CETATEXT000007571132 J5XLX2006X02X000000400751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/11/CETATEXT000007571132.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 27 février 2006, 04NC00751, inédit au recueil Lebon 2006-02-27 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00751 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH SCP GAUCHER - DIEUDONNE - NIANGO Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2004, complétée par mémoire enregistré le 11 août 2004, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ..., par Me Gaucher, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2001 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône relative au remembrement de la commune de Fretigney et Velloreille ; 2°) d'annuler ladite décision ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a considéré que la commission départementale d'aménagement foncier pouvait valablement délibérer eu égard à sa composition dès lors qu'il n'est pas possible de vérifier si le quorum requis par la jurisprudence était réuni ; - le Tribunal a fait une application erronée des dispositions de l'article L.123-1 du code rural ; - l'attribution sans aucune finalité agricole d'un bien remembré en vue d'avantager une exploitation agricole est constitutif d'un détournement de pouvoir ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2005, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité ; le ministre conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que soit mise à la charge de M. X la somme de 1 094 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le recours est irrecevable faute pour M. X de justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - aucune disposition du code rural n'impose aux commissions départementales d'aménagement foncier de mentionner sur le procès-verbal des délibérations le détail des votes des participants ; - c'est à bon droit que le Tribunal administratif a estimé que la décision attaquée ne méconnaissait pas les dispositions de l'article L. 123-1 du code rural ; Vu, en date du 24 juin 2005, la décision du bureau de l'aide juridictionnelle près du Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. X et désignant Me Gaucher pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - les observations de Me Dieudonné de la SCP Gaucher, Dieudonné, Niango, avocat de M. X, et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission départementale d'aménagement foncier : Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-10 du code rural : « (…) La commission départementale ne peut valablement délibérer que si son président ou son président suppléant et la majorité de ses membres, dont un représentant des propriétaires bailleurs, un représentant des propriétaires exploitants, un représentant des preneurs (…) sont présents.(…). » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône, qui comprenait lors de sa séance du 29 novembre 2001 au cours de laquelle a été examinée la réclamation de M. X, outre son président, vingt-deux des vingt-sept membres la composant, dont un représentant de chacune des catégories mentionnées à l'article R. 121-10 précité du code rural, réunissait ainsi le quorum lui permettant de valablement délibérer ; que, par suite, la circonstance que le procès-verbal de la commission ne mentionnerait pas la majorité à laquelle la décision statuant sur la réclamation de M. X a été adoptée est sans incidence sur la légalité de cette dernière ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.123-1 du code rural : Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, M. X reprend l'argumentation présentée en première instance selon laquelle le déplacement de la limite parcellaire entre la ..., faisant partie des attributions du compte de l'indivision ..., et la ..., attribuée à Mme Y, serait étranger à l'objet du remembrement tel qu'il est défini par l'article L.123-1 du code rural dès lors que Mme Y n'a ni la qualité d'exploitante ni celle d'éleveur ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ; Sur les autres moyens : Considérant, d'une part, que la circonstance, à la supposer d'ailleurs établie, que la décision du 29 novembre 2001 de la commission départementale d'aménagement foncier aurait pour effet de favoriser les intérêts de Mme Y, n'est pas de nature, par elle-même, à établir le détournement de pouvoir allégué ; Considérant, d'autre part, qu'à supposer que M. X ait entendu invoquer l'aggravation des conditions d'exploitation des terrains relevant du compte de l'indivision, le moyen n'est en tout état de cause assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative . Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 2 N° 04NC00751
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.