CETATEXT000007571130 J5XLX2006X02X000000400736 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/11/CETATEXT000007571130.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 27 février 2006, 04NC00736, inédit au recueil Lebon 2006-02-27 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00736 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH HENRY Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 2004, complétée par mémoire enregistré le 19 janvier 2005, présentée pour M. Sory X, élisant domicile ..., par Me Henry, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 2003 du préfet de la Marne rejetant sa demande de regroupement familial formulée en faveur de son fils Abdoulaye ; 2°) d'annuler ladite décision ; Il soutient que : - c'est l'intérêt de l'enfant avant celui de la famille qui était invoqué ; - c'est en définitive la longue maladie dont souffrait la mère dont le décès est survenu le 8 février 2004 et l'absence de famille qui l'ont décidé à entreprendre les démarches de regroupement familial ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2005 , présenté par le préfet de la Marne tendant au rejet de la requête ; Il soutient que : - M. X vivant en état de polygamie entrait dans le champ d'application de l'article 30 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et ne pouvait donc prétendre à une mesure de regroupement familial ; - au surplus au moment où la décision a été prise la situation familiale de M. X avait changé, son fils étant devenu majeur ; - l'intéressé a, au cours de ses démarches, trompé l'autorité administrative en cachant sa bigamie ; - le refus de regroupement familial ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que son fils, désormais majeur, n'a connu son père qu'épisodiquement ; Vu, en date du 16 décembre 2004, la décision du bureau d'aide juridictionnelle près du Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle et désignant Me Henry pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X qui reprend en appel l'argumentation présentée en première instance selon laquelle le caractère tardif des démarches entreprises pour bénéficier du regroupement familial s'explique par son souci de protéger l'intérêt de son fils qui vivait alors dans un environnement affectif satisfaisant, n'établit pas que les premiers juges auraient par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré de ce que le préfet de la Marne aurait fait une appréciation inexacte des faits de l'espèce ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sory X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. 2 N° 04NC00737
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.