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04NC00721

CETATEXT000007571128 J5XLX2006X02X000000400721 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/11/CETATEXT000007571128.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 16 février 2006, 04NC00721, inédit au recueil Lebon 2006-02-16 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00721 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ ALEXANDRE-LEVY-KAHN Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 2004, complétée par les mémoires enregistrés les 27 septembre 2004 et 15 novembre 2005, présentée pour Mme Célia X, élisant domicile ..., par Me Alexandre, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300433 en date du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation des hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une somme de 71 700 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par suite des interventions chirurgicales des 16 et 27 février 2001, ladite somme devant être assortie des intérêts de droit ; 2°) d'ordonner une nouvelle expertise sur son état de santé ; 3°) de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une somme de 71 700 € au titre de l'indemnisation de son préjudice, ladite somme étant assortie des intérêts à compter de la requête et de la capitalisation des intérêts année par année ; 4°) de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une somme de 4 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme X soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'expert avait respecté le principe du contradictoire ; - c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il avait été satisfait à l'obligation d'information dès lors que les hôpitaux universitaires de Strasbourg ne rapportent pas la preuve qu'il a été satisfait à ladite obligation en ce qui concerne l'intervention du 27 février ; - il est clair que l'intervention a, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, engendré une invalidité ; - elle a été victime d'une infection nosocomiale qui implique que la responsabilité des hôpitaux universitaires de Strasbourg est présumée, dès lors qu'elle n'existait pas avant l'hospitalisation ; - ses préjudices sont importants tant en ce qui concerne l'incapacité de travail, le préjudice esthétique, les souffrances et la reprise de poids ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés les 8 septembre et 4 novembre 2004, présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin par Me Michel, avocat, tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 juin 2004, à la condamnation des hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une somme de 13 109,82 euros au titre de ses débours et une somme de 760 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin déclare s'associer au recours de Mme X, les hôpitaux universitaires de Strasbourg ne justifiant pas avoir rempli leur devoir d'information ; Vu le mémoire en défense, enregistré les 21 et 24 octobre 2005, présenté pour les hôpitaux universitaires de Strasbourg par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les hôpitaux universitaires de Strasbourg concluent au rejet de la requête de Mme X et de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ; Les hôpitaux universitaires de Strasbourg soutiennent que : - l'expert a répondu à l'ensemble des dires de la requérante dans le corps des conclusions ; - la requérante a eu l'occasion d'y répondre ; - les allégations selon lesquelles il n'y a pas eu communication du dossier et relatives à la confusion du rapport ne sont pas assorties de précisions suffisant à en apprécier le bien-fondé ; - la jurisprudence relative au devoir d'information sur les risques liés à l'intervention ne joue que dans l'hypothèse où l'acte risque d'entraîner une invalidité chez le patient ; - l'opération était inévitable et la seule alternative thérapeutique envisageable, ce qui exclut toute possibilité d'indemnisation ; - les allégations de la requérante sur l'origine nosocomiale de l'infection ne sont nullement établies ; - subsidiairement, les sommes demandées sont excessives et non justifiées ni dans leur principe, ni dans leur quantum ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 :  le rapport de Mme Monchambert, président, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X s'est fait poser en 1999 un anneau gastrique en vue de remédier à son obésité ; qu'atteinte d'une gastroentérite qui a provoqué un déplacement de l'anneau, elle a subi, le 16 février 2001, dans les services des hôpitaux universitaires de Strasbourg, une intervention au terme de laquelle un nouvel anneau gastrique a été installé ; victime d'une péritonite, elle a été réopérée le 27 février 2001, le nouvel anneau était alors déposé ; qu'elle a ensuite repris du poids ; Sur la régularité de l'expertise : Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, Mme X reprend, sans y apporter d'éléments nouveaux, l'argumentation présentée en première instance sur l'absence de réponse individualisée de l'expert aux dires présentés lors du déroulement des opérations d'expertise ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ; que si Mme X fait valoir qu'elle n'aurait pu avoir communication du dossier médical communiqué au seul expert et soutient que le rapport est empreint de confusion, ces moyens, qui ne sont assortis d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier la portée, ne sauraient être accueillis ; Sur la responsabilité des hôpitaux universitaires de Strasbourg : Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; Considérant que si la requérante soutient que les hôpitaux universitaires de Strasbourg n'établissent pas qu'elle a été informée avant la seconde opération du 27 février 2001 de la nécessité de procéder à une nouvelle ablation de l'anneau gastrique, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que cette opération comportait des risques connus d'invalidité ou de décès qui n'auraient pas été portés à la connaissance de l'intéressée ; qu'il suit de là que la responsabilité des hôpitaux universitaires de Strasbourg ne saurait être engagée à raison d'un manquement fautif à une obligation d'information ; Considérant que si Mme X, qui se borne à reprendre son argumentation de première instance en soutenant qu'elle a été victime d'une infection nosocomiale du fait de laquelle la responsabilité des hôpitaux universitaires de Strasbourg est présumée, dès lors que l'infection n'existait pas avant l'hospitalisation, ne démontre pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin demande, dans l'hypothèse où la responsabilité des hôpitaux universitaires de Strasbourg serait engagée, à être remboursée des sommes qu'elle a exposées du fait des soins dispensés à Mme X ; qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la caisse ne peut qu'être rejetée ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que Mme X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Célia X, à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin et aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. 4 N° 04NC00721

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