d'appel, sont, en tout état de cause, irrecevables ; que sont également irrecevables, pour les mêmes motifs, les conclusions tendant à l'annulation du procès-verbal de réorganisation foncière et par voie de conséquence, celles tendant à ce que la Cour ordonne la reprise des opérations de réorganisation foncière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Claude et François AX et le SYNDICAT AUBOIS DE DEFENSE DE LA CHAMPAGNE VITI-VINICOLE (S.A.C.V.) ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que MM. Claude et François AXet le SYNDICAT AUBOIS DE DEFENSE DE LA CHAMPAGNE VITI-VINICOLE (S.A.C.V.) demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de MM. Claude et François AX et le SYNDICAT AUBOIS DE DEFENSE DE LA CHAMPAGNE VITI-VINICOLE (S.A.C.V.) une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Claude AX, de M. François AX et du SYNDICAT AUBOIS DE DEFENSE DE LA CHAMPAGNE VITI-VINICOLE (S.A.C.V.) est rejetée. Article 2 : M. Claude AX, M. François AX et le SYNDICAT AUBOIS DE DEFENSE DE LA CHAMPAGNE VITI-VINICOLE (S.A.C.V.) verseront, chacun, la somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude AX, à M. François AX, au SYNDICAT AUBOIS DE DEFENSE DE LA CHAMPAGNE VITI-VINICOLE (S.A.C.V.) et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie sera adressée au préfet de l'Aube, à Mme Andrée AS, à M. Luc AU, à M. Michel AWX, à M. Paul Y, à M. Michel Z, à M. Raymond A, à M. René B, à M. Pierre C, à M. Daniel E, à M. Gilbert F, à Mme Françoise G, à M. Jean H, à M. Didier K, à M. Daniel L, à M. Jean claude M, à M. Jean-Luc N, à M. Jean pierre O, à M. Gérald P, à M. Antonia Q, à M. Jacques SR, à M. Jacques T, à M. Gérard U, à M. Jean-Marc V, à Mme Odette W, à Mme Eliane AA, à M. Pierre AB, à Mme Yvette AC, à M. Jean-Marie AEAD, à M. Michel AEAD, à M. Alain AF, à M. Jean AG, à Mme Mauricette AH, à M. André AJ, à Mme Germaine AK, à Mme Denise ANAM, à M. Gabriel ANAM, à M. Richard AO, à M. Hervé AP, à Mme Gisèle AQ et à M. Claude AR. 2 N°04NC00719

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.